Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5de383a880008fd081b
- Date
- 10 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01973 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° APPELANTE Madame [O] [T] Née le 21 Juillet 1974 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1]/FRANCE Représentée par Me Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0388 INTIMEE SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son Syndic le CAbinet CSJC, pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège. N° SIRET : 450 39 4 9 86 CABINET CSJC [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD,présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [T] a été engagée le 1er mars 1995 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] en qualité d'employée d'immeuble à temps partiel. Elle travaillait concomitamment pour le compte d'autres copropriétés. Le 15 octobre 2010, elle a été victime d'un accident du travail en sortant un container. Elle a souffert d'une pathologie lombaire, et d'une dépression, et n'a pas repris son travail. Le 1er janvier 2016, elle a été placée en invalidité catégorie 1. Le 9 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé des demandes au titre du manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de mettre en place un régime de prévoyance. Le 4 juillet 2018, elle a été déclarée inapte à son poste, l'avis précisant qu'elle pourrait occuper un poste léger assis et debout en alternance à temps partiel, sans manutention de plus de deux kg, sans mouvement répété ou forcé, de flexion et/ou rotation du tronc sur le bassin. Elle a été licenciée pour inaptitude le 30 juillet 2018, et a formé des demandes au titre de la rupture devant le conseil de prud'hommes préalablement saisi. Par jugement du 4 juin 2020, le conseil a déclarée irrecevable la demande relative aux manquements à l'obligation de sécurité, et a débouté la salariée de ses demandes. Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes suivantes : 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ; 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de mettre en place un régime de prévoyance ; 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 10 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [T] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité Le conseil de prud'hommes a retenu que ce chef de demande étant prescrit, la saisine de la juridiction étant intervenue sept ans après l'accident. Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1 du Code du travail, ' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. Ces dispositions sont issues de la loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin ; en vertu de l'article 21 de la même loi, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours a compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, l'accident de madame [T] s'est produit le 15 octobre 2010, et la prescription qui était alors de cinq ans n'était pas acquise le 17 juin 2013. Elle a donc couru pour deux ans à compter de cette date, et elle était acquise à la date de la saisine du conseil de prud'hommes. Madame [T] soutient que les manquements de l'employeur se sont poursuivis jusqu'à la rupture du contrat de travail, dès lors qu'il ne l'a pas convoquée à une visite de reprise même après son placement en invalidité, et n'a pas cherché à trouver une solution à sa situation, la maintenant dans l'effectif jusqu'en 2018 ; que dans ces conditions la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la rupture. Toutefois, madame [T] étant toujours en arrêt de travail, et étant placée en invalidité de première et non de seconde catégorie, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite de reprise. Il en résulte que madame [T] ne démontre pas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans le délai non prescrit, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de ce chef. - Sur l'absence de mise en place d'un régime de prévoyance Il n'est pas contesté que l'employeur était tenu de mettre en place un régime de prévoyance à compter du 6 juin 2015. Le syndicat des copropriétaires s'est conformé à cette obligation à partir du mois de décembre 2015, mais n'a pas affilié madame [T]. Il soutient que la salariée ayant plusieurs employeurs, c'est à elle qu'il appartenait d'indiquer auprès duquel elle souhaitait souscrire une couverture complémentaire. L'article 8.2 de l'avenant n°2 du 30 juin 2016 à la convention collective des gardiens énonce : 'Le cas particulier d'un salarié travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du présent accord est régi comme suit : Les salariés à employeurs multiples ont le choix de l'employeur auprès duquel leur couverture complémentaire frais de santé est mise en place. L'appel des cotisations se fait auprès de l'employeur choisit par le salarié. L'employeur ne peut se soustraire à son obligation conventionnelle. Le salarié à employeurs multiples doit fournir aux employeurs auprès desquels il souhaite être dispensé d'affiliation un justificatif de la couverture souscrite par ailleurs auprès d'un autre employeur. A défaut, l'employeur aura l'obligation d'affilier le salarié'. En l'espèce, madame [T] n'a jamais fait savoir au syndicat des copropriétaires qu'elle était affiliée auprès d'un autre employeur, de sorte qu'il aurait dû soit l'affilier, soit lui demander de justifier d'une autre affiliation. S'il lui a effectivement proposé un rendez-vous au mois le 4 janvier 2016, auquel la salariée ne s'est pas présentée, le courrier de convocation n'évoque nullement la question de la prévoyance, se contentant d'indiquer que le nouveau syndic souhaitait faire sa connaissance et évoquer sa situation. Il appartient à madame [T] de justifier du préjudice que ce manquement de l'employeur lui a causé. En l'espèce, madame [T] ne donne aucun élément et ne propose aucun décompte. Elle n'a pas déféré à la sommation de communiquer des éléments sur ses revenus et sur les prestations qu'elle a perçues durant la période litigieuse, soit à partir du mois de juin 2016. Il est également acquis qu'elle a été plusieurs fois en congé de maternité durant la période, ce qui a eu des effets sur le montant de ses indemnisations. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle avait d'autres employeurs, et elle ne produit aucun élément établissant qu'elle n'ait pas été affiliée auprès de l'un d'eux. L'employeur justifie de ce qu'elle a formé en justice des demandes identiques contre un autre de ses employeurs. Dans ces conditions, madame [T] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de son préjudice, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. - Sur le licenciement Madame [T] soutient en premier lieu que son inaptitude trouve son origine dans la faute de son employeur. Elle soutient que les containers qu'elle devait sortir étaient lourds, qu'il y avait une petite marche à franchir sur son trajet, et qu'elle s'était ouverte plusieurs fois à l'employeur sur cette difficulté. La cour relève toutefois qu'elle ne produit aucun élément relatif aux circonstances de l'accident. La pièce 75 qu'elle vise dans ses écritures comme étant un rapport de l' ACMS sur l'accident est en réalité sa convocation à entretien préalable, et le bordereau des pièces communiquées ne fait apparaître aucun rapport de l'ACMS relatif à l'accident. L'étude de poste qu'elle produit en pièce 81 rapporte les tâches qu'elle devait réaliser en précisant les sollicitations physiques qu'elles entraînent, mais, réalisée 8 ans après l'accident, ne se penche nullement sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Par ailleurs les pièces 8 à 10 par lesquelles madame [T] soutient avoir informé des difficultés qu'elle rencontrait dans la sortie des containers sont en réalité deux courriers par lesquels le syndic lui reproche de ne pas sortir systématiquement les dits containers, et un courrier par lequel elle-même se plaint d'une copropriétaire. Madame [T] ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'une faute de l'employeur serait à l'origine de son inaptitude. Madame [T] fait valoir en second lieu que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement. Toutefois, il ressort du contrat de travail que la salariée ne travaillait que 22,5 heures par mois, soit environ une heure par jour, son activité quotidienne étant la gestion des containers d'ordures ménagères et le nettoyage du trottoir après passage du service chargé de l'enlèvement. Le syndicat des copropriétaires n'avait aucun autre salarié, de sorte que la cour, comme le premier juge, retient que tout reclassement était impossible. Madame [T] sera donc déboutée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne madame [T] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 1471-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5de383a880008fd081b
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