Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5c5383a880008fd080f
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01924 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHOV Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/02061 APPELANTE S.A.R.L. PUB BRUNEL, prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 529 930 125 [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155 INTIMEE Madame [X] [I] ÉPOUSE [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque: E2034 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Fabienne ROUGE, présidente Véronique MARMORAT, présidente Anne MÉNARD,présidente Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE : Madame [I] a été engagée le 10 novembre 2016, ainsi que son époux, par la société Pub Brunel, exerçant sous l'enseigne Saint Andrews en qualité de serveuse. Parallèlement étaient engagées des discussions en vue de la signature d'un contrat de location gérance, qui n'ont pas abouti. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 9 octobre 2017, mais avant qu'elle ne soit homologuée, la société Pub Brunel a engagé une procédure de licenciement. Madame [I] a été licenciée pour faute grave le 14 novembre 2017, la lettre de licenciement étant motivée de la manière suivante : 'En juillet dernier, vous aviez fait l'objet d'un avertissement concernant le non-respect de vos tâches qui entraînait un problème d'hygiène dans l'établissement. A votre retour de vacances, lors d'un entretien informel, je vous ai demandé des explications sur des problèmes de caisses constatés au mois de juillet et sur le fait que vous vous serviez dans le stock de cigarettes à vendre aux clients sans les payer. Les explications sur les caisses ont été plus qu'évasives. Vous avez reconnu ne plus être motivée et c'est dans ces conditions que j'ai évoqué avec vous la possibilité de recourir à une rupture conventionnelle. Malgré cet entretien, vous n'avez pas changé votre comportement et le 20 octobre dernier, vous avez refusé de servir, dès 23h30, des clients qui avaient réservé leur table 15 jours auparavant. Ils n'étaient pas les seuls dans l'établissement et, malgré tout, vous avez décidé d'arrêter de servir et de mettre tout le monde dehors à 23h45. Vous avez d'ailleurs été vue en compagnie d'amis, quelques minutes plus tard, dans une brasserie voisine. Ce même soir du 20 octobre, nous nous sommes rendu compte que la totalité des consommations vendues n'avaient pas été enregistrées sur la caisse. De plus, comme très souvent depuis quelques temps, vous avez fermé l'établissement en laissant les tables sales, le bar dans un état déplorable, le tiroir-caisse ouvert et même les baies vitrées mal fermées avec un risque évident de cambriolage. Depuis votre mise à pied, les langues se délient et les clients nous ont confié : - que certains lundis, vous fermiez l'établissement à 21h15 ; - qu'il n'était pas rare qu'ils se fassent mettre dehors vers minuit ; - qu'ils avaient de très mauvais rapport avec vous car vous étiez très souvent désagréable et que votre comportement était inapproprié lors de l'encaissement des verres (encaissement avant même de servir) ; - que vous embrassiez [W] dans l'établissement pendant le service, ce qui les gênait fortement. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture'. Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mars 2018. Le conseil, statuant en formation de départage par jugement du 19 novembre 2020, a condamné la société Pub Brunel à payer à madame [I] les sommes suivantes : 1.119,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 111,99 euros au titre des congés payés afférents ; 16.850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1.299,42 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ; 129,94 euros au titre des congés payés afférents ; 2.808,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 280,82 euros au titre des congés payés afférents ; 819,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Pub Brunel a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021. Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [I] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [I] demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité pour travail dissimulé, du salaire de la mise à pied et de l'indemnité légale de licenciement, de l'infirmer pour le surplus, et de condamner la société Pub Brunel à lui payer les sommes suivantes : 1.119,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ; 111,99 euros au titre des congés payés afférents ; 16.850 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; 1.299,42 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire ; 129,94 euros au titre des congés payés afférents ; 5.616,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 561,63 euros au titre des congés payés afférents ; 819,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5.616,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS - Sur la demande au titre des heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, madame [I] expose que dans la perspective de la reprise du fonds en location gérance, elle a travaillé sans compter, très au-delà des heures pour lesquelles elle était rémunérée. Elle indique qu'elle travaillait dans un premier temps, jusqu'au mois de mars 2017, de l'ouverture à la fermeture du pub, soit 14,5 heures par jour cinq jours par semaine, puis ensuite, les négociations en vue de la reprise du fonds ayant échoué, qu'elle arrivait plus tard et travaillait encore 9 heures par jour. Elle verse aux débats le tableau récapitulatif de ses heures de travail jour par jour, le décompte de ses demandes, la copie de nombreux tickets de 'remise à zéro' envoyés lors de la fermeture, entre 23h30 et 2h00, et deux attestations de clients réguliers qui indiquent qu'elle était présente de l'ouverture à la fermeture du bar. La cour relève que la lettre de licenciement confirme que la salariée assurait la fermeture du bar. Elle produit dont des éléments précis auxquels l'employeur est en mesure de répondre. De son côté l'employeur se contente de contester le caractère probant des éléments produits, sans fournir lui-même d'éléments sur les horaires effectivement réalisés par la salariée, alors même qu'il dispose des tickets de caisse. Il sera donc fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, qui est justifiée dans son ensemble par les relevés horaires et les pièces produites. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Selon les dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales. L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, cette indemnité n'est due que sous réserve que soit établi le caractère intentionnel de cette dissimulation. En l'espèce, sur la première partie de la relation contractuelle, la cour a retenu que la salariée travaillait depuis l'ouverture jusqu'à la fermeture de l'établissement, soit de 10h30 le matin à au moins minuit le soir. L'employeur qui était en possession des tickets de caisse et qui savait jusqu'à quelle heure des clients avaient été servis ne pouvait ignorer ses horaires qui excédaient très largement ceux qui apparaissaient sur les fiches de paie. L'élément intentionnel apparaît donc caractérisé, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé. - Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. En l'espèce, l'employeur reproche en premier lieu à la salariée d'avoir fermé le pub à 23h30 le 20 octobre 2017, alors que des clients qui avaient réservé depuis longtemps étaient présents et souhaitaient continuer à consommer. Il est produit le courriel par lequel le client s'est plaint de cette situation, précisant qu'ils étaient encore une quinzaine lorsque les deux serveurs ont dit qu'ils fermaient. Le client ajoute qu'il ne fera plus ses soirées dans cet établissement. Sans contester avoir fermé l'établissement à 11h30 au lieu de 2h00, la salariée verse aux débats l'attestation d'une personne qui indique s'être trouvée sur place, et avoir constaté que le refus de servir à boire résultait de ce que le client en question était déjà ivre. Toutefois, à supposer cet élément établi, le fait de ne plus servir d'alcool à une seule personne présente ne justifiait pas de demander aux quinze autres de quitter l'établissement, puis de le fermer à un horaire non conforme. Cette faute est donc établie. Pour le surplus, il est également produit différentes attestations de témoins indiquant avoir à différentes reprises constaté que l'établissement fermait aux alentours de 22 heures au lieu de l'horaire annoncé. En revanche, l'absence d'enregistrement de certaines consommation, et le fait que l'établissement n'aurait pas été correctement nettoyé avant la fermeture n'est nullement établi. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que les fautes qui sont établies aient justifié la rupture immédiate du contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité de licenciement et du paiement de la mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas utilement contestés. La salariée sollicite le paiement de deux mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis. Toutefois elle avait moins de deux ans d'ancienneté, de sorte que par application de l'article 30.2 de la convention collective HCR, son préavis est de un mois, le jugement étant également confirmé de ce chef. - Sur la demande au titre de la visite médicale d'embauche S'il n'est pas contesté que la visite d'embauche n'a pas été organisée par l'employeur, la salariée ne justifie pas du préjudice qui en serait résulté, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Pub Brunel à payer à madame [I] en cause d'appel la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Pub Brunel aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1232-1 du Code du travailarticle L 1232-6 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5c5383a880008fd080f
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