Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5a9383a880008fd0801
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 98 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° 4, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAWO Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09546 APPELANTE S.A.S. DISTRIBAT Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [Numéro identifiant 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sandra CARNEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1981 INTIMÉ Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: 335 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 2007, M. [M] [U] a été engagé par la société Distribat en qualité de surveillant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par courrier du 1er février 2017, la société Distribat a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 février 2017. Par courrier du 27 février 2017, cet entretien préalable a été repoussé au 8 mars 2017. M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 10 mars 2017. Par courrier du 31 mars 2017, la société a notifié à M. [U] son licenciement pour le motif économique suivant : '(...) Notre société rencontre de graves difficultés économiques, matérialisées par une baisse significative de notre chiffre d'affaires au cours des deux derniers trimestres de l'année 2016 par rapport aux mêmes trimestres de l'année 2015, soit -8,85% représentant 209.754 euros de pertes, et un résultat opérationnel courant (ROC) permettant de juger de la rentabilité d'un commerce en baisse de -56,11% en 2016 (136.982 euros) par rapport à l'année 2015 (312.157 euros) et de -60,3% par rapport au budget prévu pour l'année 2016. Aussi, la réorganisation de la masse salariale du magasin étant devenue indispensable, et l'analyse de la pertinence et de la rentabilité de chaque poste nous ont amenés à définir trois postes clés à maintenir : directeur, responsable rayons/caisse et employé commercial (ELS). Or, votre fonction unique dans notre commerce apparaît comme étant la seule dont nous puissions nous dispenser vis-à-vis de la clientèle ou des besoins de l'exploitation. Aussi, tant la baisse importante du chiffre d'affaires et du ROC que la nouvelle organisation ne nous permettent pas de maintenir la fonction de 'surveillant' que vous êtes le seul à exercer dans notre société (...)'. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [U] a saisi à cette fin le 3 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 24 juin 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse, Condamné la société Distribat à verser à M. [U] la somme de 17.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à la société Distribat de remettre à M. [U] un bulletin de paie et les documents sociaux conformes au jugement, Débouté la société Distribat de sa demande reconventionnelle, Condamné la société Distribat aux dépens. Le 9 juillet 2020, la société Distribat a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2021, la société Distribat demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé parfaitement régulier le licenciement notifié à M. [U] et débouté ce dernier de sa demande à ce titre, Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour motif économique de M. [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné au paiement des sommes suivantes : 17.500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [U] aux entiers dépens. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 novembre 2020, M. [U] demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Distribat au paiement des sommes suivantes : 17.500,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Distribat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société Distribat à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023. MOTIFS : Sur le bien-fondé du licenciement : M. [U] soutient que le licenciement économique qui lui a été notifié le 31 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de : - la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, - l'absence de délégation de pouvoir du signataire pour ordre du courrier de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement; - l'absence de mention du nom de la personne chargée de l'entretien préalable sur le courrier de convocation audit entretien, - la suspension du contrat de travail du fait de son arrêt maladie et de l'absence de visite de reprise, - l'absence de motif économique et de suppression de son poste. En défense, la société soutient au contraire que le licenciement économique de M. [U] est bien-fondé. * Sur le manquement à l'obligation de reclassement : Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 applicable à la date du licenciement que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Cette obligation de reclassement doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l'employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement. Il n'y a ainsi pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel il appartient. La tentative de reclassement doit porter sur tous les postes disponibles relevant de la même catégorie que celui du salarié licencié ou sur des emplois équivalents assortis d'une rémunération équivalente. A défaut le reclassement peut s'effectuer sur des postes de catégorie inférieure avec l'accord exprès du salarié. Le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci en reclassement. L'employeur entend justifier qu'il a satisfait à son obligation de reclassement en produisant un courrier du 18 janvier 2017 par lequel il a indiqué au salarié qu'il envisageait son licenciement économique pour suppression de son poste de surveillant mais, afin de prévenir ce licenciement, qu'il lui proposait un poste d'employé commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il n'est pas contesté que le salarié n'a pas répondu à cette offre. Néanmoins, il ressort du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société que le 2 février 2017, M. [N] a été recruté en tant que responsable de rayon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il s'en déduit que ce poste était disponible au moment où le licenciement économique de M. [U] était envisagé, celui-ci ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par courrier du 1er février 2017. Or, il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur que, d'une part, ce poste de responsable de rayon a été proposé à M. [U] et, d'autre part, qu'il ne relevait pas d'une catégorie identique ou équivalente au poste occupé par le salarié licencié. Dès lors, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. [U], le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de l'intimé est sans cause réelle et sérieuse. * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Au préalable, il n'est ni allégué, ni justifié par les parties que la société employait à titre habituel moins de 11 salariés. Il sera ainsi considéré qu'elle employait au moins 11 salariés. En outre, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel brut de M. [U] doit être fixé à la somme de 1.500 euros. M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 17.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En défense, la société conclut au débouté de la demande et à l'infirmation du jugement. L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la date du licenciement (31 mars 2017), dispose : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9". Eu égard à l'âge du salarié (né le 2 décembre 1978), à son salaire, à son ancienneté (un peu plus de 10 ans) et en l'absence d'élément produit sur la situation de l'intimé postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de 6 mois de salaire. Le jugement sera infirmé sur le quantum. Remboursement indemnités chômage : Il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe, est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle doit supporter les dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la société Distribat à verser à M. [M] [U] les sommes suivantes : - 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce, ORDONNE à la société Distribat de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux au salarié dans la limite de 3 mois d'indemnités, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE la société Distribat aux dépens d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 1233-4 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5a9383a880008fd0801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel