Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f5a1383a880008fd07fd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 73 657 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° 2 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04117 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAGX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00418
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah GLAUMAUD-CARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D925
INTIMÉE
S.A.S. DAIMLER TRUCK RETAIL [Localité 6] venant aux droits de la S.A.S. MERCEDES BENZ VI [Localité 6] IDF
Inscrite au RCS d'EVRY sous le n° [Numéro identifiant 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, de la SELARL RÉCAMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 novembre 2015, M. [C] [J] a été engagé par la société Mercedes Benz VI [Localité 6] Île de France (ci-après désignée la société Mercedes) en qualité responsable des services généraux et HSE (hygiène, sécurité et environnement), statut cadre, niveau II, catégorie A au sens de la convention collective nationale des services automobiles applicable à la relation contractuelle.
La société Mercedes employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par courrier du 8 janvier 2018, M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2018.
Par courrier du 23 janvier 2018, l'entretien préalable a été reporté au 14 février 2018.
Par courrier du 20 février 2018, la société Mercedes a notifié à M. [J] un licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Jugé que le licenciement de M. [J] est fondé sur une faute grave,
Débouté en conséquence M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [J] à payer à la société Mercedes la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 juillet 2020, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juillet 2022, M. [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter la société Mercedes de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence :
Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
En conséquence :
Condamner la société Mercedes à lui verser les sommes suivantes :
- 2.736,57 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.941, 25 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1.294,13 euros de congés payés afférents,
- 1.820, 26 euros à titre de rappels de salaire pour la mise à pied intervenue du 08 janvier au 20 février 2018,
Le tout assorti d'intérêts au taux légal, capitalisés,
- 15.324, 81 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
Ordonner la rectification des bulletins de salaire, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi,
Assortir l'intégralité des condamnations à intervenir de l'intérêt au taux légal de la date de l'introduction de la demande jusqu'à parfait paiement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 7 juillet 2022, la société Mercedes demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable mais non-fondé,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 dudit code.
L'instruction a été déclarée close le 6 septembre 2023.
En cours de délibéré, le conseil de l'employeur a informé la cour, par message électronique du 20 décembre 2023, que la société Daimler Truck Retail [Localité 6] (ci-après désignée société Daimler) venait aux droits de la société Mercedes et a produit à cet effet l'extrait Kbis de la société Daimler.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 20 février 2018 reproche au salarié des dérives comportemantales envers un collègue et des prestataires de service.
S'agissant du premier grief reproché au salarié, la lettre de licenciement indique :
'(...) Le 5 janvier 2018, en début d'après-midi, vous étiez présent au sein de notre atelier mécanique de notre site de [Localité 7] compte tenu d'une alarme incendie qui s'était déclenchée.
Vous avez alors croisé un de nos mécaniciens qui était en train de réintégrer notre atelier avec de l'outillage, après avoir effectué une intervention technique à l'extérieur de l'espace atelier.
En réintégrant l'atelier, ce mécanicien s'est immédiatement rendu compte du déclenchement d'alarme. Il se rendait alors au sein de son local, afin de déposer son matériel et récupérer son Brassart de Guide fil. Votre collègue a alors entendu de votre part les propos suivants, lesquels le visaient directement : 'C'est qui ce mec-là qui vient d'entrer, il a rien à faire ici, c'est qui ce gars-là'. Ne comprenant pas l'irrespect de vos propos, ce dernier vous a alors demandé s'il s'agissait bien de lui dont vous parliez. A cet instant, vous vous êtes violemment emporté à son égard lui confirmant qu'il n'avait rien à faire ici compte tenu du déclenchement d'alarme.
(')
Au lieu de faire preuve de mesure et calme, vous lui avez alors répondu de manière injurieuse, lui tenant les propos suivants : 'Je vous parle comme je veux et je vous emmerde'.
(')
Vous avez malgré tout continué votre débordement, lui précisant à nouveau : 'Oui je vous emmerde et je vais demander une sanction pour vous auprès du Directeur Général'.
Vous avez alors continué à hurler dans tout notre atelier. Comte tenu de l'outrance de votre
comportement et de vos menaces de sanctions, votre collègue vous a précisé qu'il n'avait
aucun problème à aller voir la Direction avec vous.
(')
Vous vous êtes alors tous les deux retrouvés dans le bureau du Directeur Après-Vente, lequel a tenté comme il le pouvait de vous faire retrouver votre calme. Lors de cet entretien, vous n'avez aucunement fait preuve de mesure ni de calme. L'altercation verbale a alors repris de plus belle, vous souhaitiez avoir raison à toute fin. Notre Directeur Après-Vente a finalement dû s'interposer personnellement, de peur que vous n'agressiez physiquement votre collègue. Il vous a alors demandé de sortir de son bureau, afin de vous séparer de votre collègue et prévenir tout risque potentiel de dérive grave. Vous êtes ensuite sortis de son bureau, passablement énnervé, en refusant par la suite de vous entretenir au calme et après l'incident avec lui.
(')
Il est évident qu'aucun motif valable ne peut vous autoriser à manquer de respect, à hurler ou encore à injurier un de vos collègues de travail.
Une telle attitude est inadmissible et au surplus, perturbe gravement notre ambiance interne
de travail et nos impératifs de protection de la santé physique et mentale de nos collaborateurs.
Votre collègue et notre entreprise ont profondément été choqués par votre manque profond de respect tant dans vos paroles que dans vos actes.
Dans le cadre de vos fonctions, vous ne disposez enfin nullement d'un quelconque pouvoir d'exercice disciplinaire et n'aviez aucunement à préciser à votre collègue que vous alliez faire en sorte qu'il soit sanctionné, ni à lui adresser toute forme de pressions ou menaces de ce type, strictement illégitimes et hors cadre total de vos attributions professionnelles (...)'.
Autrement dit, l'employeur reproche au salarié d'avoir le 5 janvier 2018 proféré des insultes et fait preuve d'agressivité à l'égard d'un collègue. Les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que ce collègue était M. [Y] [S].
Afin d'établir la matérialité des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, la société Daimler (venant aux droits de la société Mercedes) se fonde sur le courrier et l'attestation de M. [S], ainsi que sur l'attestation de Mme [M] [V] (collaboratrice) et sur un courriel du 5 janvier 2018 de M. [D] [L] (directeur du service après-vente).
En défense, M. [J] conteste les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant seulement avoir haussé le ton au regard de l'imprudence de M. [S] qui était allé chercher du matériel alors que l'alarme incendie retentissait. Il souligne que l'attestation de Mme [V] n'a été produite pour la première fois qu'en cause d'appel, que celle de M. [S] est sujette à caution puisqu'il est la victime dans la présente affaire et que, de manière générale, les attestations produites sont imprécises et contradictoires.
En l'espèce et en premier lieu, il est rappelé qu'en matière prud'homale la preuve est libre et qu'une attestation d'un témoin peut être valablement produite pour la première fois au cours de l'instance d'appel.
En second lieu, la cour constate que, d'une part, la lettre de licenciement ne fait que reprendre les faits relatés dans le courrier et l'attestation de M. [S] et, d'autre part, les déclarations de ce derniers sont corroborées par :
- l'attestation de M. [L] qui, présente au moment des faits, y souligne que M. [J] était alors 'très énervé', 'rouge de colère' et qu'il ne l'avait jamais vu ainsi. Il y a précisé avoir cherché à calmer le salarié mais que celui-ci avait malgré tout continué à invectiver M. [S] et que M. [J] 'souhaitait avoir raison à toute fin, quitte à en venir aux mains si je ne m'étais pas interposé. Après avoir réussi à faire entendre raison à M. [S] en lui demandant de retourner dans l'atelier pour se calmer, M. [J] est sorti de mon bureau en vociférant et en refusant de s'entretenir avec moi',
- l'attestation de Mme [V] qui y a indiqué avoir été témoin des faits suivants : 'M. [J] s'est très rapidement mis hors de lui. Il a haussé le ton immédiatement alors que M. [S] n'a même pas eu le temps de s'expliquer. M. [J] voulait connaître son nom et l'a menacé de le faire convoquer par la RH. M. [J] lui a immédiatement manqué de respect, en l'injuriant, en étant grossier ('je t'emmerde') et en ayant une attitude menaçante. J'ai été très choquée de ce comportement disproportionné et irrespectueux envers M. [S] par rapport au fait'.
Il ressort de ces éléments, qui ne sont contredits par aucun élément produit par le salarié, que le 5 janvier 2018, M. [J] a eu à plusieurs reprises un comportement injurieux et agressif à l'égard d'un de ses collègues.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, ces faits avérés et susceptibles, comme le souligne la société, d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [S] pour manquement à son obligation de sécurité, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [J] au sein de l'entreprise et justifient son licenciement sans préavis, ni indemnité.
Le salarié sera ainsi débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] qui succombe, est condamné à verser à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il doit supporter les dépens d'appel et sera débouté de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [J] à verser à la société Daimler Truck Retail [Localité 6] (venant aux droits de la société Mercedes Benz VI [Localité 6] Île de France) la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens d'appel.
AUTORISE la SELARL Récamier représentée par Me Christophe Pachalis (conseil de l'employeur) à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f5a1383a880008fd07fd
Données disponibles
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- Résumé officiel