Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f541383a880008fd07cd
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIW2Y Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2024, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [W] né le 01 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Zubair Ahmad, avocat au barreau du Val-De-Marne et de M. [C] [L] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [W], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 06 février 2024 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2024, à 18h57, par M. [Z] [W] ; - Vu la pièce complémentaire adressée le 10 janvier 2024 à 14h11 par le préfet de police ; - Vu la pièce transmise par le conseil du préfet de police à l'ouverture des débats (avis de l'OFII) ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de placement en rétention, il convient de rappeler que s'il appartient au juge de vérifier que la décision a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce et que cet état est compatible avec les droits liés à la protection de la santé, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale de l'intéressé durant la rétention et apprécient les actes à accomplir ; que si l'intéressé justifie d'un suivi médical pour une pathologie articulaire, il y a lieu de constater que devant le premier juge il n'en a pas fait état et qu'aucun élément de la procédure ne permet de constater qu'à ce jour, la prise en charge médicale de l'intéressé ne serait pas assurée conformément à ses droits et ce d'autant qu'il ne justifie pas d'une difficulté dans sa prise en charge qui doit être assurée par le médecin de l'UMCRA seul habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions prévues par l'Instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative au centre de rétention - organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues- étant précisé que le médecin de l'OFII intervient dans les conditions précisées par ces textes. En l'espèce, le médecin de l'OFII a considéré que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine de sorte que son état est compatible avec la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, le moyen sera écarté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0f541383a880008fd07cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel