Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4fc383a880008fd07ab
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 049 516 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (Rectification erreur matérielle) (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16781 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL2T Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 avril 2023 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 21/10600 DEMANDERESSE À LA REQUÊTE La société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, société anonyme coopérative à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : [Numéro identifiant 6] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE Madame [W] [Z] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été délibérée sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la Cour composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - les parties ayant été préalablement avisées que l'arrêt serait rendu le 11 janvier 2024. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par arrêt contradictoire du 13 avril 2023 (RG 21-10600) la cour a statué dans un litige opposant la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à Mme [W] [Z] épouse [O] concernant un crédit initialement souscrit le 13 septembre 2014 par cette dernière et son mari M. [Y] [O], décédé le [Date naissance 1] 2020. Par requête en date du 11 octobre 2023, le conseil de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif en page 8 condamne Mme [O] à payer des sommes à la société Sogefinancement étrangère au litige et non à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et qu'en page 7 il est aussi indiqué par erreur que la société Sogefinancement justifie de la remise de divers documents alors que c'est la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. Le greffe a avisé le conseil de Mme [O] de la requête en rectification et lui a imparti un délai de huit jours pour faire valoir ses observations et que la décision serait rendue le 11 janvier 2024. Aucune observation n'a été faite. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu'il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'erreur matérielle dénoncée par le requérant est manifeste et il convient de rectifier tant la page 7 que le dispositif de l'arrêt en page 8 en substituant le nom de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à celui de la société Sogefinancement mentionné par erreur. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Constate les erreurs matérielles affectant l'arrêt en date du 13 avril 2023 rendu sous le numéro de RG 21-10600 ; En ordonne la rectification ; Dit que le nom de la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté doit être substitué dans le deuxième paragraphe en page 7 ainsi que dans le dispositif en page 8 à celui de la société Sogéfinancement mentionné par erreur ; Dit que le paragraphe rectifié dans le dispositif doit donc se lire comme suit : "Condamne Mme [W] [Z] épouse [O] à payer à la société Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 10 495,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 20 juin 2018 outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter de cette date" ; Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l'arrêt rectifié ; Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dispose qarticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f4fc383a880008fd07ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel