Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f4f4383a880008fd07a7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 976 452 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKYM Saisine : assignation en référé délivrée le 13 novembre 2023 à étude DEMANDEUR : S.A.R.L. NETT-T, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] S.A. VIVAPRESTA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] Toutes deux représentées par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372 DÉFENDEUR : Madame [P] [H] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 08 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire rendue publiquement le 11 Janvier 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière, présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : ' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [H] épouse [Y] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Fixé le salaire de référence à la somme de 1627,42 euros, ' Condamné la société NETT-T à verser à Mme [P] [H] épouse [Y] les sommes suivantes : ' 9764,52 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3254,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 325,48 euros au titre des congés payés afférents, ' 2136 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 10'193,47 euros au titre de rappel de salaire d'avril 2019 à février 2022, ' 1019,35 euros au titre des congés payés afférents, ' 9764,52 euros au titre du travail dissimulé, ' 1528,94 euros au titre du solde des congés payés (20 jours x 76. 447 euros), ' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamné la société VIVAPRESTA à verser à Mme [P] [H] épouse [Y] les sommes suivantes : ' 1627,42 euros correspondant à 1 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1627,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 162,74 euros au titre des congés payés afférents, ' 9764,52 euros au titre de rappel de salaire de janvier à juin 2022, ' 976,45 euros au titre des congés payés afférents, ' 9764,52 euros au titre du travail dissimulé, ' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonné à la société NETT-T la remise des documents conformes à la présente décision (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire de mars et avril 2020, et avril à décembre 2021) sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification du jugement, ' Ordonné à la société VIVAPRESTA la remise des documents conformes à la présente décision (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire) sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification du jugement, ' Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant, ' Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter du prononcé du jugement et qu'ils seront majorés selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ' Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, ' Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, ' Condamné la société NETT-T et la société VIVAPRESTA aux dépens. Selon déclaration du 11 octobre 2023, la société NETT-T et la société VIVAPRESTA ont interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 13 novembre 2023, elles sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal. À titre subsidiaire, elles demandent que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées et développées à l'audience, elles réitèrent leurs prétentions. Selon écritures déposées et développées à l'audience, Mme [P] [H] épouse [Y] conclut au rejet tant de la demande principale que de la demande subsidiaire. Elle réclame le paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : La société NETT-T et la société VIVAPRESTA rappellent qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer une violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. Elles ajoutent qu'en première instance, les deux sociétés ont conclu, dans le corps de leurs écritures, au rejet de l'exécution provisoire. Elles entendent faire état de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation s'agissant de l'appréciation de la prise d'acte, des demandes de rappel de salaire et de la constatation du travail dissimulé. Elles allèguent de conséquences manifestement excessives au regard de leur situation financière respective. Elles ajoutent que les conséquences de l'exécution provisoire s'apprécient également au regard de la situation du créancier de l'obligation. À cet égard, elles soutiennent que les revenus du couple sont estimés, pour l'année 2023, à moins de 2000 euros bruts par mois et que compte tenu des charges importantes de ces derniers, il n'est pas démontré une amélioration de la situation financière de l'intimée. Mme [H] épouse [Y] entend invoquer l'irrecevabilité de la demande dans la mesure où les appelantes n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance outre le fait qu'elles ne justifient pas de conséquences manifestement excessives. Elle ajoute qu'aucune violation de l'article 12 du code de procédure civile n'est établie. Elle conteste l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation au regard de la motivation retenue par le conseil de prud'hommes. Elle estime que la réalité de conséquences manifestement excessives n'est pas démontrée pour les deux sociétés alors qu'aucune pièce n'est produite pour les années 2022 et 2023 pour la société NETT-T. Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation : Il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de la prise d'acte de la rupture et de la demande de rappel de salaire. Il en est de même s'agissant du travail dissimulé alors que le Conseil a rappelé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail et a considéré que les sociétés avaient omis de remettre des bulletins de salaire, tout en reconnaissant pour l'une ne pas les avoir établis. Ainsi, la motivation et les indications retenues par les premiers juges ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur la demande subsidiaire aux fins de constitution d'une garantie réelle ou personnelle : Les sociétés appelantes ne motivent pas particulièrement ce point si ce n'est, en faisant état des revenus annuels de l'intéressée et de son époux. En défense, Mme [H] épouse [Y] fait valoir qu'elle a signé un contrat à durée indéterminée le 15 novembre 2023 en qualité de gouvernante alors que son époux travaille également, en tant qu'agent de sécurité depuis le 04 janvier 2010. La demande est fondée sur les dispositions de l'article 517 du code de procédure civile qui dispose que « l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. » Cependant, en application de la disposition précitée, il appartient seulement à la juridiction qui ordonne l'exécution provisoire de subordonner celle-ci à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle. Ainsi, cette demande ne peut être formulée devant le premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été ordonnée. La demande subsidiaire est donc rejetée. Les requérantes, qui succombent sur le mérite de leurs demandes, doivent être condamnées aux dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [H] épouse [Y]. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort, REJETTE la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de constitution d'une garantie, CONDAMNE la société NETT-T et la société VITA PRESTA nom commercial VIVAPRESTA aux dépens, CONDAMNE la société NETT-T et la société VITA PRESTA nom commercial VIVAPRESTA à payer à Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1343-2 du Code civilarticle L. 8221-5 du code du travail et a considéré quearticle 12 du code de procédure civile.article 517 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 12 du code de procédure civile narticle 517 du code de procédure civile qui dispo
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- Cour d'Appel
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- Relations du travail et protection sociale
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65a0f4f4383a880008fd07a7
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