Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f433383a880008fd074d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGSH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/56275 APPELANTE S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [L] [N] ET AUTRES, RCS de Paris sous le n°483 309 506, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Représentée à l'audience par Me Stéphane TABOURET, avocat au barreau de NANTES INTIMEES Mme [L] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lucienne BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1574, présente à l'audience S.A. SOCIETE BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante, appel déclaré caduc à son encontre par ordonnance du 09 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE La SELARL Docteur [L] [N] et autres exploite un cabinet dentaire à [Localité 6]. Son capital est constitué de 500 parts, dont 496 détenues par Mme [N]. Par acte sous seing privé du 10 mars 2022, cette dernière a cédé à M. [G] [M], chirurgien-dentiste, 495 parts sociales, puis elle a démissionné de la gérance de la société. L'acte stipule que « les titres sont cédés coupon détaché, les dividendes éventuels attachés aux parts sociales dont la distribution a été décidée préalablement au transfert de propriété des titres restent entre les mains du cédant. » Le même jour, l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, réunie avant la cession et présidée par sa gérante Mme [N], a voté la distribution des dividendes sur les bénéfices des exercices antérieurs à la cession, à hauteur de 38.000 euros. En exécution de ce vote, la gérante a émis des chèques de règlement à l'ordre de chacun des associés, dont un chèque de 32.870 euros en règlement des dividendes lui revenant personnellement. Trois oppositions successives à ce chèque de 32.870 euros (n°5605207) ont été faites par le nouveau gérant de la société, M. [M] : le 10 mai 2022 pour signature non conforme, le 14 juin 2022 pour perte et le 15 septembre 2022 pour utilisation frauduleuse. Par acte du 22 juillet 2022, Mme [N] a fait assigner la société Docteur [L] [N] et autres ainsi que la société BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L 131-35 du code monétaire et financier, la mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n°5605207 et le paiement d'une provision égale à son montant de 32.870 euros. Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2023 (la société BNP Paribas n'ayant pas comparu), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte et pour utilisation frauduleuse formée par la société Docteur [L] [N] et autres au paiement du chèque BNP Paribas n° 5605207 du 10 mars 2022, portant sur un montant de 32.870 euros ; - rejeté la demande de provision ; - condamné la société Docteur [L] [N] et autres à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Docteur [L] [N] et autres aux dépens ; - rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Par déclaration du 22 février 2023, la société Docteur [L] [N] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ; Y faisant droit, - infirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a : ordonné la mainlevée de l'opposition pour perte et pour utilisation frauduleuse formée par la société Docteur [L] [N] et autres au paiement du chèque BNP Paribas n° 5605207 du 10 mars 2022, portant sur un montant de 32.870 euros ; condamné la société société Docteur [L] [N] et autres à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Docteur [L] [N] et autres aux dépens. et statuant à nouveau : - débouter Mme [N] de sa demande de mainlevée de l'opposition pour utilisation frauduleuse sur le chèque BNP Paribas n° 5605207 du 10 mars 2022 d'un montant de 32.870 euros ; - débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la société Docteur [L] [N] et autres à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [N] de sa demande de condamnation de la société Docteur [L] [N] et autres aux dépens de l'instance ; - condamner Mme [N] à payer à la société Docteur [L] [N] et autres la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [N] aux entiers dépens. En substance, l'appelante expose que Mme [N] a commis une fraude, justifiant l'opposition du chèque pour ce motif, en dissimulant à son cessionnaire l'existence d'une instance prud'homale entre la société et l'un de ses associés (le Docteur [D]), n'en faisant pas état dans le rapport de gestion et ne provisionnant pas le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société (qui l'a été à hauteur de 227.000 euros), si bien que le résultat de l'exercice aurait dû être négatif et que la société n'avait aucune capacité de distribution de dividendes, Mme [N] s'étant ainsi attribuée frauduleusement des dividendes indûs. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 31 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - débouter la société Docteur [L] [N] et autres de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Docteur [L] [N] et autres à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité procédurale d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Docteur [L] [N] et autres aux entiers dépens de l'instance d'appel qui comprendront en outre les frais de signification et ceux de l'exécution forcée éventuelle de l'arrêt à intervenir. En substance, l'intimée réfute toute fraude, exposant avoir dûment informé son cessionnaire du litige prud'homal en cours et dont il a été tenu compte dans la négociation du prix de cession, l'ayant aussi informé le jour de la cession de la décision de l'assemblée générale ordinaire de distribuer des dividendes, comme le permettait le résultat de l'exercice comptable. Elle souligne l'absence d'obligation légale d'une provision pour risques et d'établissement d'un rapport de gestion pour les petites entreprises. Elle rappelle que le cessionnaire n'a toujours pas payé à ce jour le prix de cession, ayant aussi formé opposition au chèque de paiement, bien que condamné à le payer par provision par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 janvier 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La société BNP Paribas n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 9 mai 2023 l'appel a été déclaré caduc à l'égard de cette partie, faute par l'appelante de lui avoir signifié sa déclaration d'appel. SUR CE, LA COUR L'article L.131-35 du code monétaire et financier dispose : Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6. Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. En l'espèce, l'opposition au chèque litigieux est maintenue par la société Docteur [L] [N] et autres pour le dernier motif « utilisation frauduleuse », venu se substituer aux précédents, de sorte qu'il n'est pas nécessaire à la solution du litige d'examiner la licéité des deux précédents motifs. Le motif d'utilisation frauduleuse repose sur le postulat d'une dissimulation par la cédante au cessionnaire du litige prud'homal, en cours au moment de la cession, opposant la société à l'un de ses associés et susceptible de donner lieu à une condamnation pécuniaire, laquelle s'est révélée être de 227.000 euros. Il ressort toutefois des pièces produites par l'intimée, notamment un mail adressé le 8 mars 2022 par Mme [N] à M. [M], à l'adresse électronique que ce dernier utilise lui-même pour envoyer ses propres messages, qu'il ne peut donc sérieusement prétendre n'avoir pas reçu, que ce dernier avait bien connaissance à cette date, et donc avant la signature de l'acte de cession le 10 mars 2022, de l'existence de ce litige en cours. Mme [N] y écrit en effet, de manière très explicite : « Comme je t'en ai déjà informé lors de notre dernière discussion, concernant les différends avec le Dr [O] [D], ancien associé de la selarl, j'ai missionné Maître Botbol pour qu'elle contacte le conseil du Dr [D] afin de trouver un accord à l'amiable et en bonne intelligence concernant (...) b) ses prétentions auprès du conseil des prud'hommes (auquel je suis convoquée jeudi 10 mars au matin). Merci de me confirmer que tu n'y vois aucune objection.(...) » Par ailleurs, alors que M. [M] soutient dans ses écritures n'avoir appris l'existence du litige prud'homal que le 19 avril 2022, cette affirmation est contredite par un mail qu'il adresse le 15 avril 2022 à l'avocat missionné par Mme [N], dont l'objet s'intitule « Selarl [N]/[D] », ainsi rédigé : « Bonjour, Maître Yahmi mon avocat essaye de vous contacter depuis hier. Il va se charger de l'affaire aux prud'hommes il est spécialisé dans ce type de problèmes. » En outre, dans un courrier recommandé qu'elle lui adresse le 26 mai 2022, Mme [N] écrit au Docteur [G] [M] pour contester fermement son accusation de fraude, lui rappelant la chronologie de leurs échanges sur la cession intervenue entre eux et indiquant notamment : « lors de ta première visite au cabinet, le 12 décembre 2021, j'ai évoqué avec toi l'existence de ce conflit avec cette dentiste qui avait quitté le cabinet de manière conflictuelle en juillet 2020, ce qui justifiait la baisse du chiffre d'affaires entre les années 2019 et 2020. (...). Lors de notre réunion du 21 janvier, à mon domicile, je t'ai reparlé de la situation procédurale avec [O] [D](...). Le 3 mars, alors que nous nous étions rendus ensemble à la banque pour préparer la passation de signatures, je t'ai reparlé de l'évolution du litige prud'homal en te précisant que celui-ci venait à une audience de conciliation le 10 mars 2022, ce que je t'ai confirmé par mail du 8 mars 2022 dont copie jointe. (...) J'ajouterais que l'existence de ce litige prud'homal et la baisse du chiffre d'affaires qui en a résulté ont bien évidemment pesé sur notre négociation quant aux conditions économiques de la cession et la détermination du prix de cession (coupon détaché) que nous avons fixé d'un commun accord à la somme de 329.335 euros. Pour mémoire et comme tu le sais parfaitement, la moyenne des prix de cession de cabinets dentaires en Ile-de-France se situe aux alentours de 43 % du chiffre d'affaires, soit pour la Selarl ayant généré un chiffre d'affaires en 2021 de plus de 1.500.000 euros, un prix théorique de plus de 600.000 euros ! C'est la raison pour laquelle ladite cession n'était assortie d'aucune garantie de passif autre que celle susceptible de résulter d'un litige fiscal ; aucune procédure ni aucun autre dommage n'étant couvert ce que tu as clairement accepté en parfaite connaissance de cause (...) » Il n'est produit aucun courrier en réponse de M. [M] dans lequel il aurait démenti ces faits. Enfin, il n'est pas discuté que le jour de la cession Mme [N] a remis à M. [M] le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes portant mention de la distribution d'un dividende de 38.000 euros aux associés, et il ressort d'un procès-verbal de constat du 6 octobre 2023 que par message du 1er avril 2022, Mme [N] a adressé en pièce jointe d'un message à M. [M] une liste manuscrite des chèques émis par elle sur le compte de la Selarl depuis le mois de janvier 2022, dans laquelle figure le chèque litigieux de 32.870 euros. M. [M] ne saurait donc sérieusement soutenir qu'en l'absence de mention du litige prud'homal en cours sur le rapport de gestion qui lui a été remis par la gérante de la société et de provisionnement de la condamnation pécuniaire susceptible d'intervenir, il a été victime d'une dissimulation frauduleuse de cet élément comptable lors de la cession, alors qu'il avait été informé de ce contentieux avant la cession et qu'il en a été tenu compte dans la négociation de son prix. L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles sur lesquels il a été justement statué. Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à l'intimée la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la société Docteur [L] [N] et autres aux entiers dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à Mme [N] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 131-35 du code monétaire et financierarticle L.131-35 du code monétaire et financier disposarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0f433383a880008fd074d
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