Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f416383a880008fd073f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 923 670 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZCS Saisine : assignation en référé délivrée le 13 décembre 2023 à étude DEMANDEUR : S.A.R.L. ERTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Xavier LÉCUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1218 DÉFENDEUR : Monsieur [W] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour GREFFIER : Sophie CAPITAINE DÉBATS : audience publique du 08 Décembre 2023 NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 11 Janvier 2024 Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : ' Condamné la société ERTP à verser à M.[W] [R] les sommes suivantes : ' 6698,99 euros au titre des heures supplémentaires, ' 669,89 euros au titre des congés payés afférents, ' 9236,70 euros à titre de travail dissimulé, ' 3427,36 euros au titre de rappel d'indemnité des congés payés, ' 9236,70 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de loyauté, de protection de la sécurité et la santé et du droit au repos, ' 1539,45 euros au titre de l'absence de visite médicale, ' 1500 euros au titre de l'absence de mutualité, ' 1708,69 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 19 octobre 2020 au 17 février 2021, ' 1708,80 euros au titre des congés payés afférents, ' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 10 mai 2021, et les créances à caractère alimentaire porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, ' Ordonné la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement, ' Condamné la société ERTP aux dépens. Selon déclaration du 02 décembre 2022, la société ERTP a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par assignation en référé en date du 13 décembre 2022, elle sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et ordonnée. Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner la somme de 40.000,00 euros permettant de couvrir en principal, intérêts et frais le montant des condamnations. Plus subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la constitution d'une caution bancaire par M.[R] afin de garantir la restitution de la somme de 38.000,00 euros. Elle réclame le paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 02 mars 2023, les parties ont été envoyées en médiation. La médiation a été prorogée par ordonnance en date du 1er juin 2023. La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été à nouveau fixée pour plaidoirie à l'audience du 08 décembre 2023. Par conclusions déposées et développées à l'audience, la société ERTP a réitéré ses prétentions initiales. Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[R] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée, prétend à une limitation du quantum avec précision que l'exécution provisoire de droit s'élève à 14.213,73 euros. Elle réclame le paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : La société ERTP entend faire état d'un moyen sérieux annulation du jugement qui ne comporte aucune motivation ni même mention relative à l'exécution provisoire laquelle est prévue dans le dispositif. Elle invoque les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Elle fait également état d'une erreur manifeste s'agissant des congés payés afférents aux rappels de salaire. Sur les moyens sérieux de réformation, en rappelant que plus des deux tiers des condamnations sont fondées sur le fait que M.[R] aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, elle soutient que ce dernier n'a effectué aucunes heures supplémentaires. Elle fait état de conséquences manifestement excessives au regard de la situation économique de l'intéressé. M.[R], sur le moyen sérieux d'annulation, fait valoir que deux appels ont été diligentés et que l'annulation ne pourrait être obtenue que sur le second appel formé le 12 décembre 2022. Il estime que le second appel ne peut utilement prospérer et précise qu'en tout état de cause, le jugement est particulièrement motivé. Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il expose qu'aucun élément produit par la Société ne permet de démontrer la réalité des heures de repos qu'elle prétend avoir octroyées. Sur les conséquences manifestement excessives, il constate que l'employeur ne fait état d'aucune difficulté financière personnelle et ne produit aucun justificatif relatif à sa situation financière. Il ajoute qu'il en est de même s'agissant de sa propre situation et du risque de non restitution. Sur le moyen sérieux d'annulation du jugement, il doit être considéré que le défaut de motivation reproché a trait au seul prononcé de l'exécution provisoire. La société ERTP estime que l'absence de motivation sur ce point permet de penser que la mention de l'exécution provisoire dans le dispositif est une erreur. Pour autant, l'absence de motivation sur la seule exécution provisoire, sans autre grief quant à la motivation dans son entièreté du jugement ne permet pas de considérer qu'il existe un moyen sérieux d'annulation. Sur le moyen sérieux de réformation ,il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l'affaire au fond. Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de l'existence d'heures supplémentaires étant observé que les premiers juges ont motivé leur décision au visa des articles applicables et dans le respect des exigences de motivation s'agissant de la charge de la preuve en matière d'heures supplémentaires. Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit. L'existence de moyens sérieux de réformation n'est donc pas retenue. Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives en application des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives. Sur l'aménagement de l'exécution provisoire : La société ERTP rappelle que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonné à la démonstration que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives et qu'en la matière, le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire. M.[W] [R] estime qu'il n'y a pas lieu de préjuger de son absence de capacité de restitution. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. » En application de la disposition précitée, il convient d'indiquer que les condamnations de nature alimentaire, en la matière celles qui bénéficient de l'exécution provisoire de droit, ne peuvent faire l'objet d'une consignation en application de la disposition précitée. Il résulte des pièces versées aux débats et communiquées par M.[R] que ce dernier est toujours inscrit au chômage et perçoit une allocation de retour à l'emploi de 900 euros par mois. Ainsi, le risque de non restitution est avéré en considération de ces éléments. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de consignation mais seulement à hauteur de la somme de 20.000,00 euros , faute de justificatifs et d'explications par la requérante quant au montant exact des condamnations qui sont exclues de la possibilité de consignation. Il est donc sans objet d'examiner la demande très subsidiaire de constitution d'une garantie. La société ERTP, qui succombe pour partie à titre principal et subsidiaire, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[R]. PAR CES MOTIFS, Nous, Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ORDONNE la consignation par la société ERTP de la somme de 20.000,00 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et ce, jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué, CONDAMNE la société ERTP aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ERTP à payer à M.[W] [R] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f416383a880008fd073f
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