Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1765bbe450008b2d0bd
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 336 248 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2FF Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2021 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000669 APPELANTE La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand prsie en son établissement situé à [Localité 5] et en ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume ANCELET de la SCP Société Civile Professionnelle ANCELET ELIE SAUDUBRAY ou ADE S, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501 ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur [G] [K] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 22 juin 2018, la société Volkswagen Bank GMBH a consenti à M. [G] [K] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Audi d'une valeur de 22 171,76 euros, d'un montant de 19 921,76 euros, remboursable en 76 mensualités de 365,39 euros chacune hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 3,13 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Volkswagen Bank GMBH a mis en demeure M. [K] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée en date du 11 décembre 2018. En l'absence de régularisation, la société Volkswagen Bank GMBH a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 28 décembre 2018. Par acte délivré le 23 juin 2020, la société Volkswagen Bank GMBH a fait assigner M. [K] devant le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en remboursement des sommes dues au titre du contrat et en restitution du véhicule. Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2021, le tribunal a reçu la société Volkswagen Bank GMBH en ses demandes, l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens. Après avoir vérifié la recevabilité de l'action au regard de la forclusion, le tribunal a estimé que la société Volkswagen Bank GMBH ne rapportait pas la preuve de l'exécution du contrat principal, en l'absence de communication aux débats de l'attestation de livraison du véhicule, constatant que M. [K] n'avait jamais réglé aucune échéance du crédit. La société Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2022, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - de le confirmer en ce qu'il l'a dit recevable en ses demandes, - statuant à nouveau, de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - d'enjoindre M. [K] de lui restituer le véhicule financé, - de juger que cette injonction de restituer le véhicule sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - de l'autoriser à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira, - de condamner M. [K] à lui payer la somme de 23 362,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,13 % l'an courus et à courir à compter du 13 février 2020 et jusqu'au jour du complet paiement, - de condamner en outre M. [K] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - de condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Ancelet, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle indique communiquer la facture vendeur du 21 juin 2018, la quittance subrogative par laquelle l'acquéreur reconnaît avoir demandé la livraison du véhicule le 22 juin 2018, le justificatif de règlement de la facture du concessionnaire et un décompte de créance. Elle précise que M. [K] n'a jamais remis en cause l'exécution du contrat principal et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement du prêt et en restitution du véhicule vendu, estimant sa créance suffisamment démontrée tant en son principe qu'en son quantum. Par acte d'huissier délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 13 juillet 2022, M. [K] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante. Il n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. La recevabilité de l'action de la société Volkswagen Bank GMBH au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande en paiement Il est constant que le crédit litigieux est un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile au sens de l'article L. 311-1 11° du code de la consommation et relève à ce titre des dispositions des articles L. 312-44 et suivants du même code. Selon l'article L. 312-48 de ce code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est admis qu'il appartient au prêteur de démontrer la réalité de cette livraison. La société Volkswagen Bank GMBH communique à l'appui de sa demande, outre l'offre de contrat validée par M. [K], la facture d'achat du véhicule émise par le concessionnaire Espace Paris Sud le 21 juin 2018 pour 22 171,76 euros, élément qu'elle avait déjà communiqué en première instance, le justificatif de règlement de la facture du concessionnaire au 27 juin 2018, et le document signé au moment de la signature du contrat par lequel M. [K] demande la livraison du véhicule et aux termes duquel le vendeur demande au prêteur le déblocage des fonds. Elle ne produit aucun procès-verbal de livraison ni aucun élément permettant de s'assurer que M. [K] a effectivement pu disposer du véhicule alors que, comme l'a justement fait observer le premier juge, il n'a jamais honoré le règlement du crédit, le déblocage des fonds n'étant au demeurant pas démontré. Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Succombant dans ses prétentions, la société Volkswagen Bank GMBH supporte les dépens et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Volkswagen Bank GMBH de ses demandes ; Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour lesarticle 659 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1765bbe450008b2d0bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel