Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f13d5bbe450008b2d0a1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSX5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/03084 APPELANTE La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM', société anonyme coopérative de banque agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 326 127 784 00048 [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0575 INTIMÉE Madame [T] [B] née le [Date naissance 1] 1972 en ESPAGNE [Adresse 2] [Adresse 2] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 23 février 2016, la société Banque Française Mutualiste ci-après société BFM a consenti à Mme [T] [B] un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 362,82 euros chacune, au taux nominal de 5,8 % l'an. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Française Mutualiste a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 11 juin 2021, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, a': - déclaré la société Banque Française Mutualiste recevable en son action, - déchu cette société de son droit aux intérêts contractuels, - condamné Mme [B] au paiement de la somme de 10 326,23 euros au titre du solde du crédit outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sans intérêt ni contractuel ni légal, - débouté la société Banque Française Mutualiste de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que le prêteur ne démontrait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteuse au regard des dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation, à défaut d'avoir vérifié les éléments relatifs aux charges déclarées par Mme [B]. Il a déduit les sommes versées soit 14 673,77 euros du capital emprunté de 25'000 euros et a réduit à 1 euro le montant de l'indemnité de résiliation compte tenu de son caractère excessif et du taux d'intérêts pratiqué. Il a considéré que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal. Par déclaration enregistrée par voie électronique le 1er avril 2022, la société Banque Française Mutualiste a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2022, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné Mme [B] à lui payer la somme de 10 326,23 euros au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, sans intérêt, ni contractuel ni légal, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 17 311,49 euros au titre du prêt n° 10460798 à la date du 18 novembre 2019 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % sur le principal de 16 143,96 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 18 novembre 2019, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de la condamner à la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante soutient avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse et notamment ses charges, expose que l'intéressée n'a pas de charges locatives puisqu'elle a déclaré être propriétaire de son logement, qu'il est bien indiqué dans la fiche « revenus et charges » qu'elle ne paie pas de loyer, que le prêt litigieux a permis le rachat de deux crédits précédemment souscrits et qu'elle a déclaré percevoir la somme mensuelle de 2 187,80 euros à titre de revenus pour un montant de charges de 448 euros. Elle ajoute produire les justificatifs remis par Mme [B] elle-même notamment ses bulletins de salaire, son avis d'imposition de l'année 2014 et la liste des écritures comptables de son compte bancaire pour les mois précédents la souscription du prêt qui viennent corroborer ses déclarations sur l'honneur concernant le montant de ses revenus. Elle indique qu'au vu des pièces communiquées, les mensualités du prêt étaient en adéquation avec les capacités contributives à la date de souscription du prêt. Sur le montant des sommes réclamées, elle fait observer qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à l'application de l'indemnité de résiliation et réclame en outre la capitalisation des intérêts. Mme [B] a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante suivant acte remis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 19 mai 2022. Elle n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 15 novembre 2023 au conseil de l'appelante par RPVA un avis indiquant que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n'était ni signée ni paraphée de la part de l'emprunteuse intimée qui ne comparaissait pas. Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l'appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard avant le 1er décembre 2023. Par note en délibéré du 23 novembre 2023, le conseil de l'appelante s'étonne du moyen soulevé d'office alors qu'il ne s'agit pas selon lui d'un moyen d'ordre public, rappelle que Mme [B] régulièrement assignée, n'a pas soulevé l'absence de remise de la fiche d'informations précontractuelles et indique que dans le cadre de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023, le moyen a été soulevé par les emprunteurs. Elle rappelle produire la fiche d'informations précontractuelles, la fiche relative au regroupement de crédits envisagé et les documents relatifs au remboursement des crédits en cours démontrant que l'opération était bien adaptée aux besoins de Mme [B] qui a été informée des caractéristiques de l'opération. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la recevabilité de l'action La recevabilité de l'action de la société Banque Française Mutualiste au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Partant le jugement est confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts S'agissant de la vérification de solvabilité Il résulte des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Si le contrat n'a pas été conclu en agence, l'article L. 311-10 du même code dans sa version applicable au litige prévoit une vérification de la solvabilité de l'emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l'emprunteur une fiche qu'il doit conserver pendant toute la durée du prêt laquelle doit comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, dont la liste, définie par décret est la suivante : 1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et 2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et 3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Ces dispositions sont requises à peine de déchéance du droit aux intérêts du prêteur. En l'espèce, il est constant que le contrat a été conclu en agence et que le prêteur n'avait donc pas à solliciter du candidat emprunteur les pièces justificatives énumérées à l'article L. 311-10. La société BFM produit une fiche de dialogue remplie à partir des données communiquées par Mme [B] aux termes de laquelle cette dernière déclare des revenus de 2 187,80 euros par mois pour un montant de charges de crédit auprès de la Société Générale de 752,90 euros par mois. Les revenus sont corroborés par les bulletins de salaire remis outre l'avis d'imposition de 2015 et la liste des écritures de son compte bancaire pour la période du 24 novembre 2015 au 24 février 2016 permet d'attester des prélèvements des diverses échéances de crédit. Mme [B] a en outre déclaré ne pas avoir de charge de loyer. La banque démontre en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits le 24 février 2016, avant déblocage des fonds par courrier du 3 mars 2016. Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de Mme [B] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens du texte susvisé sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents que ceux exigés par les textes et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. S'agissant de la remise de la fiche d'informations précontractuelles Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteuse reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [B] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société BFM qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée. Sur le montant des sommes dues Le prêteur qui produit le contrat qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d'amortissement et un historique de compte, justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 18 novembre 2019, ayant au préalable mis en demeure Mme [B] de régulariser les arriérés de 1 298,35 euros sous un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme du contrat. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu, selon le calcul opéré par le premier juge, de déduire du capital emprunté de 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 14 673,77 euros et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] à payer à la société BFM la somme de 10 326,23 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation ni solliciter la capitalisation des intérêts. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro et la société BFM déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande de capitalisation des intérêts. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,8 % l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux légal sauf en cas de majoration de cinq points. C'est donc à juste titre que le premier juge a exclu l'application de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Banque Française Mutualiste sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BFM supportera les dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation à 1 euro ; Statuant dans cette limite et y ajoutant, Déboute la société Banque Française Mutualiste de ses demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts ; Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Banque Française Mutualiste. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle L. 311-48 du code de la consommation dans sa vearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le juarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L. 311-9 du code de la consommation dans leur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f13d5bbe450008b2d0a1
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