Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1195bbe450008b2d08f
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 265 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNXI Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 - Tribunal de proximité de BOBIGNY - RG n° 11-21-001976 APPELANT Monsieur [Z] [E] né le 28 septembre 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté et assisté de Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285 INTIMÉE La société AVL, société par actions simplifiéeà associé unique prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège N° SIRET : 830 720 959 00022 [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 janvier 2020, M. [Z] [E] a acquis auprès de la société AVL un véhicule deux roues de marque Honda immatriculé [Immatriculation 5] datant de 2009 moyennant un prix de 2 650 euros. Le 12 octobre 2021, il a saisi le tribunal de proximité de Bobigny pour obtenir la résolution du contrat pour vices cachés, le remboursement du prix de vente et de l'assurance, des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2022, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le premier juge a considéré que l'expertise amiable produite par M. [E] relatait des séquelles de chocs antérieurs, la face avant ayant été repeinte, la présence de colliers plastiques sur les éléments d'habillage avant, une direction ferme en rotation et une fourche à contrôler mais que le véhicule était noté comme roulant et qu'aucun élément n'était précisé quant aux conséquences du constat sur la direction permettant d'apprécier ce désordre. Il a relevé que tous les désordres relevés étaient visibles à l''il nu et ne pouvaient être qualifiés de cachés. Par déclaration électronique du 7 mars 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022, M. [E] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - à titre principal de constater la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2021 entre lui et la société AVL en raison de l'existence de vices cachés affectant le véhicule, et de condamner la société AVL à lui payer la somme de 2 650 euros correspondant au montant du véhicule, outre celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 844,42 euros en remboursement des primes d'assurance qu'il a été contraint de régler, - à titre subsidiaire, de constater la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2021 en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société AVL, et de la condamner à lui payer la somme de 2 650 euros correspondant au montant du véhicule, outre celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et 844,42 euros en remboursement des primes d'assurance qu'il a été contraint de régler, - en tout état de cause, de condamner la société AVL à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres ne sont pas apparents lorsque l'on n'est pas un professionnel, que l'expert note que l'assemblage des carénages est non conforme et que des éléments sont soudés mais qu'il n'était pas en mesure de le constater au moment de la vente car il était impossible de le constater si on ne connaît pas les techniques d'assemblage d'un scooter. Il ajoute que s'il n'avait pas connu de difficulté au niveau de la direction du scooter, il n'aurait pas pu constater l'existence de colliers plastiques difficilement décelables à l''il au regard des photos du rapport d'expertise et n'aurait pas fait diligenter d'expertise permettant de savoir que le véhicule avait été accidenté avant le transfert de propriété. Il souligne qu'il ressort du rapport que les désordres étaient antérieurs à la vente. Il soutient que sa sécurité et son intégrité physique ont donc été mises en danger et que la société AVL n'a jamais daigné donner suite aux différentes tentatives de résolution amiable engagées à son initiative, que son préjudice moral est établi et qu'il a dû l'assurer même s'il ne pouvait l'utiliser. A titre subsidiaire, il fait valoir que la société AVL n'a pas respecté son obligation de livrer un scooter en état de rouler compte tenu de son état antérieur à la vente, que si lui-même avait su que le véhicule avait été accidenté et que l'utiliser mettrait en péril sa sécurité, il ne l'aurait pas acquis, qu'il n'a pas manqué de mettre en demeure la société AVL de reprendre son véhicule mais sans effet, et que compte tenu de l'inexécution de son obligation contractuelle de livrer un véhicule permettant à son acquéreur de l'utiliser, il est bien fondé à demander la résolution du contrat fondée sur la responsabilité contractuelle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelant il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Aucun avocat ne s'est constitué pour la société AVL à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été notifiées par acte du 7 avril 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus mais qu'il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [E] s'appuie principalement sur une expertise amiable contradictoire, la société AVL ayant été convoquée par l'expert et l'examen du scooter ayant eu lieu le 22 septembre 2020. Outre qu'une juridiction ne peut se fonder uniquement sur un rapport d'expertise amiable lequel doit être étayé par d'autres éléments, il résulte de cette expertise que peuvent être constatés sur l'ensemble du scooter et en particulier sur l'avant : - des séquelles de chocs antérieurs sur l'ensemble du scooter, en particulier sur la partie avant différence de teinte sur la face avant, - la face avant a été repeinte sommairement, - l'habillage du scooter au niveau des éléments de carrosserie n'est pas homogène dans l'assemblage et nous indique des séquelles de chocs antérieurs, - la présence de colliers plastiques sur les éléments d'habillage avant, - la direction est ferme en rotation, fourche à contrôler. Contrairement à ce que soutient M. [E], ces désordres étaient bien apparents. L'expert se borne en effet à décrire ce qui est directement visible sans aucun démontage. En outre l'expert ne dit pas que les désordres ont rendu le scooter dangereux ni impropre à sa destination mais seulement qu'il faut contrôler la fourche avant. M. [E] ne démontre pas avoir fait contrôler cette fourche ni le coût de la réparation éventuelle. Il ne produit rien d'autre que cette expertise pour justifier des désordres. Dès lors M. [E] ne peut prétendre agir sur le fondement des vices cachés. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande sur le fondement des vices cachés. Il demande à titre subsidiaire de constater la résolution de la vente intervenue le 4 janvier 2021 en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles par la société AVL qui aurait livré un véhicule qui n'était pas en état de rouler. Or ceci ne résulte aucunement des pièces produites qui ne démontrent pas que le véhicule serait hors d'état de rouler mais seulement que certains éléments doivent être vérifiés, ce qui n'a pas été fait. C'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [E] de cette demande et il convient de le débouter de ses demandes subséquentes et les dépens d'appel doivent être mis à sa charge. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. [Z] [E] de ses demandes ; Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile lequel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1195bbe450008b2d08f
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