Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0e65bbe450008b2d075
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 69 135 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2VF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54007 APPELANTE Mme [O] [T] [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, présent à l'audience INTIMES M. [M] [T] [Adresse 5] [Localité 14] (BELGIQUE) Représenté par Me Hélène WOLFF, substituée à l'audience par Me Nathalie ZAZOUN - KLEINBOURG de l'AARPI Cabinet WOLFF-ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004 S.C.I. [T], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 20.01.2022 à personne morale PARTIES PRÉSENTES A L'INSTANCE Mme [E] [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [T] [Adresse 6] [Localité 8] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24.01.2022 à étude d'huissier S.C.P. SIMONIN LE MAREC ET GUERRIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - PAR DEFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE La SCI [T] a été constituée par acte notarié du 4 mars 2011 entre M. [M] [T] et Mme [O] [K], son épouse, associés à parts égales dans le capital social d'un montant de 2.700.000 euros divisé en 270.000 parts sociales, chacun des époux étant titulaire de 135.000 parts. M. [T] était le gérant statutaire de la société [T], nommé pour une durée de 10 années ayant expiré le 4 mars 2021. M. et Mme [T] sont en instance de divorce. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 mars 2018. La procédure au fond a été engagée par M. [T] et est toujours en cours. La société [T] détient pour seul actif immobilier une maison d'habitation sise [Adresse 2], qui a constitué le domicile familial durant la vie commune et qui est actuellement occupée par Mme [K] et l'enfant commun, [J]. Sur la demande de Mme [K], par ordonnance de référé en date du 4 avril 2019 Maître Michèle [Z], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la société [T] pour une durée de douze mois. La mission de l'administrateur a été prorogée jusqu'au 4 avril 2021, par ordonnance de référé du 16 juillet 2020 rectifiée le 23 juillet suivant, confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 10 mars 2021. Outre la prorogation de la mission de Maître [Z] ès qualités, cette décision a : - condamné par provision M. [T] à verser à Maître [Z] ès qualités la somme de 20.000 euros au titre des appels de fonds des 29 janvier et 17 juin 2020, - condamné Mme [K] sous astreinte de 100 euros par visite refusée, à laisser l'accès à la maison d'habitation sise [Adresse 2]) à deux agents immobiliers mandatés par Maître [Z] ès qualités pour déterminer la valeur locative ainsi que la valeur vénale du bien et à toute entreprise mandatée pour dresser des devis de travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et 8 jours au moins après avoir été prévenue de toute visite par une lettre recommandée avec avis de réception. Par actes du 3 mai 2021, Mme [K] a fait assigner M. [T] et la société [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à nouveau désigner un administrateur judiciaire pour une durée de 24 mois, avec mission de : - se faire remettre par tous détenteurs les documents et fonds de la société ; - administrer et gérer la société [T] avec les pouvoirs du gérant conformément à ses statuts, à la loi et aux règlements ; - représenter tant en demande qu'en défense la société dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ; - faire réaliser les travaux nécessités par l'état du bien immobilier sis [Adresse 2]) sur la base de l'audit technique d'immeuble en date du 26 mars 2021 ou de tous autres devis et/ou rapports techniques qu'il estimera nécessaire de faire établir ; - effectuer tout appel de fonds nécessaire auprès de M. [T] en vue de financer la campagne de réalisation des travaux ; - représenter la société [T] lors des assemblées générales de copropriétaires de la cour C et de la cour B c'est-à-dire l'ensemble de la copropriété, ainsi qu'aux réunions des conseils syndicaux des deux entités ; - condamner à titre provisionnel M. [T] à verser entre les mains de l'administrateur judiciaire une somme totale de 687.000 euros TTC ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. M. [T] a demandé au juge des référés de : - juger irrecevable la demande de Mme [K] tendant à ce qu'il soit condamné à verser la somme de 687.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur d'éventuels travaux, faute pour cette dernière de justifier d'une quelconque qualité à agir en ce sens, À défaut, - débouter Mme [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné à verser la somme de 687.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur d'éventuels travaux, travaux dont le principe n'a jamais été voté et dont il n'est pas supposé avoir la charge, les contestations étant sérieuses et Mme [K] ne démontrant pas l'existence d'un dommage imminent, Sur la demande d'administration provisoire, - statuer ce que de droit sur le principe de cette demande, - débouter Mme [K] de sa demande tendant à ce qu'il soit confié à l'administrateur provisoire la mission de faire réaliser les travaux rendus nécessaires par l'état du bien conformément aux termes de l'audit technique et d'appeler auprès de M. [T] les fonds nécessaires en vue de réaliser ces travaux, compte-tenu des contestations sérieuses évoquées ci-avant, - juger que les frais et honoraires seront pris en charge par moitié par chacun des associés de la SCI [T], Sur les demandes reconventionnelles, - condamner la SCI [T] à verser à M. [T] la somme de 203.691,35 euros à titre de provision à valoir sur les sommes lui étant dues en remboursement de son compte courant d'associé, - condamner Mme [K] à communiquer à la SCI [T] ainsi qu'à M. [T] dans un délai maximal de 8 jours ouvrés à compter de la date de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'attestation d'assurance habitation ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit s'agissant du bien immobilier détenu par la SCI [T] et occupé par Mme [K], - condamner Mme [K] à laisser tout professionnel mandaté par la SCI [T] accéder au bien immobilier détenu par ses soins afin d'en évaluer la valeur vénale et locative et ce sous astreinte de 500 euros par refus opposé et dont il sera justifié par la simple transmission par le professionnel s'étant vu opposer le refus, d'une attestation en ce sens, En tout état de cause, - condamner Mme [K] à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2021 (la société [T] n'étant pas représentée), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - désigné à nouveau Maître [E] [Z], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la société [T] pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de se faire remettre par tous détenteurs les documents et fonds de la société ; administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements ; représenter tant en demande qu'en défense la société dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ; établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société ; - dit que l'administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ; - dit que la mission de l'administrateur pourra être prorogée sur requête ou en référé ; - fixé à 1.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'administrateur qui sera avancée par Mme [T] et versée directement entre les mains de l'administrateur judiciaire dans le délai d'un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation; - dit que la rémunération de l'administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société civile administrée ; - déclaré irrecevable Mme [T] en sa demande tendant à la condamnation provisionnelle de M. [T] au paiement d'une somme de 687.000 euros ; - rejeté toutes les demandes reconventionnelles formulées par M. [T] ; - condamné M. [T] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire. Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [K] a relevé appel de cette décision, intimant la SCI [T], Mme [Z] en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [T] et M. [M] [T]. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2023, Mme [K] demande à la cour, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre principal, sur le sursis à statuer en raison des plaintes et des inscription de faux : - surseoir à statuer en raison de la plainte déposée par Mme [T] le 17 mars 2022 contre Me [A] [L] de la SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12] [Adresse 7] et de l'inscription de faux incidente du 23 mars 2022 à l'encontre de l'acte de signification à la requête de l'EARL Du Priel d'un arrêt du 24 février 2022 du Pôle 1-10 de la cour d'appel de Paris établi le 14 mars 2022 par Me [A] [L] de la SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12], [Adresse 7] et en raison de la plainte déposée par Mme [T] contre L'EARL Du Priel le 18 mars 2022 ; Subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison des plaintes et des inscription de faux : - surseoir à statuer en raison de la plainte récidive de faux déposée par Mme [T] le 1er avril 2022 contre Me [A] [L] de la SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12], [Adresse 7] et de l'inscription de faux incidente du 7 avril 2022 à l'encontre de l'acte de signification à la requête de L'EARL Du Priel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution (RG 21181570) du 26 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris établi le 25 mars 2022 par Me [A] [L], SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12], [Adresse 7] ; Très subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison des plaintes et des inscriptions de faux : - surseoir à statuer en raison de la plainte récidive de faux déposée par Mme [T] le 27 avril 2022 contre Me [A] [L] de la SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12], [Adresse 7] et de l'inscription de faux incidente du 29 avril 2022 à l'encontre du procès-verbal de saisie-vente à la requête de L'EARL Du Priel établi le 13 août 2019 par Me [A] [L], SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12], [Adresse 7] ; Encore plus subsidiairement, sur le sursis à statuer en raison de la plainte déposée le 18 octobre 2021 : - surseoir à statuer en raison de la plainte déposée par Mme [T] le 18 octobre 2021 contre Me [A] [L] de la SCP Simonin Le Marec [L], huissiers de justice à [Localité 12], [Adresse 7] et contre L'EARL Du Priel ; Sur l'irrecevabilité des conclusions pour défaut d'adresse réelle : - déclarer les conclusions d'intimé de M. [T] irrecevables pour défaut d'indication de l'adresse réelle ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, écarter la pièce 20 : - écarter la première partie de la pièce n°20 fourre-tout intitulée « Justificatifs de non-résidence de Mme [T] et de son fils [J] à l'adresse de la société [T] constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre Me [A] [L], huissier de justice et le brigadier [D] dans le cadre d'une procédure dans laquelle ni Mme [T] ni M. [T] n'ont mandaté l'huissier de justice et le policier ; - écarter la seconde partie pièce n°20 fourre-tout intitulée « Justificatifs de non-résidence de Mme [T] et de son fils [J] à l'adresse de la société [T] constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé l'existence d'un PV de saisie-vente de Me [A] [L] huissier de justice qui est un faux ; - écarter la troisième partie pièce n°20 fourre-tout intitulée « Justificatifs de non-résidence de Mme [T] et de son fils [J] à l'adresse de la société [T] constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées concernant un mineur M. [J] [T] qui n'est pas dans la cause, qui n'est pas représenté dans la procédure ou Me [X] (sic) ; Subsidiairement, - déclarer M. [T] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Mme [T] pour défaut de droit d'agir fondée sur la production de la pièce n°20 constituée de plusieurs pièces non numérotées qui a révélé d'une part, des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées entre Me [A] [L] huissier de justice et le brigadier [D] dans le cadre d'une procédure dans laquelle ni Mme [T] ni M. [T] n'ont mandaté l'huissier de justice et le policier et qui a révélé d'autre part, l'existence d'un PV de saisie-vente de Me [A] [L] l'huissier de justice qui est un faux et qui a révélé enfin des informations et reproduit des extraits de pièces de correspondances privées concernant un mineur M. [J] [T] (le fils de M. et Mme [T] qui n'est pas dans la cause, qui n'est pas représenté dans la procédure où Me [X] et [G] le mettent en cause et produisent un document émanant de l'éducation nationale et strictement réservé aux personnes habilitées par le Rectorat de [Localité 12] ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Très subsidiairement, - juger irrecevable la production de pièce n°20 résultant de la production en justice par bordereau du 17 février 2022 de documents obtenus par un procédé déloyal ; En tout état de cause, - débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ordonner les travaux en urgence pour éviter l'effondrement de l'immeuble tels que décrits dans l'audit technique du 26 mars 2021 ; - condamner à titre provisionnel M. [T] à verser entre les mains de Mme [T] en sa qualité d'associé de la société [T] une somme totale de 687.00 euros TTC représentant le coût des travaux ; Sur la société [T] : - désigner tel administrateur provisoire, autre que Me [Z] qu'il plaira au juge, pour une durée de 24 mois, avec pour mission de : - Se faire remettre par tous détenteurs les documents et fonds de la société ; - Administrer et gérer la société [T] avec les pouvoirs du gérant conformément à ses statuts, à la loi et aux règlements ; - Représenter tant en demande qu'en défense la société dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ; - Faire réaliser les travaux nécessités par l'état du bien immobilier situé [Adresse 2] sur la base de l'audit technique d'immeuble en date du 26 mars 2021 ou de tous autres devis eu/ou rapports techniques qu'il estimera nécessaire de faire établir ; - Effectuer tout appel de fonds nécessaire auprès de M. [T] en vue de financer la campagne de réalisation des travaux ; - Représenter la société [T] lors des assemblées générales de copropriétaires de la cour C et de la cour B c'est-à-dire de l'ensemble de la copropriété, ainsi qu'aux réunions des conseils syndicaux des deux entités ; Subsidiairement, - condamner à titre provisionnel M. [T] à verser entre les mains de l'administrateur provisoire désigné par la Cour une somme totale de 687.000 euros TTC ; - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ; En tout état de cause sur les frais irrépetibles et l'article 700 : - condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts en dédommagement face à un comportement contraire à la loyauté procédurale en vue de corrélativement inciter M. [T] à s'abstenir de les adopter ; - condamner M. [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d'affliction ; - débouter M. [T] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions ; - condamner M. [T] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2023, M. [T] demande à la cour, de : - le juger recevable et bien- fondé en ses conclusions ; Et y faisant droit, - débouter Mme [T] de sa demande de sursis à statuer, - débouter Mme [T] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [T] liée aux griefs soulevés quant à son adresse, - débouter Mme [T] de sa demande de voir déclarer irrecevable M. [T] en ses demandes pour défaut de droit à agir fondées sur la pièce n°20, - débouter Mme [T] de sa demande de rejet de la pièce n°20 de l'intimée, - déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts, - débouter Mme [T] de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2021 entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable Mme [T] en sa demande tendant à la condamnation provisionnelle de M. [T] au paiement d'une somme de 687.000 euros, - désigné à nouveau Maître [E] [Z], administrateur judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la société [T] pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de : se faire remettre par tous détenteurs les documents et fonds de la société ; administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant conformément aux statuts et aux lois et règlements ; représenter tant en demande qu'en défense la société dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur ; établir ou faire établir par une société d'expertise comptable si nécessaire, un bilan de la situation financière de la société; - infirmer l'ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et y ajoutant, - condamner Mme [T] à verser à M. [T] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par ordonnance sur incident du 18 octobre 2022, le président de la chambre a déclaré Mme [K] irrecevable en sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°20 produite par M. [T]. Cette ordonnance, déférée à la cour par Mme [K], a été confirmée par arrêt du 26 septembre 2023. La société [T] et Mme [Z] n'ont pas constitué avocat. Me [A] Guerrier de la SCP de commissaires de justice Simonin-Le Marec-Guerrier a constitué avocat le 24 juillet 2023, après s'être fait signifier le 5 juillet 2023 par l'appelante une déclaration d'inscription de faux incidente contenant assignation à comparaître devant la cour d'appel. Elle n'a pas conclu, le président de la chambre ayant indiqué aux parties, par message RPVA du 2 octobre 2023, que la cour ne statuerait pas sur cette inscription de faux incidente, n'en n'ayant pas le pouvoir en tant que juge des référés non saisi du principal. SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il doit être constaté, au visa des articles 547 et 554 du code de procédure civile, que Mme [Z], qui n'est plus l'administrateur provisoire de la société [T] depuis le 4 avril 2021, n'a pas été régulièrement intimée dans cette instance, n'étant pas partie à la première instance et n'étant pas partie intervenante en appel. Elle ne sera donc mentionnée au présent arrêt que comme étant présente à l'instance. Il en sera de même pour Maître [L], qui n'a été attrait à l'instance que pour défendre à la déclaration de faux incidente, pour laquelle la cour a décliné sa compétence. Sur les demandes de sursis à statuer Mme [K] sollicite le sursis à statuer en l'attente du résultat de plusieurs plaintes pénales et inscriptions de faux qu'elle a déposées, se bornant dans ses écritures à viser ces plaintes et inscriptions de faux sans expliquer quel est leur lien avec le présent litige. Au vu des pièces qu'elle verse aux débats, ces plaintes et inscriptions de faux, dirigées contre l'EARL du Priel, Me [L] ou M. [T] concernent : - les mentions d'un procès-verbal de saisie-vente établi le 13 août 2019 par Me [L] à la requête de l'EARL du Priel à l'encontre de Mme [T], pour l'exécution d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 18 avril 2018, correspondant à des frais de pension de chevaux ; - les mentions d'un acte de Me [L] en date du 25 mars 2022, portant signification d'un jugement rendu le 6 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige opposant Mme [T] à l'EARL du Priel ; - les mentions d'un acte de Me [L] en date du 14 mars 2022, portant signification d'un arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Paris, se rapportant à ce même litige ; - les déclarations faites par les conseils de M. [T] sur l'état de santé de son épouse devant les cours d'appel de Rennes et de Paris, dans le cadre d'instances non précisées. Ces plaintes et inscriptions de faux ne présentent pas de lien avec la présente instance, laquelle tend à la désignation d'un administrateur provisoire à la société [T] et à la condamnation de M. [T] au paiement d'une provision à valoir sur la réalisation de travaux dans la propriété de la société [T]. Elles ne sont donc pas susceptibles d'exercer une influence sur la solution du présent litige. Les demandes de sursis à statuer seront rejetées. Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé pour défaut d'indication de son adresse réelle Mme [K] conclut à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, au motif que celui-ci ne justifie pas être réellement domicilié à [Localité 14] en Belgique, et non plus au [Adresse 3] à [Localité 11] comme indiqué dans sa constitution d'avocat et ses premières conclusions d'intimé. En application de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat doit contenir certaines mentions d'identification et notamment celle du domicile de la partie constituée. En application de l'article 961, les conclusions de l'intimé (de même que celles de l'appelant) doivent fournir les mêmes indications, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, M. [T] s'est domicilié à [Localité 14] en Belgique au cours de la présente instance, notamment dans ses dernières conclusions sur le fond, après s'être initialement domicilié à [Localité 11] (94) dans sa constitution et ses premières conclusions. En reprochant à M. [T] de ne pas justifier de la réalité de sa domiciliation en Belgique, Mme [K] inverse la charge de la preuve. En effet, contestant la réalité du nouveau domicile déclaré par l'intimé, c'est à elle de démontrer qu'il n'est pas réel (Civ.2e, 10/03/2005, n° 03-14.577). Au demeurant, M. [T] justifie par sa pièce n°25 avoir notifié à son épouse sa nouvelle adresse à [Localité 14] en Belgique par lettre recommandée du 15 mars 2022, dont Mme [K] a accusé réception le 16 mars 2022, et par sa pièce n°26 avoir déclaré aux autorités belges sa domiciliation en Belgique (demande d'attestation d'enregistrement en date du 10 mars 2022). L'appelante est donc mal fondée à soutenir l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Sa demande sera rejetée. Sur la demande d'irrecevabilité de la pièce n°20 de l'intimé Cette pièce n°20, produite par M. [T], a pour objet de justifier de la non-résidence de Mme [K] à l'adresse de la SCI [T]. Elle est constituée : - en sa première partie, d'un échange de mails entre la SCP d'huissiers de justice Simonin-Le Marec-[L], ayant diligenté la procédure de saisie-vente suivant procès-verbal du 13 août 2019 précédemment évoqué, et le brigadier de police [D], requis par l'huissier pour l'assister dans cette saisie-vente, correspondance dans laquelle il est notamment indiqué par le brigadier de police que Mme [K] l'a informé ne pas habiter les lieux du [Adresse 2] ; - en sa deuxième partie, du procès-verbal de saisie-vente du 13 août 2019, dont Mme [K] soutient qu'il a été refait a posteriori après l'envoi du courriel du brigadier de police ; - en sa troisième partie, d'un document émanant de l'académie de [Localité 12] (Fiche unique-affectation en lycée 2019), daté du 16 mai 2019 et concernant l'enfant de M. et Mme [T], [J], sur lequel il est mentionné que Mme [T] est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 13]. Mme [K] argue de l'irrecevabilité de cette pièce n°20 et du défaut de qualité à agir de M. [T] sur le fondement de cette pièce, faisant valoir que sa production constitue une violation du secret professionnel et des correspondances privées pour sa première partie et un faux en écriture publique pour sa deuxième partie, et que la troisième partie concerne un mineur qui n'est pas partie à la cause et constitue un document émanant de l'éducation nationale strictement réservé aux personnes habilitées. Elle soutient aussi que ces pièces ont été obtenues par un procédé déloyal, M. [T] n'en étant pas le destinataire et ne prouvant pas qu'elles lui ont été remises volontairement par leurs auteurs. M. [T] réplique que Mme [K] n'étant pas partie à l'échange entre Me [L] et le brigadier de police, elle ne peut se prévaloir de la violation d'un quelconque secret des correspondances, ces messages, au surplus, concernant la saisie-vente d'un bien appartenant à la SCI [T], dont M [T] détient 50% des parts, celui-ci étant donc concerné au même titre que Mme [K] par cette correspondance ; que cette pièce 20 ayant pour vocation de démontrer que Mme [K] ne réside pas habituellement au [Adresse 2], elle comprend donc , outre l'échange entre l'huissier et le brigadier, un document concernant la résidence de son fils mineur [J] pour son affectation au lycée, aucun procédé déloyal n'ayant donc été adopté par pour obtenir cette pièce. Le message que le brigadier de police a adressé à l'huissier de justice a pour objet de lui rendre compte des déclarations que Mme [K] lui a faites au téléphone à la suite de l'exécution de sa mission, celle-ci s'étant plainte d'une intrusion illégale. S'agissant du simple compte rendu d'une mesure d'exécution diligentée par un créancier de Mme [K] (l'EARL du Priel) dans l'immeuble appartenant à la société [T] sis [Adresse 1], ce document ne contient pas d'informations confidentielles auxquelles M. [T] n'aurait pas dû avoir accès, celui-ci étant directement concerné par les mesures d'exécution se déroulant dans un bien qu'il possède à parts égales avec son épouse via leur société, y compris par les déclarations que son épouse a pu faire sur les conditions dans lesquelles elle occupe ce bien. S'agissant du procès-verbal de saisie-vente lui-même, argué de faux en écriture publique par Mme [K], outre que cette allégation de faux n'est vérifiée par aucune décision de justice, cette saisie-vente, qui oppose Mme [K] à un tiers (l'EARL du Priel), est sans rapport avec l'objet du présent litige comme déjà indiqué par la cour. Quant au document émanant de l'académie de [Localité 12], soit une fiche remplie par Mme [K] en tant que représentante légale de son fils [J], formulant des voeux d'affectation de ce dernier dans différents établissements scolaires parisiens, il concerne tant Mme [K] que M. [T] en leur qualité de parents du mineur concerné, et il ne contient pas d'informations confidentielles auxquelles M. [T], père du mineur, ne devrait pas avoir accès, notamment celles relatives à la domiciliation de son épouse et de son fils qui le concernent directement. L'appelante est donc mal fondée à qualifier de déloyale cette pièce n°20 et à la voir écarter des débats, la cour observant, au demeurant, que cette pièce n'est pas utile à la solution du litige. Par voie de conséquence, l'appelante sera déboutée de ses demandes indemnitaires et d'amende civile pour comportement déloyal de M. [T]. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire La confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose sur le principe de la désignation d'un administrateur provisoire à la SCI [T], dont les conditions sont incontestablement réunies pour les motifs retenus par le premier juge et que la cour approuve, aucune des parties ne critiquant l'ordonnance sur ce point. C'est à raison que le premier juge a de nouveau désigné Mme [Z], initialement désignée par l'ordonnance de référé du 4 avril 2019 et dont la mission a pris fin le 4 avril 2021 sans pouvoir être achevée. La demande de Mme [K] de voir désigner un autre administrateur que Mme [Z], qu'elle accuse de vouloir la déposséder de son bien en collusion avec M. [T], ne repose sur aucun élément critique objectif de la gestion précédemment menée pendant deux ans par Mme [Z] dont l'âge de 80 ans, mis en exergue par Mme [K], ne suffit pas à remettre en cause sa capacité à administrer la société [T]. Mme [K] lui reproche de n'avoir pas tenu de comptabilité de la société pendant deux ans, d'avoir présenté des comptes faux et partiaux envers M. [T], de n'avoir pas recouru à un expert comptable, de n'avoir pas payé les charges de la société et d'avoir laissé le bien se dégrader, mais ces critiques ne sont étayées par aucun élément. L'intérêt de la société [T] commande de lui désigner l'administrateur ayant déjà l'entière connaissance des données du litige. La durée de la mission de l'administrateur provisoire a été justement fixée à douze mois, la durée de vingt-quatre mois sollicitée par Mme [K] apparaissant en l'état excessive. L'ordonnance sera aussi confirmée en ce qu'elle a imparti à Mme [Z] la même mission générale d'administration que précédemment. La question des travaux à effectuer dans l'immeuble doit être appréciée par la société et ses deux associés selon les règles statutaires et conformément à l'intérêt social, dans le cadre de la gestion de l'administrateur provisoire, Mme [K] ne pouvant dès lors être accueillie en sa demande tendant à voir inclure dans la mission de l'administrateur celle de faire réaliser les travaux nécessités par l'état du bien immobilier de la société, effectuer tout appel de fonds nécessaire auprès de M. [T] en vue de financer ces travaux, représenter la société [T] lors des assemblées générales de copropriétaires, alors en outre que les travaux tels qu'évalués par Mme [K] sont en partie contestés par son coassocié et qu'ils doivent être validés en assemblée générale comme l'a relevé le premier juge. Sur les demandes de Mme [K] relatives aux travaux L'appelante sollicite, comme en première instance, la condamnation de M. [T] à verser entre ses mains ou celles de l'administrateur provisoire, en sa qualité d'associée de la SCI [T], une provision de 687.000 euros pour financer les travaux d'entretien et de réparations de l'immeuble tels que décrits par M. [U], architecte désigné par Me [Z], dans son audit technique du 26 mars 2021. Elle demande en outre, en cause d'appel, que la cour ordonne les travaux en urgence pour éviter l'effondrement de l'immeuble. Il convient de rappeler que c'est la SCI [T], propriétaire de l'immeuble, qui est créancière des travaux et de la provision sollicitée par son associée pour les financer. Mme [K] ne peut donc former ces demandes qu'au nom de la société [T], dans le cadre de l'action sociale ut singuli, laquelle exige la mise en cause régulière de la société par l'intermédiaire de son représentant légal et suppose, du fait de son caractère subsidiaire, que la société se soit abstenue de former l'action. Or la société [T], dépourvue de gérant et d'administrateur provisoire depuis que la mission de Me [Z] a pris fin le 4 avril 2021, n'est pas représentée dans le cadre de la présente instance, et elle ne peut être considérée comme étant défaillante dans l'exercice de l'action sociale alors que les travaux dont s'agit n'ont pas même été soumis au vote d'une assemblée générale des associés. C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. [T], en déclarant Mme [K] irrecevable en sa demande en paiement d'une provision contre son coassocié. L'ordonnance sera confirmée de ce chef, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres contestations soulevées par M. [T]. La demande tendant à voir ordonner les travaux est irrecevable pour le même motif. Sur la demande reconventionnelle de M. [T] en remboursement de son compte courant d'associé Le premier juge a rejeté cette demande de M. [T], lequel ne critique pas la décision sur ce point. La décision de première instance est donc défnitive de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Perdant en appel, Mme [K] sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate que Mme [Z] et Maître [L] n'ont pas la qualité d'intimées, qu'elles ne sont que présentes à l'instance, Rejette les demandes de sursis à statuer de Mme [K] épouse [T], Rejette sa demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [T], Déclare recevable la pièce n°20 produite par M. [T], Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute Mme [K] épouse [T] de ses demandes indemnitaires et d'amende civile, Condamne Mme [K] épouse [T] aux dépens de la présente instance, La condamne à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 960 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile et au paiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0f0e65bbe450008b2d075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel