Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0cb5bbe450008b2d067
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 920 288 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6BU Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2013 -Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 1113000156 APPELANT Monsieur [Z] [V] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Laure BONALDI-NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936 Ayant pour avocat plaidant présent à l'audience, Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON, toque : 2252 INTIMEES Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2021, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon l'article 659 du code de procédure civile Société CAPITAL HABITAT [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Anne-Laure MEANO, président Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Marie MONGIN, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 juillet 2010, la société Capital Habitat a donné à bail à une personne se présentant comme "M. [Z] [V]" et à Mme [K] [J] un appartement et un parking sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 980 euros, comprenant les charges. Par avenant du 30 novembre 2010, il a été convenu, après congé donné par Mme [K] [J], qu'à compter du 24 novembre 2010, Mme [W] [R] devenait co-titulaire du bail. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Z] [V] et Mme [W] [R] les 1er et 16 août 2012, pour obtenir paiement d'une somme de 20.130,06 euros au principal, décomptes arrêtés au 12 juillet 2012 inclus Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 11 décembre 2012, la société Capital Habitat a fait assigner M. [Z] [V] et Mme [W] [R] devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, expulsion et condamnation à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation la somme principale de 24.541,19 euros au 30 novembre 2012 inclus, notamment. M. [Z] [V] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 22 avril 2013, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a ainsi statué : Constate les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 21 juillet 2010 entre la société Capital Habitat d'une part, et M. [Z] [V] et Mme [W] [R] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 16 octobre 2012, Dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [Z] [V] et de Mme [W] [R] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, Dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, Condamne M. [Z] [V] à payer à la société Capital Habitat la somme de 5338,31euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, date du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement ; Condamne M. [Z] [V] et Mme [W] [R] à payer solidairement à la société Capital Habitat la somme de 19202,88 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, date du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement ; Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [W] [R] à verser à la société Capital Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [W] [R] à verser à la société Capital Habitat la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement; Dit que les intérêts échus de ces sommes, dues pour au moins une année entière, produiront des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, Déboute la société Capital Habitat du surplus de ses demandes ; Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [W] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Cette décision a été signifiée à M. [Z] [V] le 26 juillet 2013 par procès-verbal de recherches infructueuses. Par déclaration du 25 juin 2021, M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement et a intimé la société Capital Habitat et Mme [W] [R]. Par ordonnance sur incident du 31 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de l'acte de signification du jugement à M. [Z] [V] effectué le 26 juillet 2013 et a déclaré recevable l'appel de M. [Z] [V]. Mme [W] [R] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 13 septembre 2021, par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 25 juin 2021 par M. [Z] [V], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022 par lesquelles M. [Z] [V] demande à la cour de : Vu les articles 9, 14, 114 et suivants, 654 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir l'appel interjeté, le dire juste et bien fondé, A titre principal, et in limine litis Juger que l'assignation a été délivrée le 11 décembre 2012 à une mauvaise adresse, n'ayant jamais correspondu à celle de l'appelant, Juger que cette irrégularité a causé un grief à M. [Z] [V] en ce que ce dernier n'a pas été en mesure de se défendre et de comparaître devant les premiers juges, Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance ainsi que tous actes subséquents, Prononcer la nullité du jugement rendu par le Tribunal d'instance de Lagny sur Marne en date du 22 avril 2013. A titre subsidiaire, au fond Infirmer la décision querellée en ce qu'elle a notamment : CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à la société Capital Habitat la somme de 5338,31 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, date du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE M. [Z] [V] et Mme [W] [R] à payer solidairement à la société Capital Habitat la somme de 19202,88 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012, date du commandement de payer, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [W] [R] à verser à la société Capital Habitat une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [W] [R] à verser à la société Capital Habitat la somme de 1000 euros au titre de la clause pénale prévue contractuellement, DIT que les intérêts échus de ces sommes, dues au moins pour une année entière produiront des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [W] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, Juger que M. [Z] [V] n'a pas régularisé le contrat de bail objet des demandes de la société Capital Habitat, Débouter la société Capital Habitat de toutes ses demandes à l'encontre de M. [Z] [V] En tout état de cause, Condamner solidairement la société Capital Habitat et Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.526 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du 27 prélèvement indu réalisé par le service des impôts consécutivement à la demande de la société Capital Habitat, Condamner la société Capital Habitat à payer à M. [Z] [V] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner solidairement la société Capital Habitat et Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement la société Capital Habitat et Mme [W] [R] aux entiers dépens Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 juillet 2022 au terme desquelles la société Capital Habitat demande à la cour de : Vu l'article 655 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la société Capital Habitat recevable en ses demandes Donner acte à la concluante qu'elle renonce au bénéfice du jugement en date du 22 avril 2013 rendu à l'encontre de M. [V] et à poursuivre ce dernier au titre du bail d'habitation Débouter M. [V] de ses demandes Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du jugement M. [V] invoque la nullité de l'assignation pour demander à la cour de prononcer l'annulation du jugement litigieux. Selon l'article 112 du code de procédure civile : «La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ;mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ». L'article 114 dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public». Aux termes de l'article 14 du même code, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendu ou appelée ». Par ailleurs, l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. L'article 655 dispose en ses trois premiers alinéas que: "Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire." Ainsi, l'huissier de justice ne peut procéder à une signification à domicile que s'il relate dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; la preuve de l'impossibilité de signifier l'acte à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à l'acte. Il doit mentionner, non seulement les investigations concrètes qu'il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; des mentions purement formelles ou stéréotypées ne sont à cet égard pas suffisantes. S'il s'est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l'acte et que celui-ci est absent, l'huissier de justice n'est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l'acte à domicile ; il n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations que lui a fait la personne présente. Par ailleurs la nullité d'un acte de procédure entraîne celle des actes subséquents, à la condition qu'un lien de dépendance existe entre eux. La nullité de l'assignation est une cause de nullité du jugement. En l'espèce, par acte du 11 décembre 2012, la société Capital Habitat a fait assigner M. [V] ; l'huissier de justice instrumentaire a délivré l'acte à : « M. [V] [Z] [Adresse 1]", qui était l'adresse du logement objet du bail litigieux, à domicile , à personne ayant accepté de recevoir copie de l'acte, en application de l'article 655 du code de procédure civile. Dans cet acte, l'huissier de justice indique que copie de l'acte a été remise au domicile, "à Mme [M] [I], en sa qualité de "Amie", ainsi déclarée, personne présente qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avère impossible du fait de son absence. La personne rencontrée au domicile n'a pu ou voulu me donner de plus amples précisions sur le lieu où je pouvais rencontrer le destinataire du présent acte et notamment sur son lieu de travail. De ce fait, les circonstances rendant impossible la délivrance à personne, elle a accepté de recevoir la copie de l'acte. » Ainsi, l'huissier de justice instrumentaire n'a manifestement effectué aucune diligences au regard des dispositions susvisées pour effectuer la signification à la personne de son destinataire ; les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ne sont que formelles et il n'en résulte pas qu'il s'est assuré de la réalité du domicile ; il n'est pas même expressément mentionné que la personne présente au domicile confirme clairement que cette adresse est celle de l'intéressé et il résulte des mentions mêmes de l'huissier de justice que la personne présente ne lui donne aucune indication utile. La cour ajoute que par acte du 16 août 2012, soit à peine quatre mois plus tôt, le même huissier de justice avait signifié à M. [Z] [V] un commandement de payer, à la même adresse mais selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile ; il relevait dans cet acte qu'il était «démontré que le destinataire n'y [avait] plus aucun domicile » ; il y indiquait également que Mme [R] lui avait précisé, à l'occasion de la délivrance d'un « précédent acte » (d'ailleurs non précisé par l'huissier), que M. [V] était parti sans laisser d'adresse depuis le mois de juin 2011. Il résulte de ces éléments que l'huissier instrumentaire disposait alors d'éléments récents parfaitement clairs sur le fait que M. [Z] [V] n'était pas ou plus domicilié à l'adresse litigieuse. En outre, M. [V] a porté plainte pour usurpation d'identité auprès du procureur de la république de [Localité 7] le 2 septembre 2020 ; il résulte des nombreuses pièces produites et d'ailleurs non contestées par la partie adverse (avis d'imposition, autre bail, contrats de travail, attestations...), qu'à la date du bail litigieux et les années suivantes, il résidait en dehors de la région parisienne, et qu'il a résidé à [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 7]. La signification de l'assignation est donc irrégulière ; cette irrégularité a causé un grief à M. [Z] [V] tenant à l'impossibilité de se défendre devant le premier juge et de bénéficier d'un double degré de juridiction. La régularité de la signification conditionne la validité de l'assignation. Par conséquent, l'exception de nullité de l'assignation, soulevée par M. [Z] [V] sera accueillie, ainsi que sa demande subséquente tendant à l'annulation du jugement, Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, l'annulation du jugement découlant de la nullité de l'acte introductif d'instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout et il n'y a pas lieu de statuer sur le fond, l'appelant n'ayant conclu sur le fond qu'à titre subsidiaire. Il sera, à toutes fins utiles, donné acte à l'intimée de ce qu'elle renonce à toute demande à l'encontre de M. [V] sur le fondement du bail litigieux. Sur la portée de l'annulation du jugement entrepris L'article 324 du code de procédure civile dispose que '"Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615." S'agissant de la question de savoir si l'annulation du jugement pour nullité de l'assignation dirigée contre une des parties, entraîne la nullité du jugement pour le tout ou seulement pour ce qui concerne la partie irrégulièrement assignée, il résulte des dispositions précitées que la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur n'entraîne la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs, que s'il existe un lien de dépendance, une indivisibilité entre elles (2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-14.040, Bull. 2005, II, n° 172). En l'espèce, il ne résulte pas des éléments précités et de la procédure, et il n'est d'ailleurs pas allégué, qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les action entreprise à l'encontre de M. [V] et de Mme [R], étant rappelé que selon les termes même des conclusions de l'intimée, celle-ci considère que M. [V] n'est pas partie au bail litigieux résilié. Par conséquent l'annulation du jugement sera prononcée uniquement en ce qu'il vise M. [Z] [V]. Sur les demandes de dommages-intérêts L'article 1240 dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Aux termes de l'article 1241, "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence." Il résulte des pièces produites et des éléments du dossier que la bailleresse a fait preuve d'une négligence fautive tant lors de la conclusion du contrat de bail (aucune pièce d'identité n'ayant été demandée à la personne se présentant comme M. [Z] [V]), que dans la suite de la procédure, de nombreux actes ayant été signifiés à M. [V] sans que jamais l'huissier de justice n'ait rencontré ce dernier ni n'ait tenté sérieusement de lui délivrer ces actes à personne, étant rappelé que la signification du jugement a sur ce point été déclarée irrégulière par le conseiller de la mise en état. Si la société Capital habitat produit un relevé de compte faisant état de prélèvements intitulés "Prelt [V]", elle n'apporte aucune précision relative aux références bancaires du compte où ont été prélevées ces sommes et de nature à justifier qu'elle ait pu croire que M. [V] en était réellement le détenteur. M. [V] demande la condamnation solidaire de la société Capital Habitat et de Mme [W] [R] à lui payer la somme de 1.526 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prélèvement indu réalisé à son encontre par le service des impôts, par saisie administrative à tiers détenteur, le 9 octobre 2019, consécutivement à la demande de la société Capital Habitat, la perception de cette somme n'étant pas contestée par cette dernière. Il résulte en effet des pièces du dossier qu'un titre de perception d'un montant de 1.526 euros a été émis à son encontre en raison de l'indemnisation versée par l'État à son "bailleur la société Capital habitat pour des loyers impayés du 16 mars 2014 au 30 avril 2014" relatifs au logement litigieux, et par suite du jugement litigieux. Ces circonstances ont en outre causé à M. [V] de nombreux tracas constitutifs d'un préjudice moral qu'il convient également de réparer. Par conséquent, la société Capital habitat sera condamnée, seule, le comportement de Mme [R] n'étant pas directement la cause du préjudice causé par cette saisie, à lui payer les sommes de 1.526 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Pour sa part, Mme [R] a émis des affirmations mensongères puisqu' il résulte du jugement partiellement annulé et de procès-verbaux de signification (commandement de quitter les lieux du 29 août 2013 notamment) qu'elle a déclaré à l'huissier de justice être l'ancienne compagne de M. [V] et que celui-ci serait parti sans laisser d'adresse alors qu'il résulte des éléments du dossier que M. [V] établit qu'il ne la connaît pas. Elle sera donc condamnée à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner solidairement la société Capital Habitat et Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut; Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne le 22 avril 2013, en ses dispositions visant M. [Z] [V] ; Donne acte à la société Capital Habitat de ce qu'elle renonce à poursuivre M. [Z] [V] au titre du bail d'habitation du 21 juillet 2010, modifié par avenant du 30 novembre 2010, portant sur un appartement et un parking sis [Adresse 1] Condamne la société Capital Habitat à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.526 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ; Condamne la société Capital Habitat à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; Condamne in solidum la société Capital Habitat et Mme [W] [R] à payer à M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Capital Habitat et Mme [W] [R] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 654 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile.article 6 de la Convention Européenne des droitarticle 659 du code de procédure civile.article 324 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile quearticle 1154 du Code civilarticle 655 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f0cb5bbe450008b2d067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel