Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f0535bbe450008b2d033
- Date
- 11 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00539 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW2G YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 26 janvier 2023 RG :21/00953 CPAM DU GARD C/ [R] Grosse délivrée le 11 JANVIER 2024 à : - La CPAM - Me PRIVAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Janvier 2023, N°21/00953 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [C] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [U] [R] né le 01 Janvier 1958 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 février 2020, M. [U] [R], ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 3 février 2020 par le Dr [I] fait état d'une 'fracture de la troisième phalange de l'index gauche ostéosynthésée par broche extériorisée'. Le 19 mars 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [U] [R] la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels. La consolidation de l'état de santé de M. [U] [R] a été fixée au 03 mai 2021. Par courrier du 5 mai 2021, la CPAM du Gard notifiait à M. [U] [R] un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 6%, en indemnisation des séquelles liées à son accident du travail. Contestant ce taux, le 22 juin 2021, M. [U] [R] a saisi la Commission médicale de recours amiable. Par requête du 14 décembre 2021, M. [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable. Par décision du 29 septembre 2021, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [U] [R]. Suivant ordonnance du 16 décembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale hors audience et désigné à cette fin le Dr [F] [J]. Le 08 mars 2022, le Dr [F] [J] a rendu son rapport. Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré le recours de M. [U] [R] bien fondé, - infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ainsi que la décision explicite en date du 29 septembre 2021, - homologué les conclusions médicales du Dr [F] [J], - dit que l'incidence professionnelle résultant de la pathologie affectant M. [U] [R] emporte la fixation d'un taux professionnel de 6%, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle total de M. [U] [R] à 12%, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée reçue à la cour le 09 février 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 26 janvier 2023, en ce qu'il a retenu que l'incidence professionnelle, résultant de la pathologie affectant M. [U] [R], emportait la fixation d'un taux professionnel de 6%, à la date de consolidation du 3 mai 2021 ; - confirmer que les séquelles dont est porteur M. [U] [R], en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 3 février 2020, justifient la retenue d'un taux d'incapacité permanente de 6%, à la date de consolidation du 3 mai 2021, - dire et juger que la majoration de 6% au titre socio-professionnel est manifestement surévaluée, au vu de la réelle incidence des conséquences professionnelles de l'accident du travail dont a été victime l'assuré. Elle soutient que le tribunal a surévalué les conséquences socio-professionnelles des séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [U] [R], en attribuant une majoration au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 6%, alors même que ce dernier n'apporte aucun justificatif de sa situation post-consolidation et a été déclaré consolidé après l'âge légal de départ à la retraite. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [R] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 novembre 2022 En conséquence : - dire et juger que l'incidence professionnelle résultant de sa pathologie emporte la fixation d'un taux professionnel de 6 % - fixer son taux d'incapacité permanente partielle total à 12 % - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Il fait valoir que le tribunal lui a attribué, à juste titre, outre un taux médical de 6% une incidence professionnelle de 6% et ce dans la mesure où les lésions résultant de l'accident de travail l'empêchaient de reprendre son activité d'ouvrier agricole. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023. MOTIFS : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [U] [R] au 3 mai 2021 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [J] , dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 12 % son taux d'IPP. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente. Selon le barème annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale « (...) Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente , sont donc: (...) 5° Aptitudes et qualifications professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. » Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d'être victime d'un licenciement pour motif économique, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l'accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu'elle avait auparavant. Un complément d'indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s'il n'en résulte pas pour l'intéressé une perte de salaire effective. Le Dr [J] a relevé : Incidence professionnelle : ouvrier agricole saisonnier. La douleur neurologique de contact sur la cicatrice a entraîné une exclusion fonctionnelle de son index gauche entraînant un manque de dextérité de cette main. Pénibilité pour toute activité manuelle forcée. Le Dr [X] avait déjà indiqué le 6 septembre 2021 : « Je ne peux m'empêcher de trouver ce taux bien faible au regard des conséquences de cette lésion sur les possibilités de travail de Mr [R], qui est gêné dans sa vie quotidienne (boutonnage, usage d'une clé, ouvrir un bocal) il semble exister des douleurs quai permanentes dès que la main gauche est sollicitée » « Mais aussi et surtout, Mr [R] ne peut plus travailler en milieu agricole, et ses autres possibilités sont quasi nulles, compte tenu de son âge et de son niveau scolaire, en ce qui concerne le travail agricole. » Par ailleurs M. [U] [R] justifie avoir reçu le 12 octobre 2021 l'attribution d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail pour seulement 77 trimestres cotisés, l'assuré n'ayant pu poursuivre son activité pour acquérir des trimestres complémentaires. En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux éventuels dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale le tau
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f0535bbe450008b2d033
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