Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f01e5bbe450008b2d019
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/03440 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITH3 CS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS 22 septembre 2022 RG :22/00968 [L] C/ [S] Grosse délivrée le à SCP Penard-Oosterlynck COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de carpentras en date du 22 Septembre 2022, N°22/00968 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Mme Laure MALLET, Conseillère Mme Corinne STRUNK, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 27 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 18 Janvier 1961 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur [F] [S] assigné à étude d'huissier le 04/01/2023 [Adresse 2] [Adresse 2] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023 ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 3 décembre 2016, M. [R] [L] a donné à bail à M. [F] [S], un appartement, sis [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer de 390 euros, hors provision sur charges. Par acte d'huissier du 1er avril 2022, M. [R] [L] a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 4.013 euros en règlement des loyers impayés des mois de mai 2021 à mars 2022 inclus, outre les frais d'acte. En l'absence de règlement dans le délai imparti de deux mois, et sur saisine de M. [R] [L] par acte d'huissier délivré le 15 juin 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire en date du 22 juin 2022, a débouté le bailleur de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le premier juge a relevé le non-respect des dispositions de l'article 1353 du code civil, le bailleur ne justifiant pas en effet du bien-fondé de sa demande en s'abstenant de produire un historique du compte locataire. Par déclaration du 25 octobre 2022 signifiée le 4 janvier 2023 à M. [S] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, M. [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées par rpva le 2 janvier 2023 et signifiée le 4 janvier 2023 à M. [S] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, auxquelles il est expressément référé, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et 1353 du code civil, de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation du contrat de bail pour manquement du locataire à son obligation essentielle de payer les loyers; En conséquence, - ordonné l'expulsion de M. [F] [S] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique si besoin est; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ou à tel garde-meubles qu'il plaira à la cour de désigner aux frais, risques et périls de M. [F] [S]; - le condamner à lui régler une somme de 8.000 euros au titre des loyers échus au 31 décembre 2022 avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance, cette somme étant à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir; - condamner M. [F] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à complète libération des lieux soit une somme de 500 euros; - condamné M. [F] [S] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer. Au soutien de son appel, M. [L] soutient que la demande en résiliation judiciaire du contrat est fondée, le locataire s'abstenant de tout paiement dérogeant ainsi à une obligation essentielle de régler le loyer à terme échu. Il s'ensuit que les demandes subséquentes sont tout aussi fondées à savoir l'expulsion du locataire, sa condamnation aux loyers restés impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation. Il critique l'appréciation du premier juge alors même qu'en première instance, M. [S] s'est reconnu débiteur d'une somme de 1.800 euros. M. [S] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 2 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale: L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les parties sont liées par un bail d'habitation signé le 3 décembre 2016 soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le contrat comprend une clause résolutoire prévue à l'article 9. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er avril 2022 à M. [F] [S] lui enjoignant de régler dans un délai de deux mois la somme, en principal, de 4.013 € correspondant aux loyers dus entre mai 2021 et mars 2022. Il n'est pas justifié de règlement des sommes réclamées dans ledit commandement dans le délai imparti. Ceci étant, le bailleur ne fonde pas son action sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit une résiliation de plein droit à défaut de régularisation d'un commandement de payer dans le délai de deux mois, mais sollicite la résiliation du contrat de bail en cours en raison du manquement du locataire à son obligation de paiement. Au cas d'espèce, le preneur ne justifie pas en effet du paiement régulier du loyer et des charges alors que l'article 6 définit à son encontre une obligation de paiement et qu'il lui appartient d'en justifier. Le défaut réitéré de règlement du loyer constitue une faute grave de nature à justifier la résiliation du bail aux torts du preneur. Il en résulte donc, contrairement à ce qui a été relevé par le premier juge dans la décision critiquée, que le défaut de paiement non contestable est constitutif d'une faute grave et qu'il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur à compter de la présente décision tout en ordonnant l'expulsion de M. [F] [S] des lieux loués. S'agissant de la dette locative, et en l'absence de règlements dûment justifiés, il conviendra de condamner l'intimé au paiement de la somme de 8.000 euros arrêté au mois de décembre 2022 inclus et d'une indemnité d'occupation d'un montant de 443 euros à compter de la résiliation du contrat. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires: Il y lieu d'infirmer le jugement déféré concernant les dépens et de condamner M. [F] [S], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré rendu le 22 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résiliation du contrat de bail conclu le 3 décembre 2016 entre M. [R] [L] et M. [F] [S], portant sur un appartement, sis [Adresse 2], Ordonne, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [F] [S] des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce , à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [F] [S] à payer à M. [R] [L] une somme de 8.000 euros au titre des loyers échus au 31 décembre 2022 avec intérêts de droit à compter de la présente décision, Condamne M. [F] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu'à complète libération des lieux soit une somme de 443 euros, Condamne M. [F] [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer. Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 658 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f01e5bbe450008b2d019
Données disponibles
- Texte intégral
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