Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0effe5bbe450008b2d009
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 178 705 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02817 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRHZ ID TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 12 juillet 2022 RG:15/00778 [T] [N] C/ Société SMABTP Grosse délivrée le 11/01/2024 à Me Olivier Massal à Me Marie Mazars COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'Alès en date du 12 juillet 2022, n°15/00778 hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre Mme Séverine Léger, conseillère M.Nicolas Maury, conseiller GREFFIER : Mme Audrey Bachimont,greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [M] [T] né le 01 décembre 1934 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Olivier Massal de la SCP Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès Mme [G] [N] épouse [T] née le 07 mars 1941 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Olivier Massal de la SCP Massal & Vergani plaidant/postulant, avocat au barreau d'Alès INTIMÉE : La SMABTP société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Marie Mazars de la SELARL Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes PARTIES INTERVENANTES La SA SMA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie Mazars de la SELARL Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars Drimaracci, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes M. [S] [B] en sa qualité de mandataire ad'hoc de SARL [B] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Barbara Silvia Geelhaar de la SCP S2GAvocats plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon devis du 25 janvier 2014 accepté le 22 mars 2014 et facture du 16 octobre 2014 M.et Mme [M] [T] demeurant [Localité 6] ont acheté à l'EURL [B] [S] et fait poser à leur domicile par cette entreprise un poêle à granulés de marque Chazelles type Alma 10kw. Le 9 juin 2015 ils ont assigné l'EURL [B] devant le tribunal d'Alès pour voir ordonner la résolution de la vente pour défaut de conformité, le démontage du poêle, le remboursement de la somme de 5 292€ et les sommes de 3 656,35€ et 2 000€ au titre de leurs préjudices outre celle de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 octobre 2017 le tribunal a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 3 juillet 2019 puis par jugement du 12 juillet 2022 a : - mis hors de cause la SAS Chinvest, - débouté M.et Mme [T] de leur demande de résiliation de l'achat du poêle auprès de l'EURL [S] [B] pour défaut de conformité et de leurs demande de dommages et intérêts, - les a condamnés aux dépens et ceux compris de l'expertise judiciaire, - a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700, - a débouté les parties de leurs plus amples demandes. Le tribunal a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise que le désordre relevé n'était pas de nature à rendre le poêle impropre à son usage et ne diminuait pas tellement cet usage que les requérants ne l'auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix ; qu'en effet le poêle fonctionnait, seul le rendement au chauffage étant pointé par l'expert sans que celui-ci ne rapporte le caractère excessif de cette difficulté ; qu'en outre les éléments produits par les demandeurs sur leur consommation de chauffage apparaissaient parcellaires et insuffisants ; que la non-conformité de la chose vendue se bornait au remplacement de céramiques blanches commandées par des céramiques de couleur noire, parfaitement visibles au jour de la délivrance ; que le poêle ne souffrait d'aucun dysfonctionnement majeur mais seulement d'un défaut de rendement du fait de travaux de fumisterie non conformes. M.et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 août 2022 en intimant la SA Chinvest, l'EURL [B] [S] et la SMABTP. L'EURL [B] [S] ayant été radiée du RCS de Nîmes le 4 décembre 2019, M.[S] [B] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 4 novembre 2022 du président du tribunal de commerce de Nîmes sur requête de M.et Mme [T] et assigné par ceux-ci en intervention forcée le 5 décembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs conclusions signifiées par le RPVA le 3 novembre 2022 M.et Mme [T] demandent à la cour : Vu l'article 1134 ancien du code civil, Vu les articles L.211-4 et suivants du code de la consommation, - de dire leur appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement en toutes ses dispositions, A titre principal - de prononcer la résiliation de la vente pour vices cachés tenant l'ensemble des dysfonctionnements et désordres relatifs au poêle à granulés et son installation défectueuse le rendant impropre à sa destination normale, Subsidiairement - de prononcer la résiliation de la vente pour non-respect de l'obligation de conformité, En conséquence - de condamner l'EURL [B] à leur payer les sommes de : - 5 292€ au titre du remboursement du prix de la vente et de l'installation du poêle à granulés, avec intérêts légaux à compter d'octobre 2014, - 11 787,05€ au titre des préjudices résultant de ces vices cachés, - 2 000€ chacun au titre de leur préjudice moral, - 5 000€ sur le fondement de l'article 700, - de la condamner aux dépens. Par ordonnance du 25 avril 2023 le conseiller de la mise en état de cette chambre, constatant que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à cet intimé dans le délai d'un mois imparti par l'article 902 du code de procédure civil, a : - prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de l'EURL [B] [S], - déclaré irrecevable l'appel formé contre la SA Chinvest, - débouté l'EURL [B] [S] et la SA Chinvest sur le fondement de l'article 700 , - rappelé que son ordonnance pouvait être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de son prononcé. Au terme de ses conclusions signifiées par le RPVA le 2 février 2023 la société d'assurances mutuelles SMABTP demande à la cour Vu les articles L114-1 et L 124-5 du code des assurances Vu les conditions générales et les conditions particulières de la police PPAB 8631/003 844966/000 à effet du 1er février 2006 A titre principal - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux [T] à son encontre, - de confimer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement dont appel, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel - de prendre acte de l'intervention volontaire aux débats de la SASMA, anciennement dénommée SAGENA, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP dont il est justifié qu'elle n'est pas l'assureur de l'EURL [B] [S] au titre de la police PPAB 8631/003 844966/000, Constatant que la police PPAB ne couvre que sous conditions prévues au contrat la responsabilité civile professionnelle de son assuré, Constatant que la police PPAB 8631/003 844966/000 a été résiliée à effet du 31 12 2016 et que la SA SMA n'est donc pas l'assureur de responsabilité civile de l'EURL [B] [S] au jour de la réclamation, Constatant en l'espèce que la demande principale est fondée sur la résolution du contrat de vente à raison du vice caché, Constatant que la police PPAB dont l'application est revendiquée n'a pour objet de couvrir que les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les garanties offertes par la SA SMA au titre de la police PPAB n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SA SMA et à son encontre, - de débouter en tout état de cause l'EURL [B] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions A titre très infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où une condamnation interviendrait, - de dire et juger que la SA SMA est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à hauteur de 423,44€, En tout état de cause - de condamner toute partie succombant à porter et payer aux concluantes la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023 à effet au 20 novembre 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023 pour être plaidée. En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION .Selon l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Pour débouter les requérants de leur demande à ce titre, le tribunal a constaté que le poêle fonctionnait, de sorte qu'il n'était pas impropre à son usage, et que seul un rendement au chauffage était pointé par l'expert sans que celui-ci rapporte le caractère excessif de cette difficulté, de sorte que ce désordre n'en diminuait pas l'usage au point qu'ils ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre coût. Les appelants soutiennent que l'expert a au contraire estimé que le surcoût de chauffage correspondant à la mise en service de convecteurs électriques pour compenser le déficit énergétique du poêle pouvait être fixé à 166€ par mois en hiver, somme qu'ils n'étaient nullement prêts à débourser pour se chauffer en plus du prix d'achat de l'appareil. A la question 'décrire les défauts du poêle à granulés' l'expert a seulement répondu ( p43/51 du rapport ) 'aucun dysfonctionnement majeur n'a été relevé (....) Il est (évident) que les non-conformités sur la fumisterie l'empêche(nt) de fonctionner d'une façon optimale avec un bon rendement énergétique'. Par ailleurs le remplacement allégué de céramiques blanches (non désignée au devis sur lequel figure seulement le mot 'faïence') par des céramiques noires désignées à la facture ne peut constituer un vice caché. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de résolution de la vente sur ce fondement. .Selon l'article L.211-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à 2016 ici applicable en raison de la date de conclusion du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. En l'espèce la pose du poêle a été effectuée selon devis et facture correspondants par l'EURL [B] [S] qui a également fourni le matériel nécessaire. Cet artisan était donc responsable des défauts de conformité de l'installation de ce poêle affectant son fonctionnement normal. L'expert a conclu à ce titre que 'les travaux de fumisteries ayant été exécutés par la société [B] [S] sont non conformes au DTU 24.1 et à la notice de pose du fabricant Chazelles.' 'Il est évident que les non-conformités sur la fumisterie l'empêche(nt) de fonctionner d'une façon optimale avec un bon rendement énergétique.' et 'Le surcoût de chauffage estimé à 166€ par mois correspondant à la mise en service de convecteurs électriques en lieu et place de l'usage du poêle à granulés semble cohérent avec les désordres constatés et n'appelle pas d'observations particulières de ma part'. Selon l'article 211-9 du code de la consommation ici applicable, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur. Selon l'article L211-10 du même code, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte : 1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ; 2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche. La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur. Le défaut de conformité de l'installation de la fumisterie nécessaire au fonctionnement du poêle, établi par le rapport d'expertise, ne peut être considéré comme un défaut mineur et l'EURL [B] [S], représentée par son administrateur ad hoc du fait de sa dissolution anticipée et sa radiation du registre du commerce le 4 décembre 2019 n'a du temps de son existence fait aucune proposition de solution. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande de résolution de la vente pour défaut de conformité de l'installation du poêle qui en était l'objet. Toutefois, du fait de la caducité partielle de l'appel formé à l'égard de l'EURL [B] [S], aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle. .Sur la garantie de la SA SMA. La SA SMA décline son obligation de garantie de l'EURL [B] [S] au double motif qu'elle n'était pas l'assureur au jour de la réclamation des acquéreurs, et que le dommage dénoncé ne relève pas de la police d'assurance souscrite. Le tribunal a, dans les motifs de sa décision, mis hors de cause la SMABTP et rejeté la demande de garantie formée par l'EURL [B] [S] à l'égard de la SAGENA devenu SA SMA, omettant de statuer au dispositif de ces deux chefs. Les appelants ne forment devant la cour aucune demande à l'égard de la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA, qu'ils ont pourtant intimée, et ce alors que la caducité de leur appel dirigé contre l'EURL [B] [S] a été prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance aujourd'hui définitive. Ces sociétés seront en conséquence mises hors de cause. M.et Mme [T] succombant en leur appel devront supporter les dépens de la présente instance. L'équité ne commande pas qu'il soit fait ici application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans leurs rapports avec la SA SMA. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.et Mme [T] de leur demande de résolution de la vente du 22 mars 2014 portant sur la fourniture et la poste d'un poêle à granulés de marque Chazelles par l'EURL [B] [S], Statuant à nouveau de ce chef et réparant l'omission de statuer des premiers juges Prononce la résolution de la vente du 22 mars 2014 portant sur la fourniture et la poste d'un poêle à granulés de marque Chazelles par l'EURL [B] [S]. Constate que du fait du prononcé de la caducité de l'appel à l'égard de l'EURL [B] [S] aucune condamnation ne peut être prononcée à son égard. Met hors de cause la SA SMABTP Met hors de cause la SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA Y ajoutant Condamne M.et Mme [T] à supporter les dépens de la présente instance Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1641 du code civil le vendeur est tenu dearticle L.211-4 du code de la consommation dans sa vearticle 700 du code de procédure civile dans leurarticle 805 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilarticle 211-9 du code de la consommation ici applic
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65a0effe5bbe450008b2d009
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