Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0efc15bbe450008b2cfeb
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 790 507 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 11 JANVIER 2024 N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFOQ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 22/00075 14 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [M] [U] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS substitué par Me Philipe CROUVIZIER, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. AC ENERGIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Ni comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : BERTHOUT Dorian DÉBATS : En audience publique du 12 Octobre 2023 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [M] [U] a été engagé par la S.A.S AC Energies ( ci après la société) en qualité de chef manager. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Par requête du 04 mars 2022, M. [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir constater la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties, - de constater qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires, - de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle, - de condamner la S.A.S AC Energies à lui verser les sommes de: - 11 960,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 169,07 euros de congés payés afférents, - 3 288,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 458,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, - 27 905,07 euros de rappel de salaires, outre 2 790,51 euros de congés payés afférents, - 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits en matière de visite médicale préventive, - 13 444,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 779,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de fractionnement, - 5 845,36 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits à congés, - 11 690,72 euros de dommages et intérêts pour non-fourniture des bulletins de salaire, - 11 690,72 euros de dommages et intérêts pour fourniture tardive des documents de fin de contrat, - 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris liés à l'exécution forcée du jugement, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 avril 2023 qui a: - constaté que la requête comporte des anomalies, des incohérences administratives, les éléments fournis ne sont pas suffisamment pertinents, ne permettant pas au conseil de céans de faire droit aux demandes de M. [M] [U], En conséquence : - débouté M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes. Vu l'appel formé par M. [M] [U] le 11 mai 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [M] [U] déposées sur le RPVA le 12 juillet 2023, La S.A.S AC Energies, bien que régulièrement signifiée par acte d'huissier le 11 juillet 2023, n'a pas constitué avocat, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, M. [M] [U] demande à la cour: - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 avril 2023, Statuant à nouveau : - de dire et juger que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle, - de dire et juger que la relation contractuelle entre les parties est rompue aux torts exclusifs de l'employeur, - de dire et juger qu'il n'a pas été rempli de ses droits en matière de salaires et accessoires de salaires, - de dire et juger que l'employeur a violé ses droits à plusieurs reprises et a exécuté de façon déloyale le contrat de travail, - de dire et juger que son salaire moyen était de 5 845,76 euros, *A titre principal : - de prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle, *A titre subsidiaire : - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, *En tout état de cause : - de condamner la S.A.S AC Energies à lui verser les sommes de: - 11 960,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 169,07 euros de congés payés afférents, - 3 531,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 459,11 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 905,07 euros de rappel de salaires, - 2 790,51 euros de congés payés afférents, - 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits en matière de visite médicale préventive, - 13 444,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 779,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de fractionnement, - 5 845,36 euros de dommages et intérêts pour non-respect des droits à congés, - 11 690,72 euros de dommages et intérêts pour non-fourniture des bulletins de salaire, - 11 690,72 euros de dommages et intérêts pour fourniture tardive des documents de fin de contrat, - 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - de condamner la S.A.S AC Energies à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la S.A.S AC Energies aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de condamner la S.A.S AC Energies à lui remettre l'ensemble de ses documents de fin de contrat, outre ses bulletins de salaire pour la période du 01 juin 2019 au 30 novembre 2019, et depuis juillet 2021, sous astreinte de 50,00 euros par documents et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la liquidation de l'astreinte. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [M] [U] le 12 juillet 2023. - Sur la convention de rupture. M. [M] [U] expose qu'il a conclu avec son employeur la société AC Energies une rupture conventionnelle et que celle-ci est nulle, l'employeur ayant exercé une forte pression morale sur le salarié aux fins qu'il accepte de signer cet accord ; il apporte au dossier un formulaire CERFA (pièce n° 2 de son dossier). Toutefois, ce formulaire n'est pas signé par les parties ; M. [M] [U] n'apporte donc pas la preuve de l'existence d'un accord de rupture du contrat de travail entre les parties ; la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. - Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat de travail. A titre liminaire, il convient de constater que M. [M] [U] verse au dossier: - un projet de contrat de travail en date du 1er juin 2019 (pièce n° 1 de son dossier) ; - des bulletins de paie pour une période s'achevant au 30 juin 2021 ; A défaut d'autre élément sur ce point, et constatant que la partie intimée n'a pas souhaité faire valoir sa position devant la cour, celle-ci considère donc que la relation de travail a débuté le 1er juin 2019. - Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire. L'article 564 du code civil dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il ressort du dossier que M. [M] [U] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire nulle la convention de rupture signée entre les parties et en conséquence de voir dire que la cessation de la relation contractuelle présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter une indemnisation à ce titre ; A hauteur d'appel, M. [M] [U] a de nouveau présenté une demande tendant à voir dire nulle la convention de rupture, et a présenté une demande subsidiaire en résiliation du contrat de travail fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; Les deux demandes tendent donc aux mêmes fins. La demande relative à la résiliation judiciaire du contrat est donc recevable. - Sur la demande de résiliation judiciaire. M. [M] [U] expose que l'employeur a manqué à ses obligations en ne lui fournissant plus de travail à partir du mois de septembre 2021, en ne lui fournissant pas la totalité de ses bulletins de paie et en ne lui réglant pas la totalité des sommes qui lui étaient dues. Au titre du contrat de travail, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié ; Par ailleurs, la démission ne se présume pas. La société AC Energies ne démontre pas qu'elle a fourni du travail à M. [M] [U] postérieurement au 31 août 2021, ni que celui-ci a démissionné ou abandonné son poste. Dès lors, il convient de constater que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande. La décision entreprise sera infirmée sur ce point. - Sur les conséquences financières de la rupture. - Sur le préavis. Il ressort des bulletins de paie et des relevés de compte bancaire apportés par M. [M] [U] que la rémunération mensuelle moyenne de cenlui-ci était de 5845,36 euros brut. Au regard des dispositions conventionnelles, il sera fait droit à la demande à hauteur de 11 690, 72 euros, outre la somme de 1169,07 euros au titre des congés payés afférents. - Sur l'indemnité de licenciement. Au regard de l'ancienneté de M. [M] [U] dans l'entreprise, soit 2 ans et 5 mois, de sa rémunération mensuelle moyenne brute, le montant de l'indemnité de licenciement sera fixé, conformément aux dispositions des articles L 1234-1 et R 1234-1 du code du travail, à la somme de 3531,57 euros. - Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat. La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [M] [U] s'est retrouvé sans emploi et l'employeur ne lui a pas délivré les documents lui permettant de faire valoir ses droits à indemnité de chômage ; Au regard de son ancienneté de M. [M] [U] dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle moyenne brute, et conformément aux dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de 3,5 mois de salaire, soit la somme de 20 458,76 euros. - Sur les rappels de salaire et accessoires. M. [M] [U] expose qu'il n'a pas été régrlé de la totalité des salaires qui lui étaient dus ; il apporte sur ce point ses bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire. Il ressort de ces éléments que M. [M] [U] a été réglé de façon irrégulière de sommes d'un montant constant de 4500 euros. Il ressort de l'examen des documents précédemment évoqués, et il n'est pas contesté, que M. [M] [U] n'a pas été intégralement réglé des sommes qui lui étaient dues. Il sera fait droit à la somme à hauteur de 27 905,07 euros, outre la somme de 2790,51 euros au titre des congés payés afférents. Il sera par ailleurs fait droit à la demande relative à la remise des bulletins de paie selon les modalités indiquées au dispositif. - Sur la demande au titre des congés payés. M. [M] [U] expose qu'il n'a pas été réglé de la totalité des congés payés qui lui étaient dus ; il apporte sur ce point ses bulletins de salaire et des relevés de compte bancaire. Il ressort de l'examen des documents précédemment évoqués, et il n'est pas contesté, que figurent sur les bulletins de paie des droits à congés payés qui ne correspondent pas aux périodes de présence de M. [M] [U]. Il sera donc fait droit à la somme à hauteur de 13 444,33 euros - Sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice pour jours de fractionnement. Il ressort des bulletins de paie de M. [M] [U] que celui-ci pouvait bénéficier de cette indemnité au titre des dispositions de l'article l'article L 3141-23 du code du travail sur la durée du contrat et qu'il n'a pas été rempli de ses droits à ce titre. Il sera fait droit à la demande sur ce point à hauteur de 779,38 euros. - Sur la demande relative au prjudice subi du fait de l'impossibilité de prendre ses congés payés. M. [M] [U] expose que l'employeur a comis une faute en ne lui permettant pas de prendre ses congés aux dates prévues. Toutefois, il n'apporte aucun élément sur ce point. La demande sera rejetée. - Sur les demandes relatives à l'exécution fautive du contrat par l'employeur. - Sur le non-respect des régles en matière de visite médicale. M. [M] [U] expose qu'il n'a jamais bénéficié des visites d'information et de prévention en matière médicale, et que cette carence de l'employeur lui a causé un préjudice. La société ne démontre pas que M. [M] [U] a pu bénéficier de ces visites ; Toutefois, le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de ce manquement. La demande sera rejetée. - Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé. L'article L 8221- 5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur: - notamment de s'abtenir de délivrer un bulletin de paie ou mentionner intentionnellement sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; - de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. M. [M] [U] expose que d'une part la société ne lui a pas délivré la totalité des bulletins de salaire correspondant à son activité dans l'entreprise, et que d'autre part il n'est pas certain que celle-ci a réglé toutes les cotisations sociales dont le montant a été retrenu sur ses rémunération. Sur le second point, M. [M] [U] n'apporte aucun élément. En revanche, il ressort des éléments de son dossier que l'employeur ne lui a pas délivré la totalité des bulletins de paie correspondant à son activité ; que le caractère récurrent de ce manquement ainsi que les discordances entre les montants figurant sur les bulletins de paie délivrés et les montants réglés caractérisent la volonté de dissimulation de l'employeur. Il sera fait droit à cette somme à hauteur de 35072, 16 euros. - Sur la demande relative au manquement à l'obligation de délivrénace des bulletins de salaire. M. [M] [U] expose que, du fait de la fourniture irrégulière des bulletins de salaire, il a subi un préjudice qu'il convient d'indemniser. Toutefois, il ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui répéré par l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé. Dès lors, la demande sur ce point sera rejetée. - Sur la demande de dommages et intérêts pour fourniture tardive des documents de fin de contrat. M. [M] [U] expose que l'employeur ne lui a pas remis les documents de fin de contrat, et que ce manquement lui cause un préjudice. La société ne justifie pas avoir remis ces documents, leur absence ne permettant pas au salarié de bénéficier de l'ensemble de ses droits à indemnisation du chômage. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 5000 euros. - Sur la demande relative à l'exécution déloyale du contrat. M. [M] [U] expose que l'employeur a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat et sollicite de se voir allouer une indemnisation à ce titre. Toutefois, les griefs soulévés à l'appui de cette demande sont les mêmes que ceux évoqués précédemment ; la demande sur ce point sera rejetée. La société AC Energies qui succombe supportera les dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [U] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2500 euros. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par défaut, par arrêt mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [M] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention de rupture ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; PRONONCE la résiliation du contrat de travail liant M. [M] [U] à la S.A.S AC Energies aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 31 octobre 2021 ; CONDAMNE la S.A.S AC Energies à payer à M. [M] [U] les sommes de: - 11 960,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 169,07 euros de congés payés afférents, - 3 531,57 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 20 458,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 27 905,07 euros de rappel de salaires, - 2 790,51 euros de congés payés afférents, - 35 072,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 13 444,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 779,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de fractionnement, - 5000 euros de dommages et intérêts pour non-fourniture des bulletins de salaire, CONDAMNE la S.A.S AC Energies à remettre à M. [M] [U] l'ensemble de ses documents de fin de contrat, outre ses bulletins de salaire pour la période du 01 juin 2019 au 30 novembre 2019, et entre juillet 2021 et octobre 2021 et ce sous astreinte de 50 euros par documents et par jour de retard à compter d'un délai de TROIS MOIS suivant la signification du présent, l'astreinte courant pendant un délai de TROIS MOIS ; DIT qu'à l'issue de ce délai, il sera de nouveau statué sur l'astreinte ; Y ajoutant: CONDAMNE la S.A.S AC Energies aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la S.A.S AC Energies à payer à M. [M] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L 3141-23 du code du travail sur la durée du coarticle 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 564 du code civil dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0efc15bbe450008b2cfeb
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