Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef985bbe450008b2cfd7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 639 250 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/02792 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC5A Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 20/00495 25 novembre 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BEKUS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties , Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 décembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Janvier 2024 ; Le 11 Janvier 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [D] [M] a été engagé sous contrat d'apprentissage, par la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à compter du 02 septembre 2019, en qualité de technico-commercial. La période d'apprentissage était fixée pour 23 mois, à hauteur de 35 heures hebdomadaires, dans le cadre de la préparation d'un diplôme de master en management commercial. Par courrier du 29 juillet 2020, Monsieur [D] [M] s'est vu notifier un avertissement. Par courrier du 14 octobre 2020, Monsieur [D] [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 octobre 2020. Par courrier du 04 novembre 2020, Monsieur [D] [M] a été licencié pour faute grave. Par requête du 22 décembre 2020, Monsieur [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 20 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 2 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de [D] [M] rendu le 25 novembre 2022, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 655,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE aux entiers frais et dépens. Vu l'appel formé par Monsieur [D] [M] le 13 décembre 2022, Vu l'appel incident formé par la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE le 02 juin 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [D] [M] déposées sur le RPVA le 13 juin 2023, et celles de la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE déposées sur le RPVA le 03 août 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023, Monsieur [D] [M] demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022, - de dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - par conséquent, de condamner la société S.A.S SUEZ RR IWC MINERALS FRANCE à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 20 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner la société S.A.S SUEZ RR IWC MINERALS FRANCE aux entiers frais et dépens, - de condamner la société S.A.S SUEZ RR IWC MINERALS FRANCE à payer la somme de 2 400,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE demande : - d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022 en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [D] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 655,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE aux entiers frais et dépens, * Statuant à nouveau : **A titre principal : - de juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [M] est parfaitement justifié, - en conséquence, de débouter Monsieur [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, **A titre subsidiaire : - de dire et juger que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à la somme de 1 655,81 euros, * En tout état de cause : - de débouter Monsieur [D] [M] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de condamner Monsieur [D] [M] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [D] [M] déposées sur le RPVA le 11 mai 2023 et de la société S.A.S SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE déposées sur le RPVA le 03 août 2023. Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave : La lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 28/10/2020, en présence de Madame [W] [C], Responsable Commerciale Régionale Grand-Est/ IDF et auquel vous vous êtes présenté seul. Lors de cet entretien, nous sommes revenus sur les difficultés rencontrées avec vous depuis votre embauche en contrat d'apprentissage te 2 septembre 2019, en tant qu'apprenti Technico-Commercial terrain basé sur notre installation de [Localité 5] (54). Ces difficultés résultent tant de problématiques comportementales, que professionnelles. Pour rappel, un mois à peine après votre arrivée dans l'entreprise, votre intégration et apprentissage ont été fortement et négativement impactés par la suspension de votre permis de conduire pour une durée de 4 mois suite à une infraction dont vous avez fait l'objet dans le cadre privé. Cette suspension étant intervenue durant votre période d'essai et un permis de conduire valide étant nécessaire à sa réalisation des missions du poste sur lequel vous êtes formé, nous vous avons alors rencontré pour vous faire part déjà à l'époque des réserves vous concernant, en vous rappelant à cette occasion les dispositions du Règlement Intérieur et les règles de sécurité y figurant et auxquels vous devez vous conformer comme tout salarié de l'entreprise. Cette suspension de permis était la conséquence d'un comportement déjà incompatible avec nos règles strictes en matière de santé et de sécurité et notre politique de prévention des risques. Puisqu'elle était liée à la consommation de produits stupéfiants. Pour autant, nous avons décidé de vous faire confiance et de ne pas rompre votre période d'essai alors que nous en avions la possibilité, d'adapter votre programme d'intégration ainsi que les missions nécessaires à l'acquisition des connaissances pratiques prévues dans le cadre de votre parcours en alternance. Par la suite et suite à ce premier incident, nous avons eu à déplorer un comportement peu professionnel et non conforme à vos engagements pris lors de votre embauche. En effet, nous avons constaté un manque de ponctualité, de rigueur, d'intérêt et d'implication dans les missions qui vous sont confiées par votre tuteur, ce dernier, en juin dernier, ayant jugé votre progression insuffisante lors de l'évaluation de fin de première année d'apprentissage. Malgré les remarques et avertissements verbaux de votre tuteur et de la Responsable Commerciale Régionale (votre N+2), ceux-ci n'ont pas été pris en compte car nous n'avons observé aucun changement de votre part tant de comportement que professionnellement. En juin dernier, le constat fait lors de votre évaluation était que les missions confiées étaient partiellement réalisées ou pas réalisées du tout (préparation des avoirs, prise de rendez-vous clients), que vous ne respectiez toujours pas l'organisation du travail mise en place par votre tuteur et preniez des initiatives contraires aux dispositions du règlement intérieur en matière de discipline générale (retards, absence sur le lieu de travail alors que votre présence était prévue). A ce jour et malgré toutes nos alertes, votre comportement démontre toujours un manque de sérieux de professionnalisme et de fiabilité ; il devient maintenant incompatible avec les impératifs de qualité de service à rendre à nos clients qui doit d'être à la hauteur de nos enjeux commerciaux et financiers. Pour ces mêmes raisons, en juillet 2020, vous aviez déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire suite à laquelle nous vous avons notifié un avertissement. Force est de constater que 4 mois plus tard, aucune évolution n'a été observée tant sur votre comportement que pour votre travail, et les explications que vous avez données lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. Pour toutes ces raisons, votre maintien dans nos effectifs n'est plus possible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, compte tenu de votre manquement permanent de respect de vos engagements pris en tant qu'alternant envers notre société lors de la conclusion de votre contrat d'apprentissage » (pièce n° 10 de l'intimée). L'employeur fait valoir que Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire pour une période de quatre mois à la suite d'un contrôle routier à l'occasion duquel il a été testé positif à la consommation de produits stupéfiants ; que ce retrait de permis de conduire a compliqué l'exécution de son travail en ce qu'il devait se rendre régulièrement chez des clients (pièces n° 5 et 13) ; qu'il lui a été néanmoins accordé une seconde chance (pièces n°6 et 14) ; que le 23 avril 2020, sa supérieure hiérarchique, Madame [C], lui a fait part « d'éléments de mécontentement en rapport avec son comportement ; il lui était reproché la non prise en compte des demandes de son tuteur et un manque de concentration » (pièce n° 16) ; que malgré les chances d'améliorer son comportement, Monsieur [D] [M] « a persisté en faisant montre d'une légèreté inacceptable pour son employeur » se caractérisant notamment par une absence injustifiée le 23 juin 2020 alors qu'il devait assurer un service de permanence, ce qui lui a valu d'être sanctionné par un avertissement (pièces n° 17 et 18) ; que le 24 juillet 2020, Madame [C] a dû rappeler à Monsieur [D] [M] « qu'il devait mettre en copie de ses mails son maître d'apprentissage Monsieur [I] » (pièce n° 19) ; que le 30 juillet 2020, « Madame [Z] rappelait à Monsieur [M] de reprendre contact avec une cliente avec qui il avait un rendez-vous qu'il n'a pas honoré la veille » (pièce n° 20). Il fait également valoir que lors d'un premier entretien d'évaluation du 27 février 2020, il a été indiqué à Monsieur [D] [M] qu'il était « en cours d'acquisition » sur les points suivants : « attitude générale » , « professionnalisme » et « intérêt pour le métier » ; qu'il ressort du second entretient d'évaluation du 15 juin 2020 que Monsieur [D] [M] n'avait progressé sur aucun de ces points et qu'il devait « améliorer sa rigueur, structurer son organisation et surtout prouver son engagement, son intérêt et son professionnalisme lors de la deuxième année d'alternance » (pièces n° 20 et 21). Monsieur [D] [M] expose que seuls deux griefs précis lui sont reprochés : la suspension de son permis de conduire et une absence injustifiée. Il fait valoir que le premier grief a été sanctionné d'un avertissement et ne peuvent être à nouveau sanctionné et que le second grief est prescrit. Motivation : La faute grave est celle commise par l'apprenti qui rend impossible le maintien du contrat de travail et justifie une rupture immédiate de celui-ci L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement et des conclusions de l'employeur que trois griefs sont formulés à l'encontre de Monsieur [D] [M] : la suspension de son permis de conduire pour conduite sous l'usage de stupéfiants, une absence injustifiée, un manque d'investissement et de sérieux dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Sur la suspension du permis de conduire : Il résulte de la pièce n° 6 de l'employeur que ce dernier a adressé à Monsieur [D] [M] une lettre « remise en main propre contre décharge » dans laquelle il indique être très déçu de son comportement, lui fait part de son insatisfaction quant à ses explications, lui rappelle que son « comportement n'est pas compatible avec nos règles en matière de sécurité des biens et des personnes » et à sa politique de prévention des risques liés à l'alcool et aux psychotropes et finalement l'engage « à adopter définitivement un comportement plus professionnel à l'avenir, sans quoi, nous prendrions à votre encontre les mesures disciplinaires qui s'imposent ». Ce courrier constitue une sanction d'avertissement en ce qu'il formule un reproche précis à Monsieur [D] [M] et présente un caractère de mise en garde. En conséquence, le grief de suspension du permis de conduire ne peut à nouveau faire l'objet d'une sanction. Sur le grief d'absence non autorisée : Il ressort des conclusions de l'employeur et de sa pièce n° 8 que ce fait a été sanctionné d'un avertissement. Sur le un manque d'investissement et de sérieux dans l'accomplissement des tâches confiées à Monsieur [D] [M] : Il résulte d'une attestation de Madame [C], supérieure hiérarchique de Monsieur [D] [M] qu'elle lui a formulé oralement, le 23 avril 2020, deux reproches : la « non prise en compte des demandes de son tuteur » et un « manque de concentration » (pièce n° 16), sans qu'il soit précisé concrètement en quoi consistaient notamment l'absence de prise en compte des demandes du tuteur. Il résulte de l'entretien d'évaluation de Monsieur [D] [M], tenu le 14 juin 2020, que ce dernier avait à faire des progrès et que « le début de la deuxième année sera primordiale et permettra de juger plus précisément les atouts et compétences de [D] ». Il résulte également du compte-rendu de cet entretien qu'aucune croix ne figure dans la catégorie « insuffisant » de la grille analytique y figurant. Il résulte enfin d'un courriel de Madame [C] du 24 juillet 2020, qu'elle a dû rappeler à Monsieur [D] [M] de la mettre, ainsi que son tuteur, Monsieur [I], en copie de ses courriels portant sur ses « actions » (pièce n° 19) et d'un courriel de Madame [Z], du 30 juillet 2020, duquel il ressort que Monsieur [D] [M] ne s'est pas présenté à un rendez-vous professionnel (pièce n° 20). Si ces faits sont susceptibles d'établir une insuffisance professionnelle, il n'est fait état d'aucun fait précis constitutif d'une faute grave. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments examinés ci-dessus, le licenciement de Monsieur [D] [M] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif » : Monsieur [D] [M] fait valoir que le contrat qui le liait à son employeur était un contrat à durée déterminée et qu'en conséquence l'article L. 1243-4 du code du travail, qui prévoit qu'en cas de rupture abusive anticipée d'un contrat à durée déterminée par l'employeur, le salarié a droit des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il expose que son contrat de travail aurait dû s'achever le 31 juillet 2020, soit huit mois et 27 jours après son licenciement, que son salaire était de 1655,81 euros mensuels et qu'en conséquence il est en droit, en tout état de cause, de se voir verser la somme de 16392,51 euros, qui inclut la prime de treizième mois prévue par l'article 3.16 de la convention collective nationale des activités de déchets. Monsieur [D] [M] réclame au total la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, faisant valoir qu'il a été licencié dans des conditions vexatoires et injustement placé dans une situation précaire. La société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE expose que l'article L. 6222-7 du code du travail prévoit que le contrat d'apprentissage peut être conclu pour une « durée indéterminée » ou une « durée limitée » ; qu'ainsi le législateur a exclu le contrat d'apprentissage des règles applicables aux contrats à durée déterminée, ce type de contrats étant prévus pour les besoins de l'employeur, alors que le contrat d'apprentissage a pour finalité l'intérêt de l'apprenti. Elle fait valoir que l'article L. 6222-18 du code du travail prévoyant la possibilité d'un licenciement selon les modalités de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'article L. 1235-3 du code du travail doit s'appliquer en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, compte-tenu de l'ancienneté de Monsieur [D] [M] au moment de son licenciement, il ne peut prétendre qu'à une indemnité dont le montant se situe entre 1655,81 et 3311,62 euros. Motivation : Si l'article L. 6222-18 du code du travail, prévoyant la possibilité de rupture anticipée du contrat l'apprentissage, renvoie aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5 dudit code quant à la procédure à suivre par l'employeur à cet effet, il ne renvoie à aucun article spécifique du code du travail quant aux conséquences, notamment s'agissant des modalités d'indemnisation de l'apprenti, de la rupture du contrat d'apprentissage hors les cas limitativement prévus par la loi. Cependant, cette absence de renvoi ne peut priver Monsieur [D] [M] de la réparation du dommage qu'il a subi en raison de la rupture abusive de son contrat d'apprentissage par la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE. En l'espèce, le contrat a été conclu pour une durée limitée de 23 mois. Sa rupture, illégale, avant la fin de cette période a privé Monsieur [D] [M] de la rémunération qu'il aurait perçue si son contrat avait continué jusqu'au terme prévu. Dès lors, il est en droit de demander en réparation de ce préjudice, la somme équivalente aux salaires qui auraient dû lui être versés, soit 16392,51 euros. En revanche, Monsieur [D] [M] ne produit aucun élément relatif à un préjudice matériel autre que celui mentionné ci-dessus, ni aucun élément relatif à un préjudice moral dû aux conditions de rupture de son contrat. En conséquence, la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE devra verser à Monsieur [D] [M] la somme de 16392,51 euros à titre de de dommages et intérêt en réparation de son préjudice matériel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE devra verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande. La société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a condamné la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 1655,81 euros à titre de dommages et intérêts, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU Condamne la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 16392,51 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture illégale de son contrat d'apprentissage ; Y AJOUTANT Condamne la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE à verser à Monsieur [D] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SUEZ RR IWS MINERAL FRANCE aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail prévoyant la possiarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article L. 6222-7 du code du travail prévoit que le conarticle L. 1235-3 du code du travail doit s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ef985bbe450008b2cfd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel