Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ef845bbe450008b2cfcd
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° 2024 - 11 N° RG 24/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCPO [B] [J] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02048. ENTRE : Madame [B] [J] née le 18 Août 1958 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Appelante Non comparante, représentée de Me Julie SERRANO, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 11 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 29 Décembre 2023, Vu l'appel formé le 04 Janvier 2024 par Madame [B] [J] reçu au greffe de la cour le 04 Janvier 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 04 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 11 Janvier 2024 à 14 H 45. Vu l'avis du ministère public en date du 10 janvier 2024 mis à disposition des parties, Vu le procès verbal d'audience du 11 Janvier 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES L'avocat de Madame [B] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée les moyens de sa déclaration d'appel et de ses conclusions écrites. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 04 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 29 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la main-levée de la mesure que s`il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait I'objet. Le conseil de Madame [J] fait valoir la violation des dispositions de l'article L.3212-1 paragraphe 2° du code de la santé publique concernant dans ce cas l'information dans les 24 heures de la famille de la personne faisant l'objet de soins et, le cas échéant, celle chargée de sa protection juridique. A l'audience devant le premier juge, son conseil a indiqué que la procédure était régulière et que son frère avait été informé, ce qui est attesté par la pièce datée du 27 décembre 2023 mentionnant l'information du frère de la patiente. L'article L3211-2-2 du Code la Santé Publique énonce que dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211- 2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. Sur l'absence de mention au certificat de 24 heures de la réalisation d'un examen médical somatique prescrit par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, il n'est pas établi qu'il en résulte une atteinte aux droits de l'intéressée qui ne fait pas état de problème de santé somatique non pris en charge. Le texte susvisé ne prescrit pas l'horodatage des certificats des 24 heures et 72 heures. En l'espèce, la date des certificats établit leur réalisation dans le délai légal. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' En l'espèce, les documents de notification de la décision d'admission en soins psychiatriques du 21 décembre 2023 et de maintien en soins psychiatriques du 24 décembre 2023 mentionnant les droits de la patiente indiquent : 'déclare ne pas avoir pu remettre la notification à l'intéressée compte tenu de son état clinique'.Au vu de ces mentions, la procédure est régulière. Il convient dès lors de rejeter les moyens de nullité. Sur le bien-fondé de la requête : Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 8 janvier 2024 du docteur [R] [Y] les éléments suivants :'Patiente connue pour des troubles psychotiques de type paranoïaque avec des manifestations thyrniques depuis plusieurs dizaines années.Son parcours de soins est émaillé par plusieurs hospitalisations (2-3 fois par an) en lien avec les interruptions de soins et du traitement, carla patiente reste toujours dans le déni de ses troubles. L'année dernière nous avions constaté I'augmentation de la fréquence des hospitalisations ainsi que le rapprochement entre les hospitalisations (l-2 mois).Après la sortie de son hospitalisation précédente le 10/11/2023, elle avait arrêté son traitement antipsychotique à nouveau. Le 21/12/2023 elle a été à nouveau hospitalisée pour des troubles du comportement avec agressivité à l'egard de ses voisins sous-tendus par la majoration de la symptomatique délirante et la tension psychique importante suite a l'interruption de soins.A son arrivee la patiente se montrait tendue, agressive, menaçante, persecutee et opposante au traitement et aux soins. Suite a l'introduction du traitement adapté, nous avons observé une amélioration de son etat psychique avec une diminution nette de la symptomatique délirante et disparition des troubles du comportement.Malgré l'amélioration de son état psychique, nous constatons une persistance du déni des troubles et une opposition aux soins et au traitement. Dans l'objectif de rechercher l`alliance thérapeutique et travailler l'acceptation du traitement nous avons convenu l'arrêt du traitement antipsychotique dans le cadre d'une 'fenêtre thérapeutique'depuis le 27/12/2023.Depuis cette date nous n`avions pas constaté de signe de décornpensation psychotique. Cependant à ce jour la durée d'observation est insuffisante pour faire des conclusions.Les SPDT sont à maintenir en hospitalisation complète pour travailler l'alliance thérapeutique sous surveillance médicale compte-tenu de l'absence du traitement et le risque de décompensation imminente'. Il ressort des éléments médicaux précis et circonsanciés du dossier que l'état de santé psychique de l'intéressée s'est amélioré avec une diminution nette de la symptomatique délirante, mais qu'elle présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [B] [J], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement . La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3216-1 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ef845bbe450008b2cfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel