Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee805bbe450008b2cf60
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 002 993 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00415 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJGM Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 décembre 2021 Juge des contentieux de la protection - Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-21-001676 APPELANTE : S.A.S. Sogefinancement [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIME : Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] ([Localité 2]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] assigné par acte en date du 9 mars 2022 remis à étude COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juin 2018, la Sas Sogefinancement a consenti à M.[I] [M] un crédit d'un montant de 10 000 € au taux débiteur de 4,12 % l'an, remboursable en 84 échéances. A la suite d'impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Le 22 juillet 2020, la Scp Le Doucen Candon, Huissiers de justice, a adressé une lettre recommandée à M. [M] le mettant en demeure de régler la somme de 9 690,47 €. Cette lettre a été retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Le 25 novembre 2020, la société Sogefinancement a présenté une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier, laquelle a été rejetée par ordonnance en date du 25 janvier 2021 au motif suivant : 'absence de certificat de validité de la signature électronique'. Une nouvelle requête en injonction de payer a été présentée le 29 janvier 2021, rejetée par ordonnance en date du 22 mars 2021 pour le même motif. Après avoir produit le certificat de validité de la signature électronique, la société Sogefinancement a présenté une troisième requête en injonction de payer, laquelle a été rejetée par ordonnance en date du 30 avril 2021 au motif suivant : 'déchéance du droit aux intérêts, absence Ficp (clé), défaut de vérification de solvabilité, nécessité de produire un décompte détaillé des financements et des sommes versées expurgé du droit aux intérêts'. C'est dans ce contexte que, par acte en date du 27 août 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] en paiement. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 24 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable l'action en paiement de la société Sogefinancement, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Le 24 janvier 2022, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2022, la société Sogefinancement demande en substance à la cour de réformer le jugement, condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 029,93 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2021, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement, le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 9 mars 2022, la déclaration d'appel, les conclusions et les pièces ont été signifiées à M. [M] par dépôt étude qui n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023. A l'audience du 16 novembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée et une nouvelle clôture a été prononcée à la suite de la demande de désistement d'instance formée par la société Sogefinancement par conclusions du 8 novembre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la Cour. Le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance en cours. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, Donne acte à la société Sogefinancement de son désistement d'appel et constate le dessaisissement de la Cour. Laisse les dépens à la charge de la société Sogefinancement. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1343-2 du code civil et ordonner larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee805bbe450008b2cf60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel