Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee605bbe450008b2cf53
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 180 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04400 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCLL Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 Tribunal Judiciaire de Perpignan - N° RG 19/03160 APPELANT : Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES INTIMEE : S.A. Société Générale [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRÉNÉES- ORIENTALES, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 27 septembre 2010, la société Tdf Perpignan Saint Charles (la société) a souscrit auprès de la Sa Société Générale (la banque) un prêt d'un montant de 183 391 euros remboursable en 78 mensualités au taux de 3,50 %. Le 26 mars 2014, la société a ouvert un compte courant à la banque et une convention de trésorerie courante à hauteur de 35000 euros au taux de 8,25 %. Le même jour, le 26 mars 2014, M. [E] [N], gérant de la société, s'est porté caution « omnibus » dans la limite de la somme de 45 500 euros pour une durée de 10 ans. Par jugement en date du 9 septembre 2015, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société. La banque a déclaré sa créance le 23 octobre 2015. Le 28 septembre 2016, la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Par acte en date du 27 septembre 2019, la banque a fait assigner en paiement M. [N] en sa qualité de caution. Par jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a dit que l'engagement de la caution n'est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'a condamné à la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, dit que les intérêts échus sur une année porteront eux-mêmes intérêts et l'a condamné à payer à la banque la somme de 1 000 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 8 juillet 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2021, M. [N] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement et : - A titre principal, de constater que l'engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus au moment de la signature, - De débouter la banque de l'intégralité de ses demandes, - La condamner à la somme de 45 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, - La condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - A titre subsidiaire, limiter le cautionnement à la somme de 13 373 euros. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 10 novembre 2021, la banque demande en substance à la cour de confirmer le jugement, constater que la demande de M. [N] tendant à voir obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45 000 euros est irrecevable comme étant nouvelle en appel, le débouter de l'intégralité de ses demandes, le condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : M. [N] reprend à titre principal en cause d'appel les moyens déjà développés en première instance au visa de l'article L341-4 du code de la consommation, faisant à nouveau observer que lors de son engagement, il n'était propriétaire d'aucun bien, que la fiche de renseignements produite par la banque n'est pas revêtue de sa signature, ajoutant que la banque a manqué à son obligation de conseil tant dans la délivrance du prêt que l'obtention de son cautionnement alors que l'activité de la société débitrice principale était déjà déficitaire et formule sur ce fondement une demande indemnitaire à hauteur de 45 000 euros. Il réitère également son moyen subsidiaire tendant au cantonnement de son obligation à la somme de 13 373 euros au motif que l'acte de cautionnement est concomitant à la signature d'une convention de trésorerie qu'il avait vocation à garantir. La Société Générale lui oppose en substance les mentions de la fiche de renseignements établie le 26 mars 2014 par M.[N] dont il ressort qu'il a indiqué être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 1 800 000 euros et non grevé de crédit ni d'hypothèque, que si cette fiche n'est pas signée, elle porte la mention manuscrite de l'exactitude des renseignements qu'elle contient, et l'écriture de cette mention est identique à celle de l'acte de cautionnement. Elle ajoute en substance que M. [N] n'a pas déféré à une sommation du 5 mars 2020 de justifier de ses revenus et de produire son avis d'imposition intégral pour 2014 et qu'il ressort d'un relevé de formalité foncière que le bien immobilier sus-visé était en réalité au jour de l'engagement de caution grevé de deux hypothèques d'un montant respectif de 90 000 et 30 000 euros, bien que M. [N] ne justifie pas avoir vendu. Elle objecte également aux moyens développés par son contradicteur que le cautionnement souscrit par ce dernier ne se limitait pas à la somme de 45 000 euros mais porte sur l'ensemble des engagements de la société. Elle conclut enfin à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire nouvelle en appel, demande en tout état de cause mal-fondée tenant le fait que M. [N] gérant et associé de deux sociétés exerçant une activité de conseil en gestion financière était une caution avertie. - la disproportion du cautionnement Aux termes de l'article L341-4 dans sa rédaction applicable à l'espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la conclusion de celui-ci qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, sauf à ce que la fiche présente des anomalies apparentes sur les informations déclarées. En l'espèce, M. [N] soutient que la fiche de renseignement que lui oppose la banque n'a pas de force probante de sa situation financière et surtout patrimoniale lors de son engagement dès lors qu'elle n'est pas signée par lui et surtout que le bien immobilier qui y est indiqué qui constitue sa résidence est un bien propre de son épouse ajoutant que son revenu fiscal au titre de l'année 2013 s'élevait à 20 474 euros. La cour observe cependant d'une part que si M. [N] n'a pas signé la fiche de renseignement, il ne conteste pas être l'auteur des mentions qui y sont inscrites. Figurent parmi ces mentions celle par laquelle « il certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus », l'absence de charges, un engagement antérieur en qualité de caution de la somme de 20000 euros, des revenus annuels d'un montant de 30 275 euros, la propriété d'un terrain sis à [Adresse 7] alors que l'adresse de son lieu de résidence portée sur cette fiche est [Adresse 1] à [Localité 4] de sorte que ce bien ne peut correspondre à un bien propre de son épouse ; que le seul constat de ces mentions suffirait à invalider l'argumentaire de M. [N] tiré de la disproportion de son engagement en qualité de caution dès lors qu'il ne peut tirer profit de renseignements erronés qu'il a lui-même donnés. Or, au-delà de cette fiche, le premier juge a justement relevé que la banque justifiait de ce que M. [N] était propriétaire depuis 2007 d'un bien immobilier d'une valeur de 242 915 euros grevé d'une hypothèque de 90 000 euros, bien dont M. [N] prétend qu'il n'en était plus le propriétaire lors de son engagement de caution sans toutefois offrir d'en justifier se bornant à alléguer de manière peu crédible que la vente n'aurait pas été formalisée par un acte authentique. Ces observations conduisent la cour à l'instar du premier juge à déclarer mal-fondé le moyen tiré de la disproportion du cautionnement. - l'étendue du cautionnement M. [N] soutient à titre subsidiaire que son engagement serait limité à la garantie du solde du découvert du compte courant de la société Tdf à hauteur de 13 373 euros et non aux sommes dues au titre du prêt souscrit en 2010. Cependant, les termes non ambigus de l'acte de cautionnement : « En me portant caution de la Sarl Tdf Perpignan Saint-Charles dans la limite de la somme de 45 000 euros ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retards ... je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens ...» conduisent la cour à constater que l'engagement de M. [N] porte sur l'ensemble des sommes dues par la société à concurrence de la somme de 45 000 euros et par suite à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la Sa Société Générale la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019. - la demande indemnitaire reconventionnelle : M. [N] forme en cause d'appel une demande indemnitaire en paiement de la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé la banque en lui faisant souscrire un engagement de caution alors que la société bénéficiaire de cet acte était déjà en situation débitrice. L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte de cette disposition que la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la caution pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde est recevable en appel comme tendant à opposer compensation à concurrence du montant auquel elle pouvait être condamnée au titre de la demande en paiement présentée par la banque. M. [N] sera néanmoins débouté de cette demande dès lors d'une part qu'il occupait lors de son engagement de caution les fonctions de gérant et co-gérant de trois sociétés ayant pour l'une l'activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et pour les deux autres une activité d'ingénérie et d'études techniques et de commerce de gros, de sorte qu'il se trouvait en mesure de mesurer les risques de son engagement. Succombant en ses demandes, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déclare recevable la demande indemnitaire de M. [N]. Déboute M. [N] de cette demande. Condamne M. [N] aux dépens d'appel. Le condamne à payer à la Sa Société Générale la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civile prévoit qarticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee605bbe450008b2cf53
Données disponibles
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- Résumé officiel