Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee5c5bbe450008b2cf51
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 609 476 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04379 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCKC Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-000515 APPELANTE : S.A.R.L. Auto-Pic34 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christian DUMONT substituant Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A.S. R. Tone Automobiles [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE substituant Me Erwan AUBE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 février 2016, la société R.Tone Automobiles a procédé à des réparations sur le véhicule de marque Chrysler appartenant à M. [I] [Z] consistant notamment au remplacement du kit embrayage et de la butée d'embrayage. Le 16 janvier 2018, M. [Z] a cédé son véhicule à la société Renault Retail qui l'a ensuite revendu à la Sarl Auto-Pic34. Le 28 mai 2018, M. [P] [S] a acquis ledit véhicule auprès de la société Auto-Pic34 contre la somme de 6 094,76 euros en ce compris les frais de carte grise et a subi le 28 janvier 2019 une panne immobilisante et s'est fait remorquer au garage Auto. Son assureur a fait diligenter une expertise dont le rapport a été déposé le 28 juin 2019. Par acte en date du 20 mars 2020, M. [S] a fait assigner la société Auto-Pic34 en paiement. Par acte en date du 31 mars 2020, la société Auto-Pic 34 a attrait la Sas R.Tone Automobiles devant le tribunal judiciaire de Montpellier en réduction du prix de vente et indemnisation sur le fondement des vices cachés. Suivant jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - prononcé la jonction des deux procédures, - dit que le véhicule est entâché de vices cachés ; - condamné la société Auto-Pic34 à payer à M. [S] les sommes de : > 2 204,89 euros au titre des frais de réparation en réduction de prix de vente ; > 1 458 euros au titre du préjudice de jouissance ; > 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la société Auto-Pic34 de ses demandes à l'encontre de la société R.Tone Automobiles - condamné la société Auto-Pic34 à payer à la société R.Tone la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure civile. Le 7 juillet 2021, la société Auto-Pic34 a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS Par uniques conclusions remises par voie électronique le 17 août 2021, la société Auto-Pic 34 demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société R.Tone Automobiles, juger son appel, et subsidiairement son action, recevable et fondé et en conséquence condamner la société R.Tone Automobiles à la relever et la garantir de sa condamnation résultant du jugement en date du 10 juin 2021 et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 mai 2022, la société R.Tone Automobiles demande en substance à la cour de juger mal fondé l'appel de la société Auto-Pic 34, confirmer le jugement, débouter la société Auto-Pic 34 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 octobre 2023. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La société Auto-Pic 34 fait valoir à titre principal sur le fondement de l'article 1165 ancien du code civil que c'est à tort que le premier juge l'a déboutée de son action récursoire à l'encontre de la société R.Tone Automobiles après avoir cependant relevé à juste titre que l'acquéreur dispose dans les chaînes de contrats translatives de propriété de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur. Elle rappelle que la société R.Tone Automobiles a procédé le 29 février 2016 au remplacement du kit d'embrayage du véhicule litigieux et que cette intervention défectueuse est à l'origine de la panne survenue le 28 janvier 2019 ainsi que démontré par le rapport d'expertise amiable. La société R.Tone Automobiles conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris motifs pris de ce que son adversaire ne rapporte pas la preuve des conditions contractuelles dans lesquelles elle a elle-même acquis le véhicule de son vendeur professionnel et souligne d'autre part le défaut de preuve d'une quelconque faute dans la réalisation réalisée sur l'embrayage, le rapport d'expertise dont se prévaut la société Auto-Pic 34 au demeurant inopposable en raison de son caractère non contradictoire et de surcroît critiqué par l'appelante en première instance, loin d'établir une mauvaise exécution de sa prestation conclut à l'existence d'un défaut de conception de la butée hydraulique. S'il est de jurisprudence établie que le sous-acquéreur d'un bien jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose contre le réparateur de cette chose d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution de ses obligations, cette inexécution doit être établie. Et si pèse sur le garagiste une obligation de résultat quant aux réparations qu'il effectue sur un véhicule, encore faut-il que la panne aient ces réparations pour origine. Or, en l'espèce, il ressort des conclusions de l'expert amiable librement discutées par les parties dans le temps procédural que la butée hydraulique d'embrayage est à l'origine de la panne du fait d'un défaut de conception ; que ce défaut de conception ne pouvant être imputé qu'au constructeur de la pièce et non au réparateur, cette cause étrangère exonère la société R.Tone Automobiles de sa responsabilité et doit conduire la cour, à l'instar du premier juge, à débouter la société Auto-Pic 34 de son action en garantie. Succombant en son action, la société Auto-Pic 34 sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement dans la limite de ses dispositions déférées. Y ajoutant, Condamne la société Auto-Pic 34 aux dépens d'appel. La condamne à payer à la société R.Tone Automobiles la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile concernanarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ee5c5bbe450008b2cf51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel