Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ee2b5bbe450008b2cf39
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 816 045 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 11 JANVIER 2024 N° : Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03484 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PATI Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MAI 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 18/01210 APPELANTE : S.A.S. FEERIK GAMES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé domiciliée [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [X] [G] de nationalité Française domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011020 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [G] indique avoir été engagée à compter du 2 mars 2011 par la société Feerik selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien et avoir parallèlement travaillé au profit de la société Verchant en qualité de femme de chambre. Le 13 mars 2015, la société Feerik était cédée à la société Feerik Games. Le 6 décembre 2016, le médecin du travail déclarait Madame [X] [G] inapte à son poste de femme de chambre au sein de la société Verchant en une seule visite, précisant qu'il n'existait pas de reclassement professionnel possible. Le 8 novembre 2018, Madame [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de la société Feerik Games à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire ainsi qu'au titre d'une rupture injustifiée du contrat de travail. Par jugement du 7 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit que le contrat de travail de Mme [G] avait été transféré à la société Feerik Games, il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à effet du 7 mai 2021 et il a condamné la société Feerik Games à payer à Mme [G] les sommes suivantes : - 685,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 68,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 875,64 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 18 160,45 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de mars 2011 à mai 2021, outre 1816,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il a par ailleurs débouté Mme [G] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il a rejeté les demandes formées par la société Feerik Games sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, il a ordonné la remise par la société Feerik Games à Mme [G] des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle-Emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément à sa décision sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. La société Feerik Games a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 31 mai 2021. Selon décision unanime des associés du 23 juin 2021, la société Feerik Games modifiait sa dénomination sociale en Feerik Games 2. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, la société Feerik Games 2 venant aux droits de la société Feerik Games conclut à la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 mai 2021. Elle soutient à titre principal que Madame [G] n'apporte pas la preuve qu'elle était liée par un contrat de travail en cours au 13 mars 2015. À titre subsidiaire, elle sollicite que l'action fondée sur l'existence d'un transfert de contrat de travail au 13 mars 2015 soit déclarée prescrite. À titre infiniment subsidiaire, faisant valoir que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition, elle revendique le débouté de la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. En tout état de cause, elle sollicite qu'il soit fait droit à son appel principal, réclame le rejet de l'appel incident de Madame [G], conclut à l'irrecevabilité des demandes de Madame [G] ainsi qu'au débouté de la salariée de l'intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, Madame [X] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a rejeté sa demande aux fins de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte. Elle réclame par conséquent la condamnation de la société Feerik Games 2 venant aux droits de la société Feerik Games à lui payer les sommes suivantes : -685,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 68,53 euros bruts au titre des congés payés afférents, -875,64 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, -10000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -18160,45 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de mars 2011 à mai 2021, outre 1816,04 euros bruts au titre des congés payés afférents, -5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Elle revendique enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, ainsi que la condamnation de l'employeur à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023. SUR QUOI Le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter et il n'a pas besoin d'être écrit pour exister. L'article L1273-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait : L'employeur qui utilise le " Titre Emploi-Service Entreprise " est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : 1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l'article L 1221-1; 2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L 1221-10; 3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L 1234-19; 4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L 1242-12 et L 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée; 5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions obligatoires, prévus à l'article L3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel. Si la société Feerik Games 2 soutient que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail dans la mesure ou elle ne produit aucun contrat de travail écrit, ni aucun bulletin de paie sur la période précédant le rachat de la société Feerik par la société Feerik Games, les attestations concordantes établies par la présidente de la société Feerik le 17 mars 2011 et par le directeur général de cette même société, le 10 février 2012 permettent de laisser supposer qu'elle travaillait au profit de la société Feerik dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de huit heures par semaine à ces dates comme ils le précisent, sans que ne soit produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette affirmation alors par ailleurs que les dispositions de l'article L1273-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispensaient l'employeur d'établir un contrat écrit. Tandis que Madame [G] verse ensuite aux débats les bulletins de paie établis pour le compte de la société Feerik par le centre national de titres emploi-service entreprise sur une période de près de quatre années, du 2 mars 2011 au 31 janvier 2015, mentionnant le poste d'agent d'entretien qu'elle occupait et sur lesquels figurent des prélèvements sociaux, ces éléments pris dans leur ensemble suffisent à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent dès lors que l'existence d'un lien de subordination au regard de la fonction exercée au cours de la période d'exécution du contrat n'est pas utilement discutée. La société Feerik Games à laquelle incombe dans ces conditions la charge de la preuve du caractère fictif de la relation travail ne produit pas d'élément probant à cet égard. La société Feerik Games objecte toutefois qu'il n'est justifié d'aucun élément démontrant qu'une relation contractuelle était en cours à la date du transfert, la convention de cession ayant en réalité été signée le 6 février 2015 et enregistrée le 13 février 2015. Elle expose que la salariée soutient avoir été placée en arrêt de travail du 5 janvier 2015 au 30 novembre 2016 mais qu'elle ne produit pas l'arrêt de travail initial, ni ne justifie de sa remise à l'employeur, pas plus qu'elle ne justifie d'un relevé des indemnités journalières perçues au titre de cet arrêt de travail entre le 30 janvier 2015 et le 30 novembre 2016 et de la réalité même de cet arrêt de travail puisque son bulletin de paie du mois de janvier 2015 fait état de vingt-huit heures de travail. En effet, si madame [G] produit des documents justifiant d'un arrêt de travail auprès de la société Verchant à compter du 5 janvier 2015 et d'avis d'arrêts de travail portant mention de la société Feerik à la rubrique «dénomination sociale de l'employeur» dont le premier couvre la période du 8 février au 28 février 2015, l'attestation de paiement des indemnités journalières qu'elle verse aux débats pour la période du 1er janvier 2015 au 23 avril 2015 ne porte à aucun moment mention, dans la rubrique relative au SIRET employeur, du numéro [Numéro identifiant 3]2 correspondant à l'identifiant SIRET de la société Feerik. Pour autant, la seule conséquence résultant pour madame [G] des éléments ainsi démontrés par la société Feerik Games était la privation des indemnités journalières de sécurité sociale et le cas échéant de l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur sans que la preuve d'une rupture du contrat de travail antérieure à la cession du fonds ne soit rapportée de ce fait. Ensuite, même si la preuve de l'envoi par la salariée le 20 janvier 2017 d'un courrier sollicitant un entretien au dirigeant de la société Feerik Games n'est pas rapportée dès lors que comme l'indique à juste titre l'appelante, celui-ci n'a pas été expédié à une adresse pouvant correspondre à celle des sociétés Feerik ou Feerik Games et si Madame [G] ne justifie pas avoir agi avant la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Feerik et la radiation du registre du commerce et des sociétés de la cédante intervenue le 8 juin 2018, ce seul élément ne suffit pas à rendre irrecevable son action. La convention de cession du fonds de commerce signée par la société Feerik représentée par Me [R] [K] et par la société la société Feerik Games représentée par Monsieur [B] [L] le 6 février 2015 prévoyait quant à elle la poursuite par le cessionnaire des six contrats de travail de salariés attachés au fond dont copie était jointe mais ce paiement ne mentionnait pas Madame [G] en qualité de salarié de l'entreprise, comme cela a été indiqué plus haut. La convention de cession du fonds stipulait par ailleurs au paragraphe 4.2 que la vente était également faite, consentie et acceptée à charge par la cédante de relever et garantir le cessionnaire ou ses ayants-droits de toutes les indemnités pouvant être dues ou allouées à quelque titre que ce soit à ses anciens salariés ainsi que des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de ces mêmes salariés dans le cadre d'éventuelles actions prud'homales fondées sur l'exécution des contrats de travail antérieurs à la date d'effet de la cession, ainsi que tous les frais, y compris d'avocat, qui seraient occasionnés à l'acquéreur à l'occasion desdites procédures. Enfin Madame [G] n'allègue ni ne démontre pour sa part l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire afin de faire échec à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail. Cependant, si la seule production par la salariée des échanges de SMS qu'elle avait eus le 22 décembre 2016 avec le comptable de la société Feerik Games pour connaître l'adresse du médecin du travail de la société « afin de passer la visite médicale » ne suffit pas à établir qu'elle ait informé la société de la fin de son arrêt de travail, cet élément suffit néanmoins à démontrer que madame [G] s'était signalée auprès de l'employeur, ou de celui auquel il avait donné mandat, en qualité de salariée de l'entreprise et qu'elle se tenait à sa disposition aux fins d'une éventuelle visite de reprise. De plus, l'utilisation du chèque-emploi dispense seulement l'employeur d'établir un bulletin de paie, un contrat de travail et un certificat de travail sans que les dispositions du code du travail sur la rupture du contrat de travail ne soient écartées en cas de recours à ce dispositif. Or, il n'est pas justifié que le contrat de travail ait été rompu à la date du transfert, et en l'absence d'appel en cause de la société Feerik, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés, le cessionnaire, même en l'absence de volonté de fraude ne peut faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail. Partant, les dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ne peuvent davantage faire obstacle à l'action portant sur la réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi alors qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes la salariée n'avait pas été licenciée. Dans ces conditions, l'employeur qui s'est abstenu tout à la fois de se renseigner sur celle qui avait fait état de sa qualité de salariée de l'entreprise auprès de lui en décembre 2016, de l'inviter le cas échéant à faire connaître les motifs de son absence, de la faire éventuellement convoquer à une visite médicale de reprise, et, dans l'hypothèse d'une inaptitude de la salariée à son poste, de lui proposer un reclassement ou de la licencier, ou encore de lui fournir du travail et de reprendre le paiement du salaire, a commis, à la date à laquelle la cour statue, des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 7 mai 2021. Si madame [G] a formé une demande de rappel de salaire de mars 2011 à mai 2021, elle ne fait cependant pas état de salaires impayés avant janvier 2015, et en tout état de cause ses demandes antérieures au 8 novembre 2015, soit trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes seraient nécessairement prescrites. Ensuite, elle ne justifie pas d'un défaut de versement du complément de salaire pendant l'arrêt maladie dès lors, que comme il a été vu précédemment, elle n'établit pas avoir adressé à l'employeur ses certificats d'arrêt de travail. Toutefois, alors que madame [G] s'était signalée auprès de l'employeur à l'issue de ses périodes d'arrêt de travail en décembre 2016, que celui-ci s'est abstenu de l'inviter à faire connaître les raisons de son absence alors que les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 faisaient d'elle une salariée de l'entreprise, il ne peut utilement soutenir qu'elle ne se soit pas tenue à sa disposition aux fins d'une éventuelle visite de reprise et qu'elle n'ait pas manifesté de ce fait sa volonté de réintégrer l'entreprise alors qu'en l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de licenciement il restait tenu au paiement du salaire. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par madame [G] en son principe pour un montant en revanche limité à la somme de 17903,46 euros, outre 1790,34 euros au titre des congés payés afférents et relatif à la période de décembre 2016 au 7 mai 2021, date d'effet de la résiliation judiciaire. Pour autant, la preuve d'un préjudice distinct de ceux précédemment réparés, et résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, n'est, compte tenu des circonstances rappelées ci-avant, pas rapportée. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. A la date de la rupture du contrat de travail la salariée qui produit ses bulletins de salaire pour la période du 2 mars 2011 au 31 janvier 2015 et dont le contrat de travail était par la suite suspendu pour maladie d'origine non professionnelle entre le 8 février 2015 et le 6 janvier 2017 justifie d'une ancienneté continue de huit ans et trois mois révolus dans une entreprise qui ne produit pas d'élément susceptible d'établir qu'elle ait employé habituellement moins de onze salariés. Madame [G] bénéficiait d'un salaire mensuel brut de 342,65 euros non discuté. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 2741,20 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La rupture injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur ouvre également droit pour la salariée à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un montant de 685,30 euros, outre 68,53 euros au titre des congés payés afférents. Il y a donc lieu de confirmer le jugement à ce titre. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de licenciement pour un montant non spécialement discuté de 875,64 euros. La cour, faisant partiellement droit aux demandes formées par la salariée, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté la société Feerik Games 2 de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dès lors qu'il n'est justifié d'aucun abus du droit d'agir de la part de Madame [G]. La demande de régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux ainsi que la demande de délivrance d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner, sans pour autant qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte à ces différents titres. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Feerik Games 2 supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 7 mai 2021 sauf quant aux montants alloués à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de rappel de salaire ; Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés, Condamne la société Feerik Games 2 à payer à Madame [X] [G] les sommes suivantes : '2741,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, '17903,46 euros à titre de rappel de salaire, outre 1790,34 euros au titre des congés payés afférents, Ordonne la remise par la société Feerik Games 2 à Madame [X] [G] de ses documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de paie de régularisation conformes à la présente décision ainsi que la régularisation par la société Feerik Games 2 de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Condamne la société Feerik Games 2 à payer à Madame [X] [G] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Feerik Games 2 aux dépens ; LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1471-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ee2b5bbe450008b2cf39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel