Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0edc65bbe450008b2cf10
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 36 500 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01068 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2018 Tribunal de grande instance de Beziers N° RG 14/02266 APPELANTS : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (34) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 10] Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de Montpellier avocat postulant et plaidant Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 25] (34) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 13] Représenté par Me Christine AUCHE- HEDOU avocat au barreau de Montpellier avocat postulant et plaidant Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13] (66) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Christine AUCHE- HEDOU avocat au barreau de Montpellier avocat postulant et plaidant Madame [T] [S] née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 13] (66) de nationalité Française [Adresse 24] [Localité 14] Représentée par Me Christine AUCHE- HEDOU avocat au barreau de Montpellier avocat postulant et plaidant INTIMEES : Madame [M] [R] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20] (Guinée) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 15] Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE avocat au barreau de BÉZIERS avocat postulant, non plaidant Madame [E] [C] épouse [S] née le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 26] (24) de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 28] [Localité 17] Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DES SAIGNE avocat au barreau de BÉZIERS avocat postulant, non plaidant Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport et Mme Sandrine FÉVRIER Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme Sylvie CRUZEL, Conseillère Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, greffière. * * * M. [J] [S] et Mme [E] [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 12] 1959 sous le régime de la séparation de biens. Les époux [S]-[C] ont changé de régime matrimonial et ont opté pour le régime de la communauté universelle, sans clause d'attribution intégrale, selon jugement homologué le 5 mai 1972. M. [J] [S] avait par ailleurs et selon acte du 24 janvier 1959, fait donation à son épouse [E] [H] [C] de la quotité disponible la plus large, tant en pleine propriété qu'en usufruit. M. [J] [S] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Béziers le 22 décembre 2011 avec désignation de l'association [23] en qualité de curateur. Par acte du 20 janvier 2012, M. [J] [S] assisté de son curateur, en présence de Mme [E] [H] [C] épouse [S], a vendu un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 19] pour un montant de 365 000 euros. M. [J] [S] est décédé ab intestat le 12 mai 2013 laissant pour lui succéder : - son conjoint survivant Mme [E] [H] [C] veuve [S], - Mme [M] [R] épouse [U], sa fille adoptive, - ses quatre petits enfants [X], [I], [T] et [Y] [S], venant en représentation de leur père, [A] [S], son fils prédécédé issu d'une première union avec Mme [O] [L]. Me [F], notaire à [Localité 19], a établi un projet de déclaration de succession aux termes duquel l'actif de la communauté se compose exclusivement de divers comptes bancaires pour un total de 254 891,65 euros, dont moitié revenant à la succession, soit 127 445,83 euros, somme à laquelle s'ajoute le forfait mobilier de 5 %, 6 372,29 euros, soit un actif brut de succession de 133 818,12 euros. Le passif de la succession est exclusivement composé des frais funéraires pour 1 500 euros. La part taxable de chaque ayant droit sur l'actif net est fixée comme suit : - Mme [E] [H] [C], veuve [S] : 1/4 en pleine propriété, - MM. [Y], [X], [I] [S] et Mlle [T] [S] : 3/32 en pleine propriété, - Mme [M] [R] : 3/8 en pleine propriété. Les petits enfants du de cujus contestant cette répartition, Mesdames [U] et [C] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béziers, selon actes des 11, 15 et 23 juillet 2014, au visa de l'article 815 du code civil. Par ordonnance du 25 août 2016, le juge de la mise en état a débouté les consorts [S] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mmes [U] et [C] à produire les comptes bancaires du défunt de janvier 2012 jusqu'à son décès, les justificatifs bancaires de l'utilisation des fonds issus de la vente du bien immobilier intervenue le 20 janvier 2012, le répertoire et copie des actes passés par M. [J] [S] lors de la curatelle du défunt et la valorisation des titres détenus par M. [J] [S]. Par décision du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers, a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [S] et désigné Me [F] afin de procéder à ces opérations, - constaté l'homologation du changement de régime matrimonial des époux [S]-[C] par jugement du 5 mai 1972, - rejeté l'action en retranchement des consorts [S], - dit que la part taxable de chaque ayant droit sur l'actif net est fixée comme suit : - Mme [E] [C] : 1/4 en pleine propriété, - MM. [Y], [X], [I] [S] et Mlle [T] [S] : 3/32 en pleine propriété, - Mme [M] [R] : 3/8 en pleine propriété. - invité Me [F], à remettre aux consorts [X], [I] et [T] [S] le relevé de compte de la vente de l'immeuble des époux [S]-[C] intervenue le 20 janvier 2012, - dit que Mme [E] [C] et Mme [M] [U] devront justifier de la destination du produit de la vente du 20 janvier 2012, soit la somme de 365 000 euros par la production des relevés des comptes bancaires de M. [J] [S] du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de son décès dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - rejeté les demandes pour les surplus, - ordonné d'office l'exécution provisoire, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par courriel du 15 janvier 2019, la SCP [F] - Malavialle-Duquoc a communiqué aux conseils des parties le relevé de compte de la vente de la maison intervenue le 20 janvier 2012 ainsi que divers relevés bancaires. En application de la décision, la SCP [F] - Malavialle-Duquoc a établi un nouveau projet de liquidation le 31 juillet 2019 puis un procès-verbal de difficulté le 6 décembre 2019. Par déclaration au greffe du 13 février 2019, MM. [Y], [X] et [I] [S] et [T] [S] ont interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [J] [S], - rejeté l'action en retranchement sur le fondement de l'article 1527-2 du code civil des consorts [S], - dit que la part taxable de chaque ayant-droit sur l'actif net est fixée à 1/4 en pleine propriété pour Mme [C], 3/32 en pleine propriété pour MM. [Y], [X] et [I] [S] et pour Mlle [T] [S] et 3/8 en pleine propriété pour Mme [M] [R], - rejeté les demandes des consorts [S] en ce qu'elles tendaient à : * ordonner avant dire droit aux consorts [U]-[C] de produire les justificatifs de valorisation des titres détenus par M. [S] et ce sous astreinte, * constater que M. [S] époux prédécédé, a laissé des enfants qui ne sont pas communs au conjoint survivant bénéficiaire de l'avantage, * constater que l'enrichissement de Mme [C] par l'effet de la convention matrimoniale doit être considéré comme le résultat d'une donation qu'il convient de réunir fictivement à la masse, * dire et juger, en conséquence, que l'actif net successoral ne pourrait être inférieur à 266136,23 euros et que l'actif net de communauté s'élève au minimum à 88 712,68 euros pour chacun des : Mme [C], Mme [U] et les enfants de M. [A] [S]. Les appelants, dans leurs conclusions du 20 décembre 2021, demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [J] [S] et désigné Me [F] afin de procéder à ces opérations - rejeté l'action en retranchement des consorts [S], - rejeté les demandes des concluants tendant à voir : ordonner aux consorts [U] - [C] de produire sous astreinte tous justificatifs relatifs à la valorisation des titres détenus par M. [J] [S] ; constater que M. [J] [S], époux prédécédé, a laissé des enfants qui ne sont pas communs au conjoint survivant bénéficiaire de l'avantage ; constater en conséquence que l'enrichissement de Mme [C] par l'effet de la convention matrimoniale est considéré comme le résultat d'une donation qu'il convient de réunir fictivement à la masse ; dire et juger en conséquence que l'actif net successoral s'élève à la somme de 266 136 euros 23 ; dire et juger que l'actif net de commerce dont peuvent bénéficier Mme [C], Mme [U] et les enfants de [A] [S] s'élève pour chacun d'eux à la somme de 88 712,08 euros. Statuant à nouveau - débouter les consorts [C]-[U] de leur demande d'irrecevabilité de la demande au titre du recel successoral, - juger que les consorts [C]-[U] ont commis un recel successoral sur une somme totale de 67000 €, - juger en conséquence qu'elles doivent restituer ladite somme ainsi détournée/dissimulée à la succession et qu'elles ne peuvent prétendre à aucune part dans lesdits biens, - donner acte aux consorts [S] qu'ils renoncent à leur demande de condamnation sous astreinte des consorts [C]-[U] à justifier de la valorisation du portefeuille de titre en l'état de l'évaluation dudit portefeuille réalisée par la SCP [F], - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. [J] [S] et commettre pour y procéder la SCP [F], - dire qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, il en sera référé à la cour de céans conformément aux dispositions des articles 1373 du code de procédure civile, - réserver les dépens en fin de cause, Sur le fond - constater que M. [J] [S], époux prédécédé, a laissé des enfants qui ne sont pas communs au conjoint survivant bénéficiaire de l'avantage, - constater en conséquence que l'enrichissement de Mme [H] [C] par l'effet de la convention matrimoniale est considéré comme le résultat d'une donation qu'il convient de réunir fictivement à la masse, - juger que l'action en retranchement des consorts [S] est recevable et bien fondée, Dans l'hypothèse où la cour de Céans considère que la somme de 67 000 € constitue un recel successoral, - juger que les consorts [C]-[U] doivent restituer la somme 67 000 € recelée à la succession et qu'elles ne peuvent prétendre à aucune part sur cette somme, - juger que l'actif net successoral s'élève à la somme de 252 579 € 94, - juger que l'actif net de communauté dont peuvent bénéficier Mme [H] [C], Mme [M] [U] et les enfants M. [A] [S] s'élève pour chacun d'eux à la somme de 84 193 € 31 Dans l'hypothèse où la cour de Céans considère que la somme de 67 000 € ne constitue pas un recel successoral, - juger que l'actif net successoral s'élève à la somme de 319 579 € 94, - juger que l'actif net de communauté dont peuvent bénéficier Mme [H] [C], Mme [M] [U] et les enfants M. [A] [S] s'élève pour chacun d'eux à la somme de 106 526,65 euros, - renvoyer les parties chez Me [F] afin qu'il procède à la liquidation de la succession de M. [J] [S] conformément à la nouvelle répartition établie ci-avant, - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de l'instance ainsi que les dépens. Les intimés, dans leurs conclusions du 31 janvier 2022, demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Concernant le recel successoral A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes relatives au recel successoral comme nouvelles, - déclarer irrecevables les demandes relatives au recel successoral pour absence de concentration des prétentions A titre subsidiaire, - dire et juger que les consorts [S] ne prouvent pas l'intention frauduleuse du recel successoral des époux [S]-[C], - débouter les consorts [S] de leur demande de restitution des sommes prétendument détournés/dissimulés à la succession A titre infiniment subsidiaire, - constater que seule la somme de 33 500 euros dépend de la succession [S]. Concernant le régime matrimonial - constater que le changement de régime matrimonial des époux [S]-[C] a été régulièrement homologué, - dire et juger que les époux [S]-[C] étaient soumis au régime de la communauté universelle sans clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, - dire et juger que l'actif net de communauté s'élève à la somme de 311 504,70 euros, - dire et juger que l'actif net successoral s'élève à la somme de 148 252,35 euros, - dire et juger que Mme [E] [C] peut bénéficier du quart en pleine propriété de l'actif net successoral. En tout état de cause, - rejeter l'action en retranchement des consorts [S], - ordonner le partage et la liquidation de la succession de M. [J] [S], décédé à [Localité 17] le 12 mai 2013, avec toutes conséquences de droit, - ordonner, préalablement et pour y parvenir, la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [J] [S] et Mme [H] [C] son épouse, - renvoyer à cet effet les parties chez le notaire chargé de cette succession, à savoir la SCP [F] à [Localité 19], - désigner un juge rapporteur en cas de difficultés, - déclarer les dépens, frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023. SUR CE LA COUR Sur l'irrecevabilité de la demande de recel Les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes nouvelles relatives au recel au visa de l'article 564 du code de procédure civile en ce que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que le recel n'avait pas été soulevé en première instance, mais également au visa de l'article 910-4 du même code en ce que les appelants n'avaient pas formulé de prétentions relatives au recel dans leurs premières conclusions. En réponse à l'irrecevabilité soulevée, les appelants expliquent que suite à la décision dont appel, le notaire a évalué l'actif net successoral à la somme de 148 252,35 euros contre 132 318, 22 euros dans le projet initialement établi en décembre 2013. Ils ajoutent que cette différence provient de donations effectuées au bénéfice des consorts [C] et [U], en janvier et mars 2012, après la vente de l'immeuble et soulignent qu'ils étaient donc bien fondés à solliciter la communication de ces documents. Ils estiment que seules leurs démarches ont permis de révéler qu'une somme totale de 67 000 euros a été recelée. Ils répliquent qu'au visa de l'article 546 du code de procédure civile, ils peuvent formuler une nouvelle demande en cause d'appel dès lors qu'ils ont été en possession du nouveau projet de Me [F] qu'en août 2019. Sur l'article 910-4 du code de procédure civile, ils considèrent également que l'alinéa 2 s'applique affirmant avoir eu connaissance de l'existence d'un recel, postérieurement à leurs premières conclusions d'appelants du 13 mai 2019. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 910-4 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les appelants établissent que par courriel du 15 janvier 2019, la SCP [F] - Malavialle, en exécution de la décision déférée, a communiqué aux conseils des parties le relevé de compte de la vente de la maison intervenue le 20 janvier 2012 ainsi que les divers relevés bancaires de M. [J] [S], que le notaire a établi un nouveau projet de liquidation le 31 juillet 2019 qui laisse apparaître que des donations ont été effectuées au profit de Mmes [C] et [U] à savoir : - 15 000 euros au titre de la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie ouvert au nom de Mme [C] auprès du [21] avec des fonds provenant de la communauté - 40 000 euros au titre d'une récompense due à la communauté par Mme [C] pour une donation consentie le 26 janvier 2021 au profit de Mme [R] épouse [U] au moyen de deniers communs - 7 000 euros au titre d'une récompense due à la communauté par Mme [C] pour une donation consentie le 12 mars 2012 au profit de Mme [U] au moyen de deniers communs - 5 000 euros au titre d'une donation rapportable de 5000 euros à Mme [U] du 2 mars 2012. Ils fondent leur demande de recel sur la révélation de ces donations dont les intimées n'avaient pas fait état. Dès lors, ces faits ont été révélés aux appelant postérieurement au jugement dont appel et postérieurement aux premiers jeux de conclusions des appelants, de sorte que la demande de recel est recevable. En conséquence, l'irrecevabilité soulevée par les intimées doit être rejetée. Sur le bien fondé de la demande de recel Les appelants expliquent que la production des relevés de comptes a permis de révéler que Mmes [C] et [U] ont bénéficié d'un contrat d'assurance-vie ouvert au nom de Mme [H] [S] auprès du [21] avec des fonds provenant de la communauté à hauteur de 15 000 euros et de trois donations consenties les 26 janvier, 2 mars et 12 mars 2012 au profit de Mme [U] au moyen de deniers communs à hauteur de 40 000 euros, 5 000 euros et 7 000 euros. Ils soulignent que les intimées n'ont jamais révélé ces actes et ont donc commis un recel en ayant volontairement caché l'existence de ces donations. Mesdames [U] et [S] répliquent qu'il est faux de prétendre qu'elles n'auraient jamais révélé les actes ci avant énoncés alors qu'ils figurent dans l'acte de partage établi par le notaire. En outre, elles ajoutent que la fraude doit être prouvée et ne résulte pas du seul fait de la dissimulation, qu'il doit être démontré une intention frauduleuse dont la preuve n'est pas apportée par les appelants. Elles rappellent que l'emploi du prix de la vente du 20 janvier 2012 a été réalisé avec l'assistance de la curatrice et que par ailleurs, la somme prétendument recelée dépend de la communauté [S] - [C], de sorte que seule la moitié de cette somme soit 33 500 euros, dépendrait de la succession litigieuse. Selon l'article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession'. Ce texte vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où ils seraient tenus, d'après la loi, de la déclarer. Le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage, et non seulement l'intention de s'approprier une partie des biens au détriment des autres héritiers, et ce, quels que soient les moyens mis en 'uvre. Par ailleurs, la bonne foi de l'héritier attaqué est présumée et la preuve du recel et de l'intention frauduleuse qui le constitue incombe à la partie qui s'en prévaut. En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces produites par les appelants que, suite au décès de M. [S] survenu le 12 mai 2013, le notaire a établi un projet de déclaration de succession aux termes duquel l'actif de la communauté se compose exclusivement de divers comptes bancaires pour un total de 254 891,65 euros. Ce projet a été adressé aux parties le 2 décembre 2013. Or, il s'évince de la procédure que les consorts [S] se questionnant sur ce que le prix de la vente intervenue le 20 janvier 2012 était advenu, ont conclu en ce sens devant le juge de la mise en état, précisant que la somme a pu servir à faire une libéralité, que des explications et justifications doivent être fournies. Par ordonnance du 25 août 2016, le juge de la mise en état a débouté les consorts [S] de leur demande de condamnation sous astreinte de Mesdames [U] et [C] à produire les comptes bancaires du défunt de janvier 2012 jusqu'à son décès, les justificatifs bancaires de l'utilisation des fonds issus de la vente du bien immobilier intervenue le 20 janvier 2012, le répertoire et copie des actes passés par M. [J] [S] lors de la curatelle du défunt et la valorisation des titres détenus par M. [J] [S]. Néanmoins, la décision dont appel assortie de l'exécution provisoire, a invité Me [F], à remettre aux consorts [X], [I] et [T] [S] le relevé de compte de la vente de l'immeuble des époux [S]-[C] intervenue le 20 janvier 2012, et dit que Mme [E] [C] et Mme [M] [U] devront justifier de la destination du produit de la vente du 20 janvier 2012, soit la somme de 365 000 euros par la production des relevés des comptes bancaires de M. [J] [S] du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de son décès dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Or, au vu de ces pièces communiquées, le notaire a établi un nouveau projet faisant apparaître dans l'actif de communauté de nouveaux éléments d'actifs non contestés par les intimées, à savoir: - 15 000 euros correspondant à la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie ouvert au nom de Mme [C] auprès du [21] avec des fonds provenant de la communauté - 40 000 euros au titre d'une récompense due à la communauté par Mme [C] pour une donation consentie le 26 janvier 2021 au profit de Mme [R] épouse [U] ( chèque du 26 janvier 2012) au moyen de deniers communs - 7 000 euros au titre d'une récompense due à la communauté par Mme [C] pour une donation consentie le 12 mars 2012 au profit de Mme [U] ( chèque du 12 mars 2012) au moyen de deniers communs, et dans l'actif de succession : - 5 000 euros au titre d'une donation rapportable de 5000 euros à Mme [U] du 2 mars 2012 (virement compte CCM du 2 mars 2012). Ainsi, lors du premier projet établi le 2 décembre 2013, Mme Veuve [S] et Mme [R] se sont abstenues de révéler ces éléments matériels, et plus encore elles ne les ont toujours pas révélés au cours de la procédure de première instance, malgré les demandes formulées devant le juge de la mise en état ayant précisément pour finalité de mettre en évidence leur existence, au travers de la production des justificatifs bancaires. Ce n'est donc que grâce à la remise des documents prévue dans la décision dont appel que l'utilisation des fonds communs issus de la vente a été révélée. Une telle réticence de la part des intimées, alors qu'il leur appartenait de déclarer l'utilisation de ces sommes au moment de l'ouverture de la succession, suffit à caractériser leur volonté de les dissimuler et de les soustraire à l'égalité du partage. Il convient toutefois de relever que les sommes recelées dépendent pour moitié de la communauté. Dès lors, il ne peut être fait application des règles du recel successoral tel que sollicité par les appelants, sur la totalité de la somme mais seulement sur la moitié à savoir 33 500 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par les consorts [S] au titre du recel successoral à hauteur de 33 500 euros, sans que Mesdames Veuve [S] et [C] puissent prétendre à aucune part y afférent. Sur la valorisation du portefeuille de titre Les appelants ne formulent plus demande de condamnation sous astreinte des intimées à justifier de la valorisation du portefeuille de titre en l'état de l'évaluation réalisée par la SCP [F]. La cour n'est donc saisie d'aucune demande sur ce point. Sur la demande en retranchement Les appelants reprennent les articles 1527 et 1094-1 du code civil, effectuent un calcul sur la base de l'actif net successoral et retiennent des montants différents en fonction de l'existence ou non du recel, pour en déduire que Mme Veuve [S] ne peut obtenir plus du 1/3 de l'actif net, soit dans une première hypothèse 84 793,31 euros et dans une seconde hypothèse la somme de 106 526,65 euros. Les intimées répliquent que les appelants n'apportent toujours pas la preuve d'un avantage dont aurait profité Mme Veuve [S]. Elles rappellent que le régime adopté en 1972 est celui de la communauté universelle sans clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Elles précisent qu'au jour du changement du régime matrimonial le 26 octobre 1971, le seul apport fait par M. [J] [S] était une parcelle de terre en nature de champ sis à [Localité 19] évaluée à 40000 francs. Selon l'article 1527 du code civil, 'les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit.' L'article 1094-1 du même code énonce " Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement " . En application des articles précités, les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. Toutefois, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, ils doivent être traités comme des libéralités au regard de la réduction. Ils doivent donc être réunis fictivement à la masse de calcul de la quotité disponible. En l'espèce, la réunion fictive porte sur l'avantage procuré par le contrat de mariage adopté 5 mai 1972 en comparant les droits de Mme Veuve [S] après la liquidation du régime matrimonial avec ce qu'elle aurait eu si le couple était resté marié sous le régime de la séparation de biens. La liquidation doit se faire en valeur décès, afin d'évaluer l'avantage matrimonial, comme toutes libéralités, au jour de l'ouverture de la succession. Or, la cour constate, à l'instar de la première juridiction, que les appelants n'établissent pas une telle démonstration et, par conséquent, n'apportent pas la preuve de leur prétention. En effet, il n'est nullement fait mention de ce qui a été apporté par chaque époux et la cour ignore la consistance du patrimoine de chaque époux à la date du changement de régime matrimonial. Seules les intimées mentionnent un apport le 26 octobre 1971, d'une parcelle de terre évaluée à 40 000 francs, sans que les appelants ne contestent ce point. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée d'un avantage dépassant la quotité disponible et la décision dont appel doit être confirmée sur ce point. Sur l'actif de communauté et l'actif net successoral Sur la demande tendant à voir fixer l'actif net de communauté et l'actif net de la succession, au vu du dernier projet de liquidation établi par la SCP [F] - Malavialle retenant à sa date un actif de communauté de 311 504,70 euros et un actif de succession de 155 752,35 euros, dans la mesure où certains comptes évoluent jusqu'au jour du partage (comptes détenus au [22] et comptes détenus à la [18]), il appartiendra au notaire, vers qui les parties sont renvoyées, de procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme Veuve [S] et M. [J] [S] et à la liquidation de la succession de ce dernier, en prenant en considération le montant des actifs au jour où il y procédera et en prenant en considération l'existence du recel précédemment jugé quant aux droits de chacun. Sur les dépens et les frais irrépétibles L'équité ne commande pas de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer les dépens frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La cour DIT recevable la demande de recel présentée par les appelants ; DIT que Mesdames [M] [R] épouse [U] et Mme [E] [H] [C] épouse [S] ont commis un recel portant sur la somme totale de 33 500 euros ; DIT que Mesdames [M] [R] épouse [U] et Mme [E] [H] [C] épouse [S] ne peuvent prétendre à aucune part sur les sommes correspondantes au recel ; DIT qu'il appartiendra au notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial et de la succession de procéder aux dites liquidations conformément aux règles du recel ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus des dispositions critiquées en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [J] [S] et désigné Me [F] afin de procéder à ces opérations, - constaté l'homologation du changement de régime matrimonial des époux [S]-[C] par jugement du 5 mai 1972, - rejeté l'action en retranchement des consorts [S], - dit que la part taxable de chaque ayant droit sur l'actif net est fixée comme suit : - Mme [E] [C] : 1/4 en pleine propriété, - MM. [Y], [X], [I] [S] et Mlle [T] [S] : 3/32 en pleine propriété, -Mme [M] [R] : 3/8 en pleine propriété ; - rappelé les dispositions applicables sur la mission du notaire et les articles 1363 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de décarticle 815 du code civil.article 1527 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65a0edc65bbe450008b2cf10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel