Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eda95bbe450008b2cf02
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A.R.I. N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5QR Minute n° 24/00012 [U], [I] C/ [X], [L] ------------------------- Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] 02 Février 2023 12-22-508 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE A.R.I. ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTS : Madame [E] [U] épouse [I] [Adresse 1] Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-001670 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Monsieur [R] [I] [Adresse 1] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-001671 du 13/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉS : Monsieur [J] [X] [Adresse 2] Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ Madame [N] [L] épouse [X] [Adresse 2] Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 12 août 2020, M. [J] [X] et Mme [N] [L] épouse [X] ont consenti un bail à M. [R] [I] et Mme [E] [U] épouse [I] portant sur un local d'habitation situé à [Localité 4], [Adresse 1] pour un loyer de 1.070 euros outre 50 euros de provision sur charges. Par acte d'huissier du 25 juillet 2022, M. et Mme [X] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Par acte d'huissier du 30 septembre 2022, ils les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et les voir condamner à titre provisionnel à leur verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire du 2 février 2023, le juge des référés a : - déclaré recevables les prétentions de M. et Mme [X] - constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 25 septembre 2022 - ordonné l'expulsion de M. et Mme [I] au besoin avec l'assistance de la force publique - condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [X] la somme provisionnelle de 3.448 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 25 juillet 2022 sur la somme de 2.240 euros et à compter du mois suivant la signification de l'ordonnance sur le solde - condamné solidairement M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [X] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1.120 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à libération des lieux, avec révision selon les conditions du loyer et régularisation des charges sur justificatifs - rejeté les autres demandes - condamné M. et Mme [I] à verser aux demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 mars 2023, M. et Mme [I] ont interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions du 31 mars 2023, ils demandent à la cour d'annuler l'ordonnance de référé, subsidiairement de l'infirmer, débouter M. et Mme [X] de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens. Les appelants exposent qu'à défaut de justificatif de l'assignation, l'ordonnance doit être annulée, subsidiairement que les intimés ne produisent aucun document à l'appui de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières conclusions du 17 avril 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance, à titre additionnel de condamner M. et Mme [I] à leur verser 7.500 euros au titre de l'arriéré locatif actualisé au mois d'avril 2023 et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils exposent verser aux débats l'assignation, le commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et à la préfecture de sorte que la demande d'annulation de l'ordonnance sera rejetée. Ils ajoutent produire un décompte des sommes dues, un plan d'apurement transmis par la CAF et jamais signé par les locataires, un décompte actualisé démontrant l'augmentation de la dette et concluent à l'infirmation de l'ordonnance de référé sur le montant de l'arriéré qui s'élève à la somme de 6.380 euros en mars 2023 à laquelle il faut ajouter le mois d'avril 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. A l'audience de plaidoirie, le conseil des intimés a été autorisé à déposer en cours de délibéré le procès-verbal d'expulsion, ce qui a été fait le 24 octobre 2023. Aucune partie n'a fait valoir d'observation après le dépôt de cette pièce. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'annulation de l'ordonnance Contrairement à ce qui est allégué par les appelants, il ressort de la procédure de première instance et des pièces produites en appel qu'ils ont été régulièrement assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz par acte d'huissier du 30 septembre 2022 remis à étude. En conséquence ils sont déboutés de leur demande d'annulation. Sur la résiliation du bail Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le premier juge a exactement dit au vu des pièces produites que le commandement de payer notifié aux appelants le 25 juillet 2022 d'avoir à payer la somme de 2.240 euros au titre de l'arriéré locatif, rappelant expressément les termes de la clause résolutoire prévue au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, est demeuré infructueux dans le délai de deux mois. Il a tout aussi justement dit que la procédure était régulière, les dénonciations prévues par la loi ayant été faites dans les délais. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant constaté la résiliation du bail et ordonné la libération des lieux si nécessaire avec l'aide de la force publique, étant observé que les appelants ont été expulsés le 18 octobre 2023. Sur l'indemnité d'occupation C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [X] à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1.120 euros par mois jusqu'à la libération des lieux. L'ordonnance est confirmée. Sur l'arriéré locatif En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, étant relevé que les appelants ne produisent aucune pièce et ne justifient d'aucun règlement, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [I] à verser à M. et Mme [X] à titre provisionnel la somme de 3.448 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2022. Si les intimés indiquent former une demande additionnelle, il est constaté qu'ils demandent à la cour dans leurs conclusions d'infirmer le jugement sur le montant de l'arriéré locatif, sans pour autant solliciter l'infirmation de l'ordonnance dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer la décision déférée. Il est en outre observé qu'ils bénéficient d'un titre pour les sommes dues postérieurement au 30 septembre 2022 par la condamnation des appelants à leur verser une indemnité d'occupation de 1.120 euros par mois, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une demande additionnelle qui aurait pour conséquence de leur accorder un second titre exécutoire. En conséquence l'ordonnance est confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. et Mme [I], parties perdantes, devront supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'ils soient condamnés à verser à M. et Mme [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. PAR CES MOTIFS : LA COUR, REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance de référé ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE M. [J] [X] et Mme [N] [L] épouse [X] de leur demande en paiement additionnel ; CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [E] [U] épouse [I] à verser à M. [J] [X] et Mme [N] [L] épouse [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [E] [U] épouse [I] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Cour d'Appel
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- 3ème Chambre
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- 11 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65a0eda95bbe450008b2cf02
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