Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed815bbe450008b2cef1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00079 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2K Minute n° 24/00017 [A], [A] C/ [M] NÉE [Y], [Z] Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 17 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 5120000007 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Baux Ruraux ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTS : Monsieur [B] [A] [Adresse 8] Non comparant et représenté par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ Madame [D] [A] [Adresse 8] Non comparante et représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ Madame [S] [Z] épouse [V] [Adresse 9] Non comparante et représentée par Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [E] [Y] épouse [M] [Adresse 4] Non comparante et représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [Y] a exploité à compter de 1975 des parcelles situées à [Localité 10], appartenant à l'époque à M. [Z] et cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une superficie de 0,80 hectares. Par lettre du 25 mai 2020, sa fille, Mme [E] [Y] épouse [M], a été invitée à libérer les quatre parcelles par Mme [S] [Z] épouse [V] qui en est actuellement propriétaire. Par acte sous seing privé du 2 juin 2020, Mme [V] a consenti, un bail à ferme à effet du 10 juin 2020 portant notamment sur ces terrains, à M. [B] [A] et son épouse, Mme [D] [A]. Au motif qu'elle en avait personnellement repris l'exploitation depuis 2014, par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2020, Mme [M] a fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz Mme [Z] et M. [B] [A] et en cours d'instance Mme [A] a été appelée à la procédure. Au dernier état de la procédure, Mme [M] a demandé au tribunal de : - dire et juger qu'elle est titulaire d'un bail rural à long terme à durée indéterminée à compter de 1975 sur les parcelles de Mme [V] sur le territoire de [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que ce bail produit ses pleins et entiers effets entre les parties jusqu'à ce jour et jusqu'à son terme indéterminé - dire et juger nul et de nul effet l'acte du 25 mai 2020 - dire et juger que M. et Mme [A] et/ou tous autres occupants devront libérer ces parcelles sans délai à son profit - dire et juger nul et de nul effet le bail rural en date du 2 juin 2020 établi entre Mme [V] et M. et Mme [A] concernant les mêmes parcelles - condamner solidairement Mme [V] et M. et Mme [A] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Mme [M] à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [A] ont demandé au tribunal de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice économique et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens y compris les constats d'huissiers de justice produits dans le cadre de la procédure. Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a : - dit que Mme [M] est titulaire d'un bail rural oral à long terme à durée indéterminée sur les parcelles propriété de Mme [V] sur le territoire de la ville de [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que ce bail produit ses pleins et entiers effets entre les parties - déclaré nul et de nul effet l'acte de résiliation du bail signé par Mme [V] en date du 25 mai 2020 - annulé le bail rural en date du 2 juin 2020 conclu entre Mme [V] d'une part et M. et Mme [A] d'autre part - ordonné l'évacuation de M. et Mme [A] et de tous occupants de leur chef des parcelles sur le territoire de la ville de [Localité 10] et cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] - condamné solidairement Mme [V] et M. et Mme [A] à payer à Mme [M] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts - débouté Mme [V] et M. et Mme [A] de toutes leurs demandes - condamné solidairement Mme [V] et M. et Mme [A] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 7 janvier 2022, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement (RG 22/79) et par déclaration déposée au greffe le 19 janvier 2022, Mme [V] a également formé appel du jugement (RG 22/198). Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l'audience du 25 octobre 2023 et reprises oralement, Mme [V] et M. et Mme [A] demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Metz du 17 décembre 2021 - juger les demandes de Mme [M] irrecevables et mal fondées - débouter Mme [M] de ses prétentions - la condamner à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.000 euros et à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens. Les appelants exposent qu'ils ne remettent pas en cause la qualité de locataire de M. [H] [Y] jusqu'à sa cessation d'activité intervenue le 31 décembre 2000 mais que celui-ci aurait dû solliciter l'autorisation du bailleur pour céder valablement son exploitation à son épouse, laquelle ne peut se prévaloir d'une autorisation expresse ou tacite de cession de bail au profit de sa fille lors de sa cessation d'activité. Ils contestent la réception par Mme [V] d'une lettre que lui aurait adressée le 25 mars 2014 Mme [C] [Y] pour l'informer de sa retraite à compter du 1er mai 2014 et solliciter l'autorisation de transférer à sa fille la location des terrains. Ils font valoir que Mme [V] habite à plusieurs kilomètres des parcelles litigieuses, qu'elle ignorait totalement la cessation d'activité de M. [H] [Y] et la cession de bail au profit de son épouse puis au profit de sa fille, que le fermage annuel était réglé par chèque bancaire émanant du compte de M. [H] [Y] et que le tribunal, estimant que la propriétaire ne justifie pas d'une opposition quelconque à cette cession, inverse la charge de la preuve. Ils rappellent que l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime prohibe toute cession de bail sauf si elle est consentie avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal et observent que Mme [M] ne peut se prévaloir ni de l'un ni de l'autre, précisant que, si l'autorisation de cession peut être tacite, elle doit résulter des circonstances et du comportement du bailleur postérieurement à la cession dès lors qu'il s'agit d'actes non équivoques manifestant clairement qu'il agréé le cessionnaire. Ils ajoutent que le seul encaissement de sommes d'argent par le bailleur, sans la moindre protestation de sa part ou encore son attitude purement passive, ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque d'agrément et soutiennent que Mme [M] ne peut se prévaloir d'une telle manifestation de Mme [V] dès lors que celle-ci ne la connaît pas et n'a jamais eu la moindre discussion avec elle. Ils prétendent que l'illicéité de la cession entraîne la nullité du bail principal, que Mme [M] a été radiée de la caisse de mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2019 en sa qualité de cotisant de solidarité, qu'exerçant en réalité une activité de commerce de voitures selon ses déclarations auprès de l'INSEE, elle ne pouvait justifier d'une activité de nature agricole et qu'il résulte d'un constat d'huissier que les terrains sont uniquement occupés par des véhicules automobiles. Ils soutiennent que le jugement est contraire aux dispositions légales en ce qu'il dit que Mme [M] est titulaire d'un bail rural oral à long terme à durée indéterminée, cette qualification juridique n'ayant aucune existence légale dans le cadre du statut du fermage et rappellent que les baux à long terme sont obligatoirement établis en la forme authentique et d'une durée déterminée. Ils en déduisent qu'en raison de la nullité du bail principal, faute d'autorisation de cession, Mme [V] était fondée à consentir à M. et Mme [A] le 2 juin 2020 un bail rural sur les terrains litigieux dont Mme [M] n'était que l'exploitante sans droit ni titre. Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts de l'intimée, observant que celle-ci invoque un préjudice moral et un préjudice économique et financier qui n'est étayé par aucun justificatif permettant de le chiffrer avec exactitude, que la somme allouée par le tribunal pour une année de privation de jouissance est totalement disproportionnée , que l'intimée ne peut prétendre avoir subi un préjudice agricole dès lors qu'elle n'exerce pas d'activité de nature agricole, et contestent être intervenus auprès de la MSA pour nuire à l'intimée dont la radiation n'est intervenue qu'en suite de ses propres déclarations.. Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience et reprises oralement, Mme [M] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - subsidiairement juger qu'elle est titulaire d'un bail rural oral soumis au statut du fermage d'une durée de 9 années portant sur les parcelles propriété de Mme [V] sur le territoire de la ville de [Localité 10] et cadastrées section [Cadastre 5], parcelle [Cadastre 1]et section [Cadastre 6], parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et que ce bail rural produit ses pleins et entiers effets entre les parties - confirmer le jugement entrepris pour le surplus - condamner solidairement Mme [V] et M. et Mme [A] en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la réalité du bail verbal est démontrée notamment par les observations figurant dans un rapport d'expertise judiciaire établi en 1995 dans le cadre d'un précédent litige, l'expert indiquant que M. [H] [Y] exploite plus de quatre hectares d'un seul tenant comprenant entre autres quatre parcelles que lui loue Mme [V] depuis 1975. Elle précise que son père a cessé son activité professionnelle fin 2000 pour faire valoir ses droits à la retraite, que sa mère a alors exploité l'ensemble des terres, le bail lui ayant été transféré sans difficulté ni contestation, qu'elle a cessé à son tour son activité en 2014, qu'elle en a informé la propriétaire par courrier du 25 mai 2014 en sollicitant l'autorisation de transférer à sa fille la location des parcelles dans le cadre de la continuation de l'élevage selon les mêmes modalités locatives antérieures et que Mme [V] a donné oralement son accord. Elle précise que les mentions manuscrites du contrat de location consenti par Mme [V] le 2 juin 2020 sur les parcelles litigieuses en fraude de ses droits, ont été rédigées et renseignées de la main de M. [A] qui est par ailleurs intervenu auprès de la MSA pour la faire radier et muter les terres à son nom, mais que cet organisme social après être venu sur place et avoir constaté l'effectivité de son exploitation d'élevage de chevaux, l'a rétablie dans ses droits Elle fait valoir que l'agrément du bailleur à la cession peut être tacite et résulter notamment des circonstances ou de son comportement, même postérieur, et qu'en l'espèce il est justifié de l'exercice d'une activité effective et ininterrompue depuis 1975 dans le cadre d'une exploitation familiale des terrains, assurée en dernier lieu par elle-même venant aux droits de ses parents. Elle soutient que les cessions successives du bail ont été notifiées à la propriétaire, que celle-ci les a acceptées en percevant les fermages pendant plusieurs années, en s'abstenant de toute contestation et en laissant se poursuivre l'exploitation en pleine connaissance de cause ainsi qu'en atteste le fait que c'est à elle que la libération des parcelles a été réclamée au mois de mai 2020, ajoutant que Mme [V] l'a laissée en possession des terrains moyennant rémunération de 2014 à 2020 et que dès lors l'existence d'un bail rural verbal parfaitement licite est caractérisée, comme l'a relevé le premier juge. Elle soutient que l'acte de résiliation du bail que lui a adressé Mme [V] le 25 mai 2020 est nul faute de respecter les dispositions de l'article 431-31 du code rural et de la pêche maritime en ne mentionnant aucun motif légal de résiliation anticipée du bail rural. Elle affirme qu'elle peut prétendre à l'existence d'un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du statut du fermage, que ce bail est soumis au contrat type de bail à ferme fixé par arrêté départemental et que le statut du fermage s'applique dans son intégralité, notamment en ce que le fermier bénéficie du droit au renouvellement, précisant justifier de son inscription à la MSA et de l'exercice d'une activité 'd'élevage de chevaux et d'autres équidés', de nature agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime et que la présence de véhicules de collection n'enlève rien à la réalité de l'élevage. Elle en déduit que le bail rural conclu le 2 juin 2020 entre M. et Mme [A] et Mme [V], portant sur la mise à disposition à titre onéreux à des fins d'exploitation agricole des parcelles litigieuses qui lui sont déjà louées, était privé de contenu dès sa conclusion et qu'il doit être considéré comme nul et de nul effet. Enfin elle soutient que son préjudice est indiscutable dès lors qu'elle a été dépossédée illégalement et frauduleusement de la jouissance des parcelles qu'elle louait. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les deux procédures opposent les mêmes parties, portent sur les mêmes parcelles et concernent l'appel d'un seul et même jugement, de sorte qu'il convient de prononcer la jonction de ces procédures sous le RG 22/79. Sur la recevabilité des demandes Les appelants ne développent aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité des prétentions de l'intimée qu'ils invoquent. En conséquence, les demandes de Mme [M] sont déclarées recevables. Sur l'existence d'un bail à ferme entre Mme [V] et Mme [M] Selon l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire à un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. L'agrément peut être tacite et en particulier résulter des circonstances et du comportement du bailleur même postérieur à la cession, s'ils caractérisent une manifestation claire et non équivoque de consentement. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [H] [Y] a bénéficié d'un bail à ferme verbal sur les parcelles litigieuses débutant en 1975 et qu'il a définitivement cessé ses activités le 31 décembre 1999. Il est également établi qu'à l'époque, Mme [C] [Y] a poursuivi l'exploitation de son mari jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle à son tour elle a mis fin à ses activités professionnelles et que les terrains ont alors été repris par sa fille Mme [M]. L'existence d'un agrément exprès du propriétaire des parcelles aux cessions du bail verbal intervenues en 2000 et 2014, n'est pas démontrée, son accord oral, allégué par l'intimée, n'est objectivé par aucune pièce du dossier et il n'est pas davantage établi que Mme [V] a tacitement consenti à l'une ou l'autre des cessions. Le fait que les parcelles figurent successivement sur les relevés d'exploitation de la caisse de mutualité sociale agricole de chacune des cessionnaires, est insuffisant à démontrer l'existence d'un bail et l'accord du propriétaire pour la cession. L'encaissement des fermages par la propriétaire ne caractérise pas davantage son agrément pour que Mme [C] [Y] ou sa fille soient tour à tour locataires de ses terres. En effet, les chèques de paiement qui figurent au dossier et portent sur les fermages des années 2016 à janvier 2019, sont tirés sur un compte bancaire ayant pour intitulé 'M. ou Mme [Y] [H]' laissant ainsi apparaître que le locataire initial est toujours à l'origine de ces règlements. Il ne peut être tiré aucune déduction des chèques de règlement des années suivantes, même s'ils sont émis par Mme [M], dès lors que la preuve de leur encaissement n'est pas rapportée et que l'intimée n'évoque pas leur acceptation par la propriétaire. C'est également en vain que l'intimée soutient qu'elle a exploité les parcelles au vu et au su de la propriétaire. En effet il n'est pas justifié de la réception par la propriétaire qui le conteste, du courrier daté du 25 mars 2014 aux termes duquel Mme [C] [Y] l'informe de la cession de l'exploitation à sa fille après le 1er mai 2014, date de sa retraite. En outre l'absence de réponse de la propriétaire, notamment pour exprimer son opposition, ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque d'un accord pour la cession. Pour les mêmes raisons, le fait que la lettre de congé datée du 25 mai 2020 a été adressée à Mme [M] est inopérant pour démontrer l'accord de la propriétaire sur la cession du bail alors que son contenu témoigne tout au plus de la connaissance d'une occupation et non d'une exploitation, cette connaissance est en tout état de cause insusceptible de caractériser en soi l'expression d'un consentement clair et sans équivoque. Il s'en déduit que Mme [M] ne peut se prévaloir de la cession à son profit du bail à ferme verbal consenti à M. [Y]. C'est par ailleurs à tort que le premier juge a estimé qu'indépendamment de la cession, l'intimée rapporte en tout état de cause la preuve de l'existence d'un bail. En application de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à ferme se caractérise par la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble, en particulier d'un terrain, en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole et il appartient à celui qui s'en prévaut d'en établir la réalité. En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [V] 'a mis à disposition' de l'intimée les quatre parcelles litigieuses, ni même qu'elle aurait su que ces terrains étaient exploités par Mme [M], ni que celle-ci s'est acquittée d'un fermage. Il ressort au contraire des développements qui précèdent que jusqu'à l'introduction de la présente procédure les loyers ont été réglés au moyen du compte bancaire du seul titulaire du bail verbal établi en la personne de M. [Y] et que la preuve n'est pas rapportée de l'encaissement des chèques bancaires tirés ensuite, à compter de l'année 2021, sur le compte bancaire ouvert au nom de l'intimée. En conséquence, le jugement déféré est infirmé et Mme [M] est déboutée de ses demandes relatives à l'existence à son profit d'un bail rural à long terme à durée indéterminée à compter de 1975 sur les parcelles de Mme [V] et à la libération des parcelles par M. et Mme [A] et de sa demande subsidiaire relative à l'existence à son profit d'un bail rural oral. Il s'ensuit qu'en l'absence de bail à ferme sur les parcelles litigieuses, l'intimée occupe les terrains appartenant à Mme [V] sans droit ni titre et dès lors, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la validité du courrier par lequel la propriétaire lui a demandé de les libérer, n'était pas conditionnée par le respect des dispositions de l'article L.431-31 du code rural et de la pêche maritime notamment par la mention d'un motif légal de résiliation anticipée. En conséquence le jugement est infirmé et l'intimée est déboutée de sa demande de nullité de l'acte du 25 mai 2020. Sur la validité du bail à ferme conclu entre Mme [V] et M. et Mme [A] Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur a notamment pour obligations de délivrer au preneur la chose louée et de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. Selon l'article 1163 du même code, l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit-être possible et déterminée ou déterminable. L'article 1179 dispose que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'illicéité de la cession n'entraîne pas la nullité du bail principal, alors qu'en application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut tout au plus en demander la résiliation en justice. En l'espèce, la résiliation du bail à ferme verbal consenti initialement n'est pas sollicitée et le fait que M. [H] [Y] ait cessé son exploitation pour faire valoir ses droits à la retraite ne met pas un terme à la location de plein droit, de sorte que celui-ci conserve la qualité de locataire des terrains litigieux. La jouissance de ces parcelles ne peut donc être valablement délivrée à d'autres preneurs, notamment M. et Mme [A], alors que tel est l'objet du bail à ferme qu'ils ont conclu le 2 juin 2020 avec Mme [V]. Toutefois, la nullité d'un acte pour défaut d'objet, laquelle ne tend qu'à la protection des intérêts privés des parties, relève du régime des nullités relatives. Conformément aux dispositions de l'article 1181 du code civil, la nullité ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Mme [M] n'est titulaire d'aucun droit sur les terrains litigieux et M. [H] [Y], preneur protégé par la nullité invoquée, n'est pas partie à la présente procédure. Par voie de conséquence, le jugement est infirmé et l'intimée est déboutée de ses demandes de nullité du bail rural conclu le 2 juin 2020 entre Mme [V] et M. et Mme [A] et de libération des parcelles. Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. C'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [M]. En effet, il résulte de ce qui précède que celle-ci est occupante sans droit ni titre des parcelles litigieuses, de sorte qu'elle n'a pas été privée illégalement et frauduleusement de la jouissance de ces terrains comme elle le soutient et il n'est démontré aucune faute imputable aux appelants. La preuve de manoeuvres illégitimes ourdies par M. [A] pour lui nuire et d'un préjudice en résultant n'est pas plus rapportée. En conséquence le jugement est infirmé et Mme [M] déboutée de sa demande. Pour le reste, il est relevé que M. et Mme [A] ne critiquent pas le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, laquelle n'est pas reprise en appel. En conséquence le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées sauf en ce que M. et Mme [A] ont été déboutés de leur demande tendant au paiement par Mme [M] des constats d'huissiers de justice produits dans le cadre de la présente procédure, aucune prétention, ni moyen n'étant présentés de ce chef à hauteur d'appel. Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser la somme de 1.500 euros à Mme [V] et la même somme à M. et Mme [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ORDONNE la jonction des procédures sous le numéro RG 22/79 ; DEBOUTE Mme [S] [Z] épouse [V], M. [B] [A] et Mme [D] [A] de leur demande d'irrecevabilité des prétentions de Mme [E] [Y] épouse [M] ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [A] et Mme [D] [A] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et des constats d'huissiers de justice produits dans le cadre de la présente procédure ; L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE Mme [E] [Y] épouse [M] de ses demandes de reconnaissance à son profit d'un bail rural oral à long terme à durée indéterminée sur les parcelles propriété de Mme [S] [Z] épouse [V] sur le territoire de la ville de [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], de nullité de l'acte du 25 mai 2020, d'annulation du bail rural conclu entre Mme [S] [Z] épouse [V] d'une part et M. [B] [A] et Mme [D] [A] d'autre part, de libération des parcelles litigieuses par M. [B] [A] et Mme [D] [A] et de condamnation solidaire de Mme [S] [Z] épouse [V], M. [B] [A] et Mme [D] [A] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [M] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [E] [Y] épouse [M] de sa demande subsidiaire tendant à dire qu'elle est titulaire d'un bail rural oral soumis au statut du fermage d'une durée de 9 années portant sur les parcelles propriété de Mme [S] [Z] épouse [V] située à [Localité 10] cadastrées section [Cadastre 1], section [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et que ce bail produit ses pleins et entiers effets entre les parties ; DÉBOUTE Mme [E] [Y] épouse [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [M] à payer la somme de 1.500 euros à M. [B] [A] et Mme [D] [A] et la somme de 1.500 euros à Mme [S] [Z] épouse [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [Y] épouse [M] aux dépens d'appel . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1719 du code civil que le bailleur a notamarticle L.411-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle L.411-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 367 du code de procédure civilearticle L.411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 431-31 du code rural et de la pêche maritimearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle estarticle 700 du code de procédure civilearticle 1181 du code civilarticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ed815bbe450008b2cef1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel