Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed7d5bbe450008b2ceef
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00054 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYP
Minute n° 24/00001
[K], [Z]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/01734
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 2016, la SAS SLY Boulangerie, dont M. [C] [K] est le gérant, a ouvert un compte courant professionnels et entreprises n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC).
La SAS SLY Boulangerie a conclu auprès de la banque plusieurs crédits-bails mobiliers :
un contrat de crédit-bail n°113452 du 5 juillet 2016 d'un distributeur automatique de pain d'un montant de 51.384 euros TTC à effet au 22 juillet 2016 avec des mensualités de 1.125,53 euros du 1er août 2016 au 1er juillet 2020,
trois contrats de crédits-bails n°113734, 113735 et 113737 des 6 et 7 juillet 2016 de distributeurs de viennoiseries d'un montant de 9.500 euros TTC chacun avec des échéances mensuelles de 249,72 euros du 10 novembre 2016 au 10 octobre 2020,
un contrat de crédit-bail n°121093 du 15 juin 2017 d'un distributeur automatique de pain d'occasion d'un montant de 32.529,76 euros TTC à effet au 26 juin 2017 avec des mensualités de 1.125,53 euros du 1er août 2017 au 1er juillet 2021,
un contrat de crédit-bail mobilier n°121095 du 28 juin 2017 d'un distributeur automatique de pain d'occasion d'un montant de 17.492,30 euros TTC à effet au 30 juin 2017 avec des mensualités de 743,50 euros du 1er août 2017 au 1er juillet 2019,
un contrat de crédit-bail n°121198 du 25 juin 2017 d'un matériel «3 compagnon du boulanger 120 baguettes» d'un montant de 42.000 euros TTC à effet au 2 août 2017 avec des mensualités de 746,84 euros du 5 août 2017 au 5 juillet 2022,
un contrat de crédit-bail n°121291 du 6 juillet 2017 d'un kiosque à baguettes d'un montant de 42.080,39 euros TTC à effet au 15 juillet 2017 avec des mensualités de 748,80 euros du 1er août 2017 au 1er juillet 2022,
un contrat de crédit-bail n°122981 du 26 juin 2017 d'un matériel «3 compagnon du boulanger 120 baguettes d'un montant de 42.000 euros TTC à effet au 2 novembre 2017 avec des mensualités de 810,97 euros du 5 novembre 2017 au 5 octobre 2022,
un contrat de crédit-bail n°104165 du 2 décembre 2014 avec avenant au contrat du 18 avril 2017 d'un four à baguettes d'un montant de 39.429,36 euros TTC à effet au 30 mars 2017 avec des mensualités de 876,52 euros du 1er avril 2017 au 1er mars 2019.
Par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, M. [K] s'est porté caution pour la SAS SLY Boulangerie de la somme de 70.132 euros au titre ' sur une durée de 72 mois. Mme [F] [Z] épouse [K], sa conjointe, est intervenue à l'acte, a donné son accord mais sans se porter caution solidaire.
Par trois actes sous seing privé du 1er août 2016, M. [K] s'est porté caution pour la SAS SLY Boulangerie et pour chaque acte à hauteur de la somme de 15.592,20 euros sur une durée de 72 mois.
Par acte sous seing privé du 26 juin 2017, M. [K] s'est porté caution pour la SAS SLY Boulangerie de la somme de 44.421 euros au titre du contrat de crédit-bail n°121093 sur une durée de 72 mois.
Par deux actes sous seing privé du 30 juin 2017, M. [K] s'est porté caution pour la SAS SLY Boulangerie de la somme de 59.087 euros sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, M. [K] s'est porté caution pour la SAS SLY Boulangerie de la somme de 58.175 euros au titre du contrat de crédit-bail n°121291 sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, M. [K] s'est porté caution « tous engagements » de la somme de 25.000 euros pour une durée de 10 ans. Mme [F] [Z] épouse [K] s'est aussi portée caution solidaire de cet engagement.
Par actes d'huissier du 24 octobre 2019, la SA BPALC a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de solliciter le paiement des sommes restant dues au titre des contrats souscrits par la SAS SLY Boulangerie.
Par ailleurs, par ordonnance de référé du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
constaté la résiliation de plein droit desdits contrats de crédit-bail à compter du 20 février 2019,
condamné M. et Mme [K] à payer à titre de provision les sommes de 196.847,68 euros au titre des loyers échus impayés ainsi que des indemnités de résiliation et la somme de 12.055,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02].
Par jugement du 28 août 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS SLY Boulangerie. La SA BPALC a déclaré ses créances au liquidateur judiciaire de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, la SA BPALC a demandé au tribunal, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
condamner M. et Mme [K] solidairement entre eux à lui payer la somme de 12.055,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
condamner M. et Mme [K] solidairement entre eux à lui payer la somme de 191.216,77 euros au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail immobilier, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
débouter M. et Mme [K] de toutes leurs demandes.
Selon leurs dernières conclusions récapitulatives, M. et Mme [K] ont demandé au tribunal, aux visas des articles L331-1, L331-2, L332-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1415 et suivants, 1103 et suivants, 1347 et suivants et 1343-5 et suivants du code civil, de:
A titre principal,
dire et juger que les actes de cautionnement qu'ils ont signés au bénéfice de la SA BPALC sont nuls et de nul effet,
A tout le moins,
dire et juger que la SA BPALC ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement,
débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la SA BPALC n'avait pas rempli son obligation de conseil, ni de mise en garde à leur égard, ce qui leur a causé un préjudice,
dire et juger que la SA BPALC a commis des fautes directes à leur encontre, ce qui leur a causé un préjudice,
En conséquence,
condamner la SA BPALC à leur payer les sommes suivantes:
12.055,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
204.550,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
ordonner si nécessaire la compensation judiciaire entre les sommes réciproques dues par chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que les clauses pénales sollicitées par la SA BPALC seront réduites à l'euro symbolique,
dire et juger que le montant maximum mis à la charge de M. [K] ne pourra être supérieur à la somme de 181.319,06 euros,
leur accorder le bénéfice des dispositions des articles 1343-5 et suivants du code civil,
dire et juger qu'ils s'acquitteront du montant mis à leur charge en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème mensualité du solde total restant dû,
dire et juger que les versements effectués s'imputeront sur le capital,
dire et juger que toute voie d'exécution intervenue ou à intervenir à l'initiative de la SA BPALC sera suspendue durant le délai de grâce de deux années qui leur a été accordé,
En tout état de cause,
dire et juger qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
condamner la SA BPALC à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SA BPALC de l'intégralité de ses demandes autres ou contraires,
condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
dit que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2017 du contrat de crédit-bail n°121291 n'est pas valide,
condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la SA BPALC la somme de 12.055,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] de la SAS SLY Boulangerie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
condamné M. [K] à payer à la SA BPALC la somme de 149.645,99 euros au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail immobilier n°113452, 113734, 113735, 113737, 121093, 121198 et 122981, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
débouté M. et Mme [K] de leur demande de condamnation au titre du manquement au devoir de mise en garde de la SA BPALC,
débouté M. et Mme [K] de leur demande de réduction des clauses pénales,
débouté M. et Mme [K] de leur demande de délais de paiement,
débouté M. et Mme [K] du surplus de leurs demandes,
débouté la SA BPALC du surplus de ses demandes,
condamné M. et Mme [K] aux dépens,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz déposée le 5 janvier 2022, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce qu'il :
les a condamnés solidairement à payer à la SA BPALC la somme de 12.055,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] de la SAS SLY Boulangerie, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
a condamné M. [K] à payer à la SA BPALC la somme de 149.645,99 euros au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail immobiliers n°113452, 113734, 113735, 113737, 121093, 121198 et 122981, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
les a déboutés de leur demande de: condamnation de la SA BPALC au titre du manquement du devoir de mise en garde, réduction des clauses pénales, délais de paiement,
les a déboutés du surplus de leurs demandes,
les a condamnés aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
recevoir leur appel et le dire bien fondé,
infirmer le jugement entrepris dans les termes de leur déclaration d'appel
Et statuant à nouveau,
Vu les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1415 et suivants du code civil, les articles 1103 et suivants du code civil, les articles 1347 et suivants du code civil, les articles 1343-5 et suivants du code civil, l'article 1231-5 du code civil,
A titre principal,
déclarer les actes de cautionnement qu'ils ont signés au bénéfice de la SA BPALC nuls et de nul effet,
en tout état de cause, déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de la SA BPALC au titre des actes de caution de M. [K] des 19 juillet 2016, 1er août 2016 et 30 juin 2016, en l'absence du numéro de contrat de crédit-bail pour lequel la caution est donnée,
dire et juger que la SA BPALC ne peut se prévaloir des actes de cautionnement qu'ils ont signés à son bénéfice, compte tenu de la disproportion manifeste des engagements,
prononcer la déchéance de la SA BPALC du droit de se prévaloir de l'ensemble de leurs engagements de caution, manifestement disproportionnés,
en tout état de cause, débouter la SA BPALC de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
constater et déclarer que la SA BPALC n'a pas rempli son obligation de conseil, ni de mise en garde à leur égard, ce qui leur a causé une perte de chance et un préjudice que la banque doit réparer,
constater et déclarer que la SA BPALC a commis des fautes directes à leur encontre, ce qui leur a causé une perte de chance de ne pas contracter et un préjudice que la banque doit réparer,
En conséquence,
condamner la SA BPALC à leur payer les sommes suivantes:
12.055,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
204.550,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
ordonner si nécessaire la compensation judiciaire entre les sommes réciproques dues par chacune des parties,
A titre infiniment subsidiaire,
réduire les clauses pénales sollicitées par la SA BPALC à l'euro symbolique,
leur accorder le bénéfice des dispositions des articles 1343-5 et suivants du code civil,
les autoriser à s'acquitter du montant éventuellement mis à leur charge en 23 mensualités de 200 euros et une 24ème mensualité du solde total restant dû,
ordonner que les versements effectués s'imputeront prioritairement sur le capital,
suspendre toute voie d'exécution intervenue ou à intervenir à l'initiative de la SA BPALC durant le délai de grâce de deux années qui leur a été accordé,
rejeter l'appel incident de la SA BPALC, le dire mal fondé,
En tout état de cause,
condamner la SA BPALC à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter la SA BPALC de l'intégralité de ses demandes autres ou contraires,
condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 28 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
rejeter l'appel de M. et Mme [K],
recevoir son seul appel incident,
infirmer le jugement en ce qu'il:
a dit que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2017 du contrat de crédit-bail n°121291 n'est pas valide,
l'a déboutée du surplus de ses demandes, notamment celle formée au titre de la créance résultant des contrats de crédit-bail n°121095 et n°104165, au motif que les actes de cautionnement y afférents n'étaient pas produits, et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
condamner M. [K] à lui payer les sommes de:
33.654,55 euros au titre de l'engagement de caution solidaire du contrat de crédit-bail n°121291, majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
9.891,71 euros au titre de l'engagement de caution solidaire «tous engagements» venant garantir la créance résultant du contrat de crédit-bail n°121295, majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
11.356,95 euros au titre de l'engagement de caution solidaire «tous engagements» venant garantir la créance résultant du contrat de crédit-bail n°104165, majorés des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,
confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
condamner solidairement M. et Mme [K] à lui payer la somme de 12.055,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX03], majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
condamner solidairement M. et Mme [K] (et dans la limite de 12.944,98 euros pour Mme [K]) à lui payer la somme de 191.216,77 euros au titre des loyers au titre de leurs engagements de caution personnelle et solidaire en garantie des loyers impayés et indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail immobilier et de leurs engagements de caution personnelle et solidaire «tous engagements», majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019,
Ajoutant au jugement,
ordonner la capitalisation des intérêts qui auraient couru pour une année entière,
En tout état de cause,
débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [K] aux dépens,
condamner solidairement M. et Mme [K] aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros par instance, soit 4.000 euros au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes formées par la SA BPALC
L'article 954 du code de procédure civile impose aux parties de formuler dans leurs conclusions les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions.
En l'espèce, il convient de relever que si M. et Mme [K] soulèvent l'irrecevabilité des prétentions formées à leur encontre par la SA BPALC, ils n'invoquent aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Dès lors les prétentions formées par la SA BPALC seront déclarées recevables.
II- Sur la nullité des actes de cautionnement
Sur l'absence de signature sous chaque mention manuscrite
L'ancien article L331-1 du code de la consommation applicable aux cautionnements objets du litige, impose à toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
"En me portant caution de X...., dans la limite de la somme de'. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de'., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
Il en résulte que seule la signature de la caution qui s'engage doit apparaître sous la mention manuscrite qu'elle a rédigée.
Aucune disposition n'exige que le conjoint de la caution appose sa signature sous la mention manuscrite rédigée par la caution.
En l'espèce, l'examen des engagements de caution objets du litige permet de constater que tant M. [K] que Mme [K] ont bien apposé leur signature sous la mention manuscrite dans chaque engagement de caution qu'ils ont souscrits.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande en nullité des engagements de cautions de M. et Mme [K] sur ce fondement.
Sur le non-respect de l'article 1415 du code civil
L'article 1415 du code civil dispose que «chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres».
Il résulte ainsi de ces dispositions que, contrairement aux affirmations des appelants, la sanction du non-respect de ces dispositions n'est pas la nullité de l'engagement de caution pour lequel le conjoint n'aurait pas donné son consentement, mais la limitation de l'engagement de la caution à ses seuls biens propres et revenus.
En outre, il résulte des actes produits que Mme [K] a donné son consentement à tous les autres actes de cautionnement souscrits par son époux, seul.
Par ailleurs, l'article 1415 susvisé n'a pas vocation à s'appliquer à des engagements de caution souscrits par deux époux, en des termes identiques, sur le même acte, en garantie de la même dette, un engagement simultané étant ainsi caractérisé.
Dès lors le moyen tiré de ce que M. et Mme [K] n'auraient pas chacun donné leur consentement à l'engagement de caution de l'autre dans l'acte du 7 novembre 2017, dans lequel ils se sont engagés chacun comme caution de la SAS SLY Boulangerie pour la somme de 25.000 euros pour la même dette doit être rejeté.
La demande en nullité formée sur ce fondement doit être rejetée, ainsi que l'a fait le tribunal.
Sur les autres irrégularités soulevées
Au titre de l'absence de l'identité complète du débiteur principal
Aucune disposition légale n'impose, à peine de nullité, d'indiquer dans l'engagement de caution l'identité complète du débiteur principal comportant son adresse ou autres informations.
L'ancien article L331-1 du code de la consommation impose uniquement d'indiquer le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti.
En l'espèce, tous les engagements de caution objets du litige, qu'ils soient souscrits par M. [K] seul ou par M. et Mme [K], précisent dans la mention manuscrite qu'ils sont consentis en garantie de la SAS SLY Boulangerie.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de ces engagements de caution pour absence d'identité du débiteur doit être rejeté.
Au titre de l'absence d'écriture manuscrite de M. [K] sur les premières pages des contrats de cautionnement
De même, les dispositions de l'ancien article L331-1 et suivants du code de la consommation n'exigent à peine de nullité de l'engagement de caution que la rédaction par la caution de la mention manuscrite prévue à l'article susvisé.
Les appelants ne justifient d'aucune disposition légale imposant à peine de nullité la rédaction de la première page d'un engagement de caution de manière manuscrite par la caution elle-même.
En conséquence, le moyen de nullité invoqué à ce titre doit être rejeté.
Au titre de l'absence de paraphes de Mme [K] et de l'absence de mention de la date et du lieu de rédaction du consentement de Mme [K] au contrat du 30 juin 2017
L'article 1415 du code civil susvisé vise le consentement exprès de l'autre conjoint sans autre précision sur sa forme. Il n'est donc pas exigé que chaque page du cautionnement soit paraphée par le conjoint de la caution pour que le consentement soit considéré comme étant valablement donné.
En outre, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, la sanction du non-respect des dispositions de l'article 1415 du code civil n'est pas la nullité de l'engagement de caution.
Enfin, il convient de constater que les engagements de caution souscrits par M. [K] seul comportent tous un paragraphe intitulé « intervention du conjoint » qui est suivi d'une mention manuscrite de Mme [K] qui a indiqué « bon pour accord exprès au cautionnement donné », cette mention étant suivie notamment de la somme cautionnée, puis de sa signature.
Si les appelants soutiennent que la date et le lieu de signature du consentement donné par Mme [K] à l'engagement de caution de M. [K] du 30 juin 2017 ne sont pas précisés, ce fait n'a aucune conséquence sur la validité du cautionnement accordé par M. [K].
Ces moyens de nullité seront donc rejetés.
Au titre de l'absence de l'identité de la caution et de son épouse ayant donné son consentement sur l'engagement de caution du 30 juin 2017
Il résulte de l'examen de cet engagement de caution de M. [K] daté du 30 juin 2017 et accordé dans la limite de la somme de 59.087 euros que le nom de M. [K] figure non seulement sur la première page de l'engagement de caution, mais également sous l'intitulé « intervention de la caution », juste avant la mention manuscrite. De même le nom de Mme [K] est bien mentionné sur la première page de l'acte de cautionnement puis ensuite à la rubrique « intervention du conjoint s'il ne se porte pas caution solidaire ».
En conséquence, les moyens invoqués à ce titre doivent être rejetés.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de débouter M. et Mme [K] de leur demande en nullité des engagements de caution consentis tant par M. [K] seul que par M. et Mme [K] ensemble.
Le jugement entrepris, qui a dit que l'acte de cautionnement en date du 20 juillet 2017 du contrat de crédit-bail n°121291 n'était pas valide, pour d'autres motifs tirés de la disproportion de cet engagement, sera donc infirmé, étant observé que la disproportion n'emporte pas la nullité de l'engagement de caution mais fait seulement obstacle à ce que le créancier puisse s'en prévaloir.
Sur la disproportion des engagements de caution
Selon l'ancien article L341-4 devenu L332-1 du code de la consommation (applicable du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d'apporter la preuve de l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
Par ailleurs, seuls peuvent être pris en compte les éléments dont le créancier avait connaissance lors du contrat de cautionnement et il n'appartient pas à ce dernier, en l'absence d'anomalies apparentes, de vérifier les dires de la caution, étant rappelé que la caution est tenue à une obligation de loyauté dans la fourniture des renseignements qu'elle fournit à l'établissement prêteur, qui doivent être complets et exacts.
Une anomalie apparente peut résulter d'éléments non déclarés par la caution mais dont la banque avait connaissance tels des engagements précédemment souscrits par la caution au profit de la même banque ou d'un pool d'établissements dont faisaient partie la banque.
Enfin, la disproportion de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son épouse.
Il convient tout d'abord d'examiner la disproportion des engagements de caution à la date à laquelle chacun a été souscrits.
Au moment de la souscription des engagements de caution
Sur l'engagement souscrit par M. [K] le 19 juillet 2016 pour la somme de 70.132 euros
La fiche de renseignements sur la caution signée par M. [K] le 14 avril 2016 indique qu'il est marié sous le régime de la communauté, qu'il a 2 enfants à charge et est propriétaire de son habitation. Il a déclaré être « technical manager » auprès de la société Slystap's et percevoir des revenus mensuels de 2.900 euros. Il est précisé que son épouse est mère au foyer. M. [K] a ajouté qu'il percevait 650 euros par mois d'allocations familiales.
Il est mentionné au titre du patrimoine immobilier de la caution, une résidence principale, qui en l'absence de précision doit être considérée comme étant un bien commun devant dès lors être intégralement pris en compte, et dont la valeur est estimée à 300.000 euros.
Si M. [K] soutient que l'immeuble n'avait pas cette valeur, l'ayant acquis en 2004 pour 92.000 euros et produisant une évaluation réalisée en 2021 comprise entre 165.000 et 175.000 euros, il lui appartenait de remplir le formulaire avec loyauté et bonne foi et de ne pas renseigner ce montant s'il l'ignorait. Rien ne permet d'établir en outre, comme il le soutient, que la SA BPALC lui a demandé d'augmenter la valeur de l'immeuble. Il ne justifie pas non plus que la SA BPALC disposait d'éléments permettant de savoir que cette déclaration de valeur ne correspondait pas à la réalité et qu'il s'agissait d'une anomalie apparente qu'elle aurait dû vérifier.
M. [K] ne peut donc s'en prévaloir.
Il a également déclaré un patrimoine mobilier (épargne) de 30.000 euros.
Il n'est mentionné aucun crédit. M. [K] a déclaré s'être déjà porté caution à hauteur de 10.000 euros sans préciser la date de cet engagement ni sa durée ni auprès de qui il s'était engagé.
Au regard de ces éléments, notamment de la valeur du bien immobilier, il faut considérer que l'engagement de caution souscrit par M. [K] à hauteur de 70.132 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur les 3 engagements de caution souscrits par M. [K] le 1er août 2016 à hauteur de 15.592,20 euros chacun
La fiche de renseignements sur la caution annexée à l'un des cautionnement (pièce 16 de la SA BPALC) est celle du 14 avril 2016. En l'absence d'éléments permettant d'établir que la situation financière de M. [K] avait évolué et que la SA BPALC en aurait eu connaissance, l'éventuelle disproportion de chacun de ces trois engagements de caution doit être faite au regard des détails sur les biens et revenus de M. [K] mentionnés ci-dessus.
Pour évaluer les charges de M. [K] lors du premier engagement de caution du 1er août 2016, il convient d'ajouter son engagement de caution de 70.132 euros, puis pour le second engagement de caution du 1er août 2016 le premier engagement de caution de 15.592,20 et pour le troisième le second engagement du même jour du même montant.
Au regard de la valeur du bien immobilier déclarée par M. [K], il y a lieu de considérer qu'au 1er août 2016, même en intégrant l'engagement de caution de 70.132 euros et les deux engagements de caution de 15.592,20 euros (soit un total de 111.316,40 euros intégrant le cautionnement de 10.000 euros), le troisième engagement de 15.592,20 euros n'était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [K].
Sur les engagements de caution souscrits le 26 juin 2017 pour la somme de 44.421 euros
Dans la nouvelle fiche de renseignements signée le 26 juin 2017, M. [K] a repris ses déclarations sur sa situation familiale. Il n'y a aucune modification par rapport à la précédente fiche de renseignements à l'exception du patrimoine mobilier pour lequel il n'est plus fait mention d'une épargne de 30.000 euros. Il sera relevé que la valeur de l'immeuble est toujours déclarée pour la somme de 300.000 euros. Si l'avis d'imposition qu'il produit relatif à ses revenus de l'année 2017 démontre que ceux-ci avaient baissé, cet élément ne peut être opposé à la SA BPALC dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle en avait connaissance.
M. [K] n'a pas non plus mentionné ses précédents engagements de caution. Le premier engagement de caution de 10.000 euros indiqué dans la première fiche de renseignement n'est plus déclaré, il n'y a donc plus lieu d'en tenir compte. En revanche, même en l'absence de déclaration des cautionnements consentis par M. [K] les 19 juillet et 1er août 2016, il faut considérer que la SA BPALC en avait connaissance puisqu'ils étaient consentis à son bénéfice. Ils lui sont donc opposables.
Le montant total des engagements de caution à la date du 26 juin 2017 était donc de 116.908,60 euros (70.132 + 46.776,60 euros (soit 15.592,20 x 3)). Le patrimoine déclaré de M. [K] à hauteur de 300.000 euros permettait donc de faire face à un nouvel engagement de caution de 44.421 euros. Ce dernier n'était donc pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K].
Sur les deux engagements de caution souscrits le 30 juin 2017 pour la somme de 59.087 euros chacun
En intégrant l'engagement de caution de 44.421 euros souscrit le 26 juin 2017, le montant des charges de M. [K] était de 161.329,60 euros. Dès lors, à la date du 30 juin 2017 le premier engagement de caution de 59.087 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K], étant observé que la fiche de renseignement datée du 30 juin 2017 n'apportait aucune modification.
Au moment du second engagement de caution de 59.087 euros, le montant des engagements de M. [K] s'élevait à la somme de 220.416,60 euros (161.329,60 + 59.087). Au regard notamment du patrimoine immobilier de l'appelant s'élevant à 300.000 euros, il faut considérer que cet autre engagement de caution de 59.087 euros n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K].
Sur l'engagement de caution souscrit par M. [K] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros
La fiche de renseignements annexée à ce cautionnement est celle du 30 juin 2017. Il faut donc tenir compte des renseignements précisés ci-dessus s'agissant des revenus et patrimoine de M. [K].
Le montant des engagements de caution déjà consentis par M. [K] s'élevait à la somme totale de 279.503,60 euros (220.416,60 + 59.087). Au regard de la valeur du patrimoine immobilier de l'appelant s'élevant à 300.000 euros et des revenus du couple de 2.900 euros mensuels, auxquels s'ajoutent 650 euros d'allocations familiales pour deux enfants à charge, il faut considérer que le nouvel engagement de caution du 20 juillet 2017 à hauteur de 58.175 euros qui portait le montant total des cautionnements consentis par M. [K] à la somme de 337.678,60 euros n'était manifestement pas disproportionné à ses biens et revenus.
Sur les engagements de caution souscrit par M. et Mme [K] le 7 novembre 2017 pour la somme de 25.000 euros chacun
La fiche de renseignements annexée à cet engagement de caution est celle du 30 juin 2017. A cette date, M. [K] s'était déjà engagé comme caution pour la somme totale de 337.678,60 euros et il résulte des motifs susvisés que son dernier engagement de caution à hauteur de 58.175 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, en l'absence de preuve d'une évolution favorable de la situation financière du couple au 7 novembre 2017, il faut considérer que ces engagements de cautions consentis par M. [K] d'une part et Mme [K] d'autre part, à hauteur de 25.000 euros chacun, ce qui portait le montant total des engagements de cautions à la somme de 387.678,60 euros étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
Au moment où la caution est appelée
La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution.
Par ailleurs, il appartient au créancier de rapporter la preuve que les cautions sont à cette date, en mesure de faire face à leurs obligations.
La date à laquelle l'aptitude de la caution à faire face à son engagement doit être appréciée est celle de son assignation à comparaître, soit en l'espèce à la date du 24 octobre 2019.
Il résulte de l'avis d'impositions sur les revenus de 2019 produit par M. et Mme [K] que ces derniers ont perçu pour l'année 2019 des revenus annuels de 19.238 euros ce qui représente des revenus mensuels de 1.603 euros.
Par ailleurs, il est versé aux débats un avis de valeur émis par une agence immobilière et daté du 1er mars 2021 qui estime l'immeuble dont M. et Mme [K] sont propriétaires et situé à [Localité 5] à une valeur comprise entre 165.000 et 175.000 euros.
La SA BPALC ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation.
A la date de délivrance de l'assignation, la SA BPALC sollicitait la condamnation de M. et Mme [K] à leur payer la somme de 12.055,02 euros au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la SAS SLY Boulangerie ainsi qu'au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail objets des cautionnements la somme totale de 191.216,77, soit un total de 203.271,79 euros.
Il convient ainsi de constater qu'à la date où M. et Mme [K] ont été appelés en leurs qualités de cautions, ils n'étaient pas en mesure de faire face à leurs engagements souscrits le 20 juillet 2017 pour M. [K] et le 7 novembre 2017 pour M. et Mme [K].
En conséquence, par application des dispositions de l'ancien article L341-4 du code de la consommation, la SA BPALC ne peut se prévaloir :
de l'engagement de caution souscrit par M. [K] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros
de l'engagement de caution souscrit par M. [K] le 7 novembre 2017 pour la somme de 25.000 euros
de l'engagement de caution souscrit par Mme [K] le 7 novembre 2017 pour la somme de 25.000 euros.
Le jugement entrepris qui a considéré que la SA BPALC pouvait se prévaloir des engagements de caution souscrits le 7 novembre 2017 sera infirmé. Il sera également infirmé en ce qu'il a déclaré non valide l'engagement de caution souscrit par Mme [K] le 20 juillet 2017 alors qu'il y a lieu uniquement de dire que la SA BPALC ne peut se prévaloir de ce cautionnement.
Sur les demandes en paiement formées par la SA BPALC
Sur la preuve des obligations garanties
Contrairement aux affirmations des appelants, il résulte de la lecture des engagements de caution objets du litige que chacun de ces cautionnements précise quelle est la dette garantie.
Ainsi, l'acte de cautionnement du 19 juillet 2016 de M. [K] mentionne page 1et 2 du contrat que la dette garantie est le contrat de crédit-bail souscrit par la SAS SLY Boulangerie le 5 juillet 2016, le montant total de l'obligation garantie étant de 53.948 euros. Il en résulte que l'obligation garantie est sans ambiguïté possible, le contrat de crédit-bail n°113452.
De même, le premier engagement de caution du 1er août 2016 (pièce 14 de l'intimée) mentionne que la dette garantie est le contrat de crédit-bail souscrit le 7 juillet 2016 par la SAS SLY Boulangerie, le montant total de l'obligation garantie étant de 11.994 euros ce qui correspond au contrat de crédit-bail n°113735. Le second engagement de caution du 1er août 2016 (pièce 15 de l'intimée) mentionne que la dette garantie est le contrat de crédit-bail souscrit le 6 juillet 2016 par la SAS SLY Boulangerie, le montant de la dette garantie étant de 11.994 euros, ce qui correspond au contrat de crédit-bail bail n°113734. Le troisième engagement de caution du 1er août 2016 (pièce 16 de l'intimée) mentionne que la dette garantie d'un montant total de 11.994 euros est le contrat de crédit-bail souscrit le 7 juillet 2016, ce qui correspond au contrat de crédit-bail n°113737.
L'engagement de caution souscrit par M. [K] le 26 juin 2017(pièce 17), précise page 2 que l'obligation garantie est le contrat de crédit n°121093 souscrit par la SAS SLY Boulangerie le 15 juin 2017.
Le premier acte de cautionnement du 30 juin 2017 (pièce 18 de l'intimée), précise que l'obligation garantie d'un montant de total de 44.690 euros est le contrat de crédit-bail souscrit par la SAS SLY Boulangerie le 26 juin 2017 ce qui correspond au contrat de crédit-bail n°121198. Le second acte de cautionnement du même jour (pièce 20 de l'intimée) précise que l'obligation garantie est un contrat de crédit-bail souscrit par la SAS SLY Boulangerie le montant total de l'obligation garantie étant de 44.690 euros ce qui correspond au contrat de crédit-bail n°122981.
Enfin, les actes de cautionnement consentis le 7 novembre 2017 par M. et Mme [K] sont intitulés « actes de cautionnement tous engagements » et précisent que le débiteur garanti est la SAS SLY Boulangerie.
Ainsi, la SA BPALC rapporte bien la preuve de l'obligation garantie pour chaque engagement de caution.
Sur les sommes dues
Au regard des motifs susvisés, la SA BPALC ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [K] le 20 juillet 2017 pour la somme de 58.175 euros. Cet acte (pièce 19 de l'intimée) précise page 2 que l'obligation garantie est le contrat de crédit-bail n°121291.
Elle ne peut non plus se prévaloir des cautionnements « tous engagements » souscrits par M. et Mme [K] le 7 novembre 2017 pour la somme de 25.000 euros chacun.
Dès lors, la SA BPALC sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 33.654,55 euros formée contre M. [K] au titre du cautionnement du 20 juillet 2017 garantissant le crédit-bail n°121291.
Si la SA BPALC produit le contrat de crédit-bail n°104165, elle ne justifie pas que M. [K] s'est porté caution de manière spécifique pour ce contrat, aucun engagement n'étant produit à ce titre.
La SA BPALC ne pouvant se prévaloir du cautionnement « tous engagements » du 7 novembre 2017, elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.356,95 euros formée en application de cet engagement de caution pour garantir le crédit-bail n°104165.
Il sera relevé par ailleurs que la SA BPALC ne produit pas le crédit-bail n°121295 au titre duquel elle sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 9.891,71 euros sur le fondement du cautionnement « tous engagements » de l'appelant. Elle sera donc aussi déboutée de cette prétention.
De même, la demande en paiement de la somme de 12.055,02 euros formée au titre du solde débiteur du compte courant ouvert par la SAS SLY Boulangerie sur le fondement des cautionnements tous engagements du 7 novembre 2017 de M. et Mme [K] sera rejetée et le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé.
Enfin, s'il résulte du décompte produit par la SA BPALC arrêté au 20 avril 2021 (pièce 40) à l'appui de sa demande en paiement de la somme totale de 191.216,77 euros que celle-ci sollicite également la somme de 7.986,95 euros au titre d'un contrat de crédit-bail n°121095 souscrit par la SAS SLY Boulangerie le 28 juin 2017, il convient de relever qu'elle ne produit aucun engagement de caution garantissant spécifiquement cette dette. La SA BPALC ne pouvant se prévaloir des cautionnements « tous engagements » souscrits le 7 novembre 2017, il convient de la débouter de cette demande en paiement.
Il convient de relever que M. [K], seul concerné en sa qualité de caution par les demandes en paiement, n'invoque aucun autre moyen que celui d'éventuels paiements intervenus tendant à remettre en cause les sommes mentionnées dans le décompte susvisé relatifs au contrats de crédits-bails n° 113452, 113734, 113735, 113737, 121093, 121198 et 122981, au titre des loyers échus impayés, de l'indemnité de résiliation comprenant les loyers à échoir, la valeur résiduelle ainsi que les prix d'adjudication du matériel objet du contrat venant en déduction des sommes dues.
Par application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que des paiements supplémentaires sont intervenus et n'ont pas été pris en compte par la SA BPALC. Or aucune preuve en ce sens n'est produite.
Seuls sont contestés les montants des clauses pénales appliquées à chacun de ces contrats.
Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ».
L'alinéa 2 de ce texte ne permet au juge de modérer la pénalité ainsi convenue que si elle est manifestement excessive.
En l'espèce chaque contrat de crédit-bail faisant l'objet d'un cautionnement de M. [K] stipule dans un article 8.2 que «la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur : (') à titre de pénalité, une somme égale à 10% du prix d'acquisition HT du matériel ».
Les pénalités appliquées au titre de cette clause pénale s'élèvent aux sommes suivantes :
au titre du crédit-bail n°113452: 4.282 euros
au titre du crédit-bail n°113734: 950 euros
au titre du crédit-bail n°113735: 950 euros
au titre du crédit-bail n°113737: 950 euros
au titre du crédit-bail n°121093: 2.710,81 euros
au titre du crédit-bail n°121198: 3.500 euros
au titre du crédit-bail n°122981: 3.500 euros
Au regard des montants ainsi retenus et compte tenu des sommes dues au titre de chaque contrat, il faut considérer que cette clause pénale n'est pas manifestement excessive.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions formées par M. et Mme [K] tendant à voir réduire le montant des clauses pénales.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et du décompte arrêté au 20 avril 2021 que M. [K], par application des engagements de caution dont la SA BPALC peut se prévaloir, sera condamné à payer à cette dernière les sommes de:
au titre du crédit-bail n°113452: 25.362,16 euros
au titre du crédit-bail n°113734: 7.167,76 euros
au titre du crédit-bail n°113735: 7.167,16 euros
au titre du crédit-bail n°113737: 7.281,63 euros
au titre du crédit-bail n°121093: 24.017,16 euros
au titre du crédit-bail n°121198: 33.157,92 euros
au titre du crédit-bail n°122981: 37.873,47 euros
soit un total de 142.027,26 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à payer à la SA BPALC la somme de 149.645,99 euros au titre des sommes restant dues au titre des contrats de crédits-bails n°113452, 113734, 113735, 113737, 121093, 121198 et 122981, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019.
M. [K] sera condamné à payer à la SA BPALC la somme de 142.027,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2019, aucun moyen n'étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts sollicités par la SA BPALC.
Par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les fautes invoquées contre la SA BPALC
Sur la vérification des renseignements donnés sur la situation personnelle des cautions
Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, il n'appartient pas au créancier de vérifier les renseignements donnés par la caution sur sa situation financière et patrimoniale en l'absence d'anomalies apparentes, étant rappelé que la caution a une obligation de loyauté lors de la fourniture de ces informations.
Il résulte des motifs susvisés développés au titre de la disproportion des engagements de caution que les seules anomalies apparentes étaient l'absence de mention des cautionnements précédemment consentis par M. [K] au bénéfice de la SA BPALC. Cette absence de vérification des anomalies apparentes est sanctionnée par le fait que les cautionnements non mentionnés sont opposables au créancier.
Par ailleurs, aucune disposition légale n'impose de solliciter une fiche de renseignements avant chaque cautionnement.
En outre, il y a lieu d'observer que les fiches de renseignements signées par la caution les 14 avril 2016 et 26 et 30 juin 2017 permettaient à la caution d'informer utilement la SA BPALC de sa situation financière et patrimoniale puisque les actes de cautionnement ont été souscrits sur une première période allant de juillet à août 2016 puis sur la période allant de juin à novembre 2017.
Les moyens tirés de l'existence d'une faute commise par la SA BPALC sur ce point seront donc rejetés.
Sur l'obligation de mise en garde
Par application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le prêteur est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la seule qualité de dirigeant ne suffit pas à elle seule à conférer à M. [K] le caractère de caution avertie. En effet, s'il était le gérant de la SAS SLY Boulangerie, il convient de relever qu'à la date de souscription de ses premiers engagements de caution, il créait cette société (immatriculée au RCS le 1er juillet 2016). Il résulte en outre des fiches de renseignements remplies par M. [K] que ce dernier était employé auprès d'une société luxembourgeoise en tant que « technical manager ». Aucun élément ne permet d'établir qu'il avait des compétences et connaissance en matière financière ou bancaire lui permettant de connaître la portée d'un engagement de caution.
Si la SA BPALC soutient que M. [K] a été également gérant de la SARL Sly Technologies, elle ne démontre pas qu'il avait déjà été mis en garde par un établissement bancaire des risques d'endettement d'un cautionnement et qu'il avait connaissance des risques que comporte cet engagement.
Il faut donc considérer, comme l'a fait le tribunal, que M. [K] était une caution non avertie. Il en est de même de son épouse qui était femme au foyer et pour laquelle il n'est pas établi qu'elle avait connaissance des risques d'un cautionnement.
Il résulte des motifs susvisés que les engagements de caution souscrits par M. [K] entre le 19 juillet 2016 et le 30 juin 2017 n'étaient pas inadaptés à ses capacités financières sur la base des renseignements qu'il avait fournis.
Par ailleurs, la SA BPALC n'avait une obligation de mise en garde pour les actes consentis sur cette même période que s'il existait un risque d'endettement né de l'octroi des crédits-bails garantis, résultant de l'inadaptation de ces contrats auAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ed7d5bbe450008b2ceef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel