Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed505bbe450008b2cedc
- Date
- 10 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00172 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMUQ Nom du ressortissant : [X] [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 10 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général ET INTIMES : M. [X] [C] né le 20 Juin 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maitre Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [X] [C] par le préfet du Nord. Le 18 février 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [C] par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif le 24 février 2022. Le 21 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [X] [C] par le préfet du Rhône. Le 08 décembre 2023 [X] [C] était placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle il fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de recel de vol aggravé qui lui était reprochée. Le 09 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 13 décembre 2023, sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [C] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 05 janvier 2024, reçue le 07 janvier 2024 à 14 heures 26, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 08 janvier 2024 à 18 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [X] [C]. Le 08 janvier 2024 à 19 heures 21 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a ignoré les dispositions applicables en l'espèce, soit les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA alors que la préfecture justifie de diligences importantes et suffisantes auprès de l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour obtenir l'identification de l'intéressé et obtenir les documents nécessaires à l 'exécution de la mesure. Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 00. [X] [C] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général soulève la nullité de la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a relevé d'office sans solliciter le contradictoire l'application de l'article 8 de la CEDH. Aucune demande de ce chef ne lui avait été soumise. Sur le fond il reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que tous les éléments sont justifiés et qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le conseiller délégué au regard de la nullité de la décision soulevée, a avisé également les parties qu'en cas de nullité de la décision, il n'entendait pas soulever d'office la moindre irrégularité dans cette procédure. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général qu'aucun moyen n'a été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et qu'un moyen implicite cela n'existe pas. Le juge des libertés et de la détention a pris une décision sans recueillir les observations des parties et a détourné les règles juridiques pour porter une appréciation sur la pertinence de la mesure d'éloignement alors que ce contrôle échappe à sa compétence. Saisi d'une requête en seconde prolongation et alors que toutes les diligences sont justifiées, il ne peut qu'être fait droit à la demande de la préfecture. Le conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction, les élément évoqués par le juge des libertés et de la détention dans sa décision n'ayant pas été portés à sa connaissance. [X] [C] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude d'être placé au centre de rétention. Il soutient qu'il est algérien et pas marocain. Il n'en peut plus du centre de rétention et aspire à sortir. MOTIVATION Sur la nullité de l'ordonnance Attendu qu'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.» ; Que le ministère public a soutenu la nullité de l'ordonnance entreprise à raison de ce que le juge des libertés et de la détention a relevé d'office un moyen de droit tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision comme suit : « qu'est soulevé implicitement oralement par M. [C] en cours d'audience le caractère non nécessaire ni proportionné du prolongement actuel de son placement en rétention au regard notamment des dispositions de l'article 8 de la CEDH protégeant la vie privée familiale et domiciliaire de toute personne » ; Que le premier juge s'est livré ensuite à un long rappel des dispositions de l'article L 742-1 du Ceseda relatif à la première prolongation de la rétention, des décisions du conseil constitutionnels des 20 novembre 2003 et 09 juin 2011, du tribunal des conflits du 12 janvier 2015, de la cour de cassation du 18 décembre 2019 et 09 novembre 2016, de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'union et enfin de l'article 8 de la CEDH pour en conclure que le : « placement en rétention n'apparaît pour l'heure d'une impérieuse nécessité ni d'un caractère proportionné au regard de la préservation de ses droits tels que résultant de l'article 8 de la CEDH » ; Attendu que le dictionnaire Larousse définit l'adjectif implicite comme : « qui est contenu dans un propos, un discours sans y être dit » et que la formule utilisée par le premier juge laisse supposer qu'oralement, donc de vive voix, M. [C] n'aurait pas énoncé formellement une quelconque demande mais aurait tenu des propos dont il découlerait qu'il aurait soutenu que le placement en rétention était disproportionné au regard de l'article 8 de la CEDH ; Que ceci parait pour le moins surprenant et ne relève pas de l'analyse du dossier ; Attendu en effet que la lecture des notes d'audience établit seulement que M. [C] a rappelé son parcours de vie mais qu'il n'a formé aucune demande particulière ni explicite ni implicite, souhaitant seulement que : « je veux que la procédure travaille bien, je suis algérien » ; Attendu que M. [C] était assisté d'un avocat qui n'a déposé aucune conclusion particulière ni formé une quelconque demande ; Attendu enfin que les notes d'audience ne caractérisent pas non plus que le premier juge a entendu relever d'office une irrégularité tirée de l'article 8 de la CEDH qu'il aurait soumis à la contradiction des parties ; Attendu en conséquence que le premier juge a méconnu son office en motivant de manière inopérante qu'[X] [C] aurait «implicitement et oralement» invoqué les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme alors qu'il a en réalité entendu clairement relever d'office l'application de la disposition susvisée de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Attendu qu'aucune des mentions de sa décision et surtout des notes d'audience ne conduisent à retenir que ce moyen de droit a été soumis à la contradiction ; Attendu que la violation de ce principe directeur du procès civil doit conduire à la nullité de sa décision ; Qu'en conséquence il convient d'annuler la décision du premier juge pour méconnaissance du principe de la contradiction ; Que par l'effet dévolutif du recours il y a lieu de statuer sur la requête préfectorale ; Sur le bien fondé de la requête Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 09 décembre 2023 les autorités consulaires du Maroc et de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 08 novembre 2023 le consul d'Algérie de [Localité 2] a avisé la préfecture que [X] [C] n'était pas ressortissant algérien ; - le 14 décembre 2023 elle a adressé au consulat tunisien les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - le 14 décembre 2023 la direction générale des étrangers en France a été saisie afin de transmission des éléments d'identification aux autorités centrales marocaines, - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 décembre 2023, - un Hit positif à la borne Eurodacc a conduit la France à solliciter les Pays-Bas où [X] [C] ressortait comme demandeur d'asile mais le 20 décembre 2023 les Pays-Bas ont refusé la réadmission de [X] [C] ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public, Annulons la décision du premier juge, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [C] pour une durée de 30 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH protégeant la vie privée farticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L 742-4 du CESEDA alors que la préfecturearticle L 742-1 du Ceseda relatif à la première prarticle 8 de la CEDHarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle 8 de la CEDH quarticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle 8 de la CEDH. Aucune demande de ce chefarticle 8 de la CEDH pour en conclure que le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65a0ed505bbe450008b2cedc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel