Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed4c5bbe450008b2ceda
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 91 540 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° RG 23/06299 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEK7 Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 01 août 2023 RG : 2023f988 S.A.R.L. RITMO EVENTO C/ Société SELARL [Y] [S] S.C.I. SEVLOR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. RITMO EVENTO au capital de 42.200 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 753 107 275, représentée par ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Société SELARL [Y] [S] [Adresse 5] [Localité 7] non représentée S.C.I. SEVLOR SCI au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 498 366 160 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207 En présence du Minisère Public, pris en la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Sevlor est propriétaire d'un bateau de navigation de type chaland ordinaire qu'elle a acquis en ayant recours à un emprunt bancaire. La SARL Ritmo Evento a pour activité toutes formes de restauration sur place et à emporter. Par acte sous seing privé du 25 juin 2013, la SCI Sevlor a consenti à la société Ritmo Evento un contrat de louage portant sur son bateau. Les relations entre les sociétés Sevlor et Ritmo Evento se sont dégradées. Plusieurs procédures judiciaires ont été engagées à propos de prétendus manquements contractuels de la part de la société Sevlor et de l'absence de règlement des loyers et charges par la société Ritmo Evento. Par jugement du 21 novembre 2017, statuant sur déclaration de cessation des paiements de la société Ritmo Evento, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de redressement de la société Ritmo Evento et désigné la Selarl AJ Partenaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon, statuant sur la requête de la société Ritmo Evento, a modifié l'une des obligations du plan et a supprimé celle de consigner 50% du montant mensuel des loyers non versés au bailleur. Par arrêt du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Lyon a notamment condamné la société Ritmo Evento à payer à la société Sevlor la somme de 465.257,91 euros au titre des loyers impayés et ordonné la compensation de ce montant avec la somme de 58.915,40 euros outre les dépens de 486,26 euros, pour un montant final total de 406.828,77 euros. Les voies de recours étant épuisées et les différentes tentatives de recouvrement vaines, par acte du 13 avril 2023, la société Sevlor a assigné la société Ritmo Evento devant le tribunal de commerce de Lyon afin qu'une procédure de liquidation judiciaire soit ouverte son encontre. Par jugement contradictoire du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - rejeté la demande de délocalisation du dossier, - s'est déclaré compétent, - constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 20 novembre 2018 et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ritmo Evento, [Adresse 2], société à responsabilité limitée, toutes formes de restauration sur place et à emporter (préparation et vente de plats sur place et à emporter), exploitant et location d'une salle de spectacle, activité de bar dancing, activités de danses et de spectacles, inscrit au RCS sous le numéro 753 107 275 RCS Lyon, - fixé provisoirement au 13 avril 2023 la date de cessation des paiements, - désigné en qualité de juge-commissaire M. [J] [T], - nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la Selarl [Y] [S] représentée par Me [Y] [S], [Adresse 4], - nommé en qualité de commissaire de justice : la Selas 2C Partenaires, commissaire-priseur, [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, - fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce, - invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement, - fixé au 1er août 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, - débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses entiers dépens. La société Ritmo Evento a interjeté appel par acte du 2 août 2023. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023, dont le dispositif est identique à ses premières conclusions signifiées le 3 octobre 2023 à la Selarl [Y] [S], ès-qualités, fondées sur les articles L. 631-1, L. 640-1 et R .631-2 du code de commerce, l'article 1315 du code civil, l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, la société Ritmo Evento demande à la cour de : au principal, - annuler, et subsidiairement réformer, le jugement entrepris pour violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 662-2 du code de commerce, et, plus généralement, pour violation des exigences d'apparence d'impartialité du tribunal, en toute hypothèse, évoquant le litige, - juger que les demandes de la SCI Sevlor sont irrecevables et infondées et que ce plaideur ne dispose pas d'une créance définitivement établie et certaine à son égard alors que différentes instances, au fond, sont en cours à ce sujet, et plus généralement n'invoque qu'une créance litigieuse qui fait l'objet d'une demande de compensation judiciaire devant la cour d'appel de Lyon, - dire que la créance invoquée par la SCI Sevlor ne peut participer à la détermination de son passif exigible, en droit, et juger, en conséquence, qu'elle n'est pas en cessation des paiements et que les demandes demeurent irrecevables et infondées, en toute hypothèse, - condamner la SCI Sevlor à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI Sevlor aux entiers dépens d'appel et de première instance avec droit de recouvrement. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2023 fondées sur les articles L. 662-2, L. 640-1 et suivants, R. 640-1 et suivants, L. 631-1 et suivants et R. 631-2 du code de commerce, la SCI Sevlor demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, en tout état de cause, - tirer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le ministère public, par avis du 31 octobre 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 31 octobre 2023, a requis la confirmation du jugement entrepris. La Selarl [Y] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ritmo Evento, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 août 2023 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2023, les débats étant fixés à l'audience du 16 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement La société Ritmo Evento fait valoir qu'elle sollicite l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité apparente, ce qui constitue une violation des règles du procès équitable. La société Sevlor fait valoir que : - les associés qui la composent ne sont pas juges ou anciens juges du tribunal de commerce de Lyon ; cette juridiction a déjà connu des nombreuses procédures qui ont opposé les parties depuis six ans ; il est dilatoire de solliciter le dépaysement de l'affaire ; la société Ritmo Evento ne justifie pas que l'apparence d'impartialité serait atteinte, alors même que le tribunal de commerce de Lyon a rendu des décisions qui étaient favorables à celle-ci. Sur ce, Selon l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Selon l'article L. 662-2 du code de commerce, lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. Enfin selon l'article R. 662-7, alinéas 1 et 2, du même code, lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. En l'espèce, la société Ritmo Evento soutient que le gérant de la SCI Sevlor est le frère de deux juges consulaires du tribunal de commerce de Lyon, dont l'un est encore en fonctions. Toutefois, il n'est pas prétendu que ce dernier aurait fait partie de la formation ayant rendu le jugement déféré, de sorte que le fait invoqué n'est pas de nature à remettre en cause l'impartialité du tribunal ayant statué. Quant à l'apparence d'impartialité, il convient d'observer que plusieurs procédures ont déjà opposé la société Ritmo Evento et la SCI Sevlor devant le tribunal de commerce de Lyon, alors que le lien de fraternité invoqué ne constitue pas un élément nouveau. Par sa fonction de juge consulaire, le frère du gérant de la SCI Sevlor ne dispose pas d'une autorité hiérarchique, ni même morale, sur les autres juges consulaires composant le tribunal de commerce de Lyon. Et comme le souligne la société Ritmo Evento elle-même, la SCI Sevlor a succombé dans certaines de ces procédures. Il en résulte que l'absence d'apparence d'impartialité n'est pas établie. De surcroît, il convient de souligner que la société Ritmo Evento n'a pas cru devoir solliciter le renvoi devant une autre juridiction, par requête motivée adressée au premier président de la cour d'appel, comme le prévoit l'article R. 662-7, alinéa 2, précité. Le fait que le président du tribunal de commerce dispose d'un pouvoir d'office de saisir le premier président ne privait pas la société Ritmo Evento, si elle l'estimait nécessaire, de saisir elle-même ce dernier par requête. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement. Sur la liquidation judiciaire La société Ritmo Evento fait valoir que : - elle n'est pas en état de cessation des paiements, en ce que la créance de la société Sevlor est litigieuse et son caractère définitif contesté ; si la société Sevlor détient effectivement un titre exécutoire, elle-même dispose d'une créance indemnitaire de plus de 1.700.000 euros qu'elle entend voir compensée avec celle de la société Sevlor ; - elle exécute parfaitement le plan de continuation en cours depuis sept ans ; - même si la créance de la société Sevlor est exigible et échue comptablement, elle demeure litigieuse et ne concourt pas à l'état de cessation des paiements. La société Sevlor fait valoir que : - elle a tenté de multiples démarches pour recouvrer les sommes qui lui sont dues, en vain ; le total restant dû s'élève à la somme de 406.828,77 euros au titre des condamnations et cette créance augmente avec les loyers qui ne sont pas payés ; la liquidation judiciaire ne dispose d'aucun fonds, de sorte que la société Ritmo Evento n'a pas la capacité financière de s'acquitter de ses dettes ; - la créance invoquée par l'appelante est éventuelle et aucune compensation n'a été ordonnée ; la société Ritmo Evento ne lui règle rien depuis trois ans alors qu'elle occupe toujours les lieux, réalise un chiffre d'affaires et génère de la trésorerie. Sur ce, Selon l'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Par un arrêt en date du 19 janvier 2023, la cour d'appel de Lyon a condamné la société Ritmo Evento à payer à la SCI Sevlor diverses sommes à titre principal, représentant un montant total de 465.257,91 euros. Elle en a ordonné la compensation avec la somme de 58.915,40 euros due par la SCI Sevlor à la société Ritmo Evento au titre du remboursement des taxes foncières et redevances Voies navigables de France, de sorte que la société Ritmo Evento est débitrice envers la SCI Sevlor de la somme en principal de 406.342,51 euros outre les dépens. Cet arrêt, signifié le 2 février 2023, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, de sorte que la décision est définitive et qu'en conséquence la créance est certaine, liquide et exigible. La SCI Sevlor justifie par ailleurs avoir fait procéder à des saisies-attribution ayant permis de recouvrer la somme de 83.083,68 euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2023 (sa pièce n° 19), et encore la somme de 18.028,53 euros selon décompte au 20 octobre 2023 (sa pièce n° 20), de sorte que la dette de la société Ritmo Evento perdure, d'un montant de plus de 300.000 euros au titre de la seule condamnation prononcée par l'arrêt du 19 janvier 2023. La société Ritmo Evento invoque une compensation de cette créance avec une créance qu'elle détiendrait sur la SCI Sevlor, d'un montant que 1.700.000 euros. Toutefois, cette créance n'est aucunement certaine, liquide et exigible. En effet, s'il est exact que, par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a dit que la SCI Sevlor avait manqué à son obligation de délivrance et d'entretien au titre du bail du 25 juin 2013 et réservé la fixation de la créance de dommages-intérêts dans l'attente de l'expertise ordonnée, la SCI Sevlor a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. Il en résulte que le principe même de la créance de la société Ritmo Evento est incertain. De plus, le liquidateur a indiqué, dans une lettre adressée le 9 août 2023 à la cour d'appel et produite par la SCI Sevlor (sa pièce n° 34) qu'il ne dispose pas d'éléments permettant de prouver l'absence d'état de cessation des paiements qui justifierait une infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Il précise que lors de l'adoption du plan de continuation le 20 novembre 2018, le passif s'élevait à la somme de 1.021.115 euros et qu'il demeure à ce jour d'un montant d'environ 300.000 euros. Dès lors, la société Ritmo Evento ne dispose pas d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible et, au regard des éléments ci-dessus rappelés, il apparaît que le redressement est manifestement impossible. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré. Sur la demande de désignation d'un autre liquidateur judiciaire La société Ritmo Evento fait valoir qu'il n'est pas de bonne administration de la justice de désigner un mandataire judiciaire exerçant habituellement et de longue date ses fonctions à [Localité 8], compte tenu des éléments invoqués au soutien de la demande d'annulation du jugement. La SCI Sevlor réplique que la demande n'est fondée sur aucun texte, qu'elle est irrecevable comme formée pour la première fois en cause d'appel et pas dans les premières conclusions. Sur ce, Selon l'article L. 661-6, I, 1°, du code de commerce, ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts. Il résulte de ce texte que la société Ritmo Evento n'est pas recevable à contester, devant la cour d'appel, la désignation de la SELARL [Y] [S] en qualité de liquidateur. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formée par la société Ritmo Evento qui succombe à l'instance, sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande en nullité du jugement ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective ; Rejette la demande formée par la société Ritmo Evento au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L. 622-6 du code de commercearticle L. 662-2 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0ed4c5bbe450008b2ceda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel