Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed3c5bbe450008b2ced4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 26 892 500 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01601 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ7F Décision du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LYON du 07 février 2023 RG : 21/07572 S.A.S. ACOFFIA FINANCES Société ZURICH INSURANCE PLC -SOCIETE DE DROIT ETRANGER- C/ [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTES : ACOFFIA FINANCES [Adresse 3] [Localité 6] SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ACOFFIA FINANCES [Adresse 2] [Localité 7] ZURICH INSURANCE PLC [Adresse 1] [Localité 8] Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 assisté de Me Anne-Sophie PIA de AWKIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Mme [R] [N] née le 16 janvier 1953 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE assistée de Me Philippe JULIEN de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Madame [R] [N] a sollicité la société Acoffia, en sa qualité de conseil en investissements financiers, aux fins de diversification de ses placements financiers. Aux termes de son rapport de mission, la société Acoffia proposait notamment une réorientation des fonds présentés en assurance vie sur des supports tels que bio c'est bio rendement. Le 14 janvier 2016, Mme [R] [N] a ainsi souscrit à 2200 parts sociales du capital social de la SAS Bio progression (produit BCBB rendement 2) pour un montant global de 44 000 euros. Elle a signé un pacte d'actionnaire et un avenant à celui-ci, renonçant au rachat annuel de ses parts et optant pour un rachat intégral après l'expiration d'un délai de 5 ans. Le 22 novembre 2016, elle a également souscrit à 6750 parts sociales du capital de la SAS Bio déploiement (produit BCBB rendement 2), pour un montant de 135 000 euros, sans renoncer au rachat annuel de ses parts. Puis, le 20 janvier 2018, elle a souscrit à 2500 parts sociales du capital de la SAS Bio Vitalité (produit BCBB rendement 2) pour un montant global de 50 000 euros, sans renoncer au rachat annuel de ses parts. Par jugement du tribunal de commerce de Paris, une procédure de redressement judiciaire a été ouvert à l'égard de la société holding Bio C' Bon. Un plan de cession a été arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2020. Mme [R] [N] a déclaré sa créance pour un montant de 268 925 euros le 10 novembre 2020. Par actes d'huissier de justice du 17 novembre 2021 et du 19 novembre 2021, Mme [R] [N] a fait assigner la société Acoffia finances et son assureur responsabilité civile et professionnelle la compagnie Zurich Insurance devant le tribunal judiciaire de lyon, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de : - 190 250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire aux produits financiers Bio progression, Bio déploiement et Bio vitalité, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 14 419,63 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice correspondant à la perte de chance de faire fructifier autrement le capital investi dans lesdits produits financiers, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 11 450 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait grief au conseiller en investissements financiers d'avoir manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde et de n'avoir réalisé aucune diligence pour d'une part s'assurer du niveau de risque réel du produit et d'autre part pour vérifier sa conformité à son profil. Par conclusions notifiées le 27 décembre 2022, la société Acoffia et la société Zurich Insurance ont saisi le juge de la mise en état d'un incident et lui demandent : - in limine litis d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'indemnisation de Mme [N] par Carrefour France à l'issue de la répartition qui sera faite en liquidation judiciaire de Bio c' Bon, - en tout état de cause, de déclarer irrecevable l'action de Mme [N], en l'absence d'intérêt à agir, compte tenu du caractère hypothétique du préjudice allégué, - de déclarer irrecevable l'action de Mme [N] comme étant prescrite pour les investissements des 14 janvier 2016 et 22 novembre 2016, - en conséquence de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, - à titre subsidiaire de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de conclure au fond, - en tout état de cause de condamner Mme [N] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [N] a pour sa part demandé au juge de la mise en état de : - rejeter la demande de sursis à statuer, - débouter la société Acoffia finances et la compagnie Zurich Insurance de leurs fins de non recevoir, - les débouter de leurs demandes, - les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Par ordonnance du 7 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté les fins de non recevoir et déclaré l'action de Mme [N] recevable, - condamné in solidum la société Acoffia finances et la compagnie Zurich Insurance aux dépens de l'incident, - renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société Acoffia finances et de la compagnie Zurich Insurance qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 11 mai 2023 à minuit, à peine de rejet. Par déclaration du 23 février 2023, la société Acoffia finances et la société Zurich insurance ont interjeté appel de cette ordonnance. Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2023, Mme [R] [N] a fait assigner en intervention forcée la SELARL Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Acoffia finances. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 novembre 2023, la société Acoffia finances, le liquidateur judiciaire de cette dernière, ès qualités, et la société Zurich Insurance demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a : - rejeté les fins de non recevoir et déclaré l'action de Mme [N] recevable, - condamné in solidum la société Acoffia finances et la compagnie Zurich Insurance aux dépens de l'incident, - renvoyé l'instance à l'audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la société Acoffia finances et de la compagnie Zurich Insurance qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 11 mai 2023 à minuit, à peine de rejet. statuant à nouveau, - déclarer irrecevable car prescrite l'action de Mme [R] [N] pour l'investissement du 14 janvier 2016, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir, l'action de Mme [R] [N] compte tenu du caractère hypothétique du préjudice allégué, en conséquence, - débouter Mme [R] [N] de toutes ses demandes, en tout état de cause, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, - la condanmer à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que : - l'action est prescrite en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription en matière de manquement au devoir de mise en garde, d'information et de conseil se situant au jour de la signature du contrat, le dommage correspondant à la perte de chance de ne pas contracter étant réalisé à cette date. En l'espèce, l'action concernant la souscription en date du 14 janvier 2016 est ainsi prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2021, soit postérieurement au délai quinquennal. - le report du point de départ de la prescription n'est pas justifié en l'espèce, Mme [N] ayant connaissance des risques le jour de la conclusion du contrat, et n'ayant pas souhaité souscrire à un produit totalement sécurisé, recherchant une rentabilité supérieure. Elle était, dès le 14 janvier 2016, en mesure d'apprécier la qualité de l'information délivrée par la société Acoffia finances. - le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de la déconfiture de la société Bio C'Bon, le dommage résultant de cet événement et le dommage allégué à l'encontre du conseiller en investissements financiers étant distincts - Mme [N] ne peut reprocher à la société Acoffia finances de ne pas avoir anticipé la procédure collective de Bio C'Bon, les alertes de l'autorité des marchés financiers étant postérieures aux investissements réalisés. - même à considérer que le report du point de départ soit justifié, celui ci ne peut être reporté au delà du 5 octobre 2016, date à laquelle Mme [R] [N] a interrogé expressément la société Acoffia finances sur les risques du produit, ce qui révèle qu'elle avait à cette date connaissance des risques. Son action serait en tout état de cause toujours prescrite. - subsidiairement elle n'a pas intérêt à agir, en l'absence d'un préjudice né et actuel. Elle ne peut invoquer qu'un préjudice hypothétique, dans la mesure où l'offre de reprise de Bio C' Bon par la société Carrefour comprend des dispositions de financement pour permettre un désintéressement partiel des investisseurs privés. Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau de : - débouter Acoffia finances et son assureur Zurich Insurance PLC de leur demande d'irrecevabilité de son action pour défaut d'intéret à agir, - débouter Acoffia et son assureur Zurich Insurance PLC de leur demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité de l'acte introductif d'instance au titre des investissements du 14 janvier 2016 et du 22 novembre 2016 dans les sociétés Bio progression et Bio developpement, son action n'étant pas prescrite, - débouter Acoffia et son assureur Zurich Insurance PLC de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, - débouter Acoffia et son assureur Zurich Insurance PLC de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle expose que : - son action n'est pas atteinte par la prescription pour les souscriptions du 14 janvier 2016 et du 22 novembre 2016, puisque le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de manifestation du dommage, qui consiste en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Or, l'impossibilité d'obtenir la rentabilité escomptée est en l'espèce conditionnée au rachat des parts souscrites et ce n'est qu'en 2020, à la date du placement en redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de Bio C' Bon prononcée le 2 novembre 2020 que Mme [R] [N] a eu connaissance des difficultés de la société et de l'impossibilité pour cette dernière d'exécuter le rachat des actions contractuellement prévu, - les jurisprudences invoquées par les appelants correspondent à l'état du droit positif antérieur, les décisions versées aux débats par ces dernières étant même contredites par d'autres décisions ultérieures émanant de la même juridiction, - la Cour de Cassation a, par arrêt du 21 juin 2023, énoncé que le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité pour défaut d'information, de conseil ou de mise en garde à l'encontre des conseillers en investissements financiers correspond à la date de réalisation du dommage, c'est à dire à la date à laquelle le risque objet du défaut d'information s'est réalisé, et non à la date de conclusion du contrat, - ce n'est ainsi qu'en 2020, date du placement en redressement judiciaire que le dommage a été réalisé au sens de l'article 2224 du code civil, n'ayant auparavant reçu aucune information réelle et le conseiller en investissements financiers ayant au contraire cherché à se montrer rassurant, - elle a intérêt et qualité à agir, les appelants effectuant une confusion entre la notion d'intérêt à agir et la preuve d'un préjudice qui relève de l'appréciation des juges du fond. Elle ajoute qu'il est contradictoire d'invoquer à la fois la prescription de l'action, qui implique qu'elle n'aurait plus le droit d'agir et le défaut d'intérêt à agir, en faisant valoir qu'elle n'aurait jamais eu ce droit, - subsidiairement, si la nécessité de la preuve d'un préjudice était retenue pour admettre son intérêt à agir, elle considère que son préjudice est bien né, actuel et certain, la cession au groupe Carrefour étant sans incidence et ne permettant pas de désintéresser les créanciers et notamment les petits porteurs, étant observé que l'indemnisation dépend en réalité du liquidateur. Il convient de se référér aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023 MOTIFS DE LA DECISION - Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Liminairement, il convient de relever qu'il n'est plus sollicité dans les dernières conclusions en appel l'irrecevabilité de l'action concernant l'investissement du 22 novembre 2016, cette prétention est ainsi abandonnée et la recevabilité retenue par le premier juge dès lors définitive. Il est désormais seulement invoqué la prescription de l'action concernant l'investissement du 14 janvier 2016. En application de l'article 789 6°du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir. Aux termes de l'article 122 dudit code constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, Mme [R] [N] reproche à la société Acoffia finances, en sa qualité de conseiller en investissements financiers d'avoir manqué à son obligation de loyauté, de conseil et d'information. Cette action en responsabilité est donc soumise à la prescription quinquennale. Il est établi que le dommage résultant du manquement d'un conseiller en investissements financiers à son obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé. Le point de départ du délai de prescription se situe donc à compter des faits susceptibles de révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat. En l'espèce, si le bulletin de souscription du 14 janvier 2016 mentionne de manière générale que Mme [R] [N] est informée des facteurs de risque et notamment 'du risque de liquidité et du risque de perte en capital', et si la plaquette de présentation du produit BCBB rendement 2 rappelle ces facteurs de risques et que l'investisseur est également éxposé à un risque de défaillance de Bio C Bon SAS ou à son incapacité ponctuelle à faire face à ses obligations contractuelles, tout en précisant que l'ingénierie BCBB et la réussite confirmée de son sous jacent constituent un important facteur de réduction de risque, ces seules informations ne lui permettaient pas d'avoir conscience de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue, le préjudice n'étant alors qu'hypothétique, le contrat prévoyant une promesse de rachat par la société Bio C'Bon de ses parts sociales après une durée de cinq ans. La rentabilité était ainsi conditionnée au rachat des parts souscrites par la société holding Bio C' Bon. La conscience d'une certaine prise de risque, au demeurant inhérente à tout placement financier, ne se confond pas avec la connaissance du dommage. La révélation du dommage, soit l'impossibilité d'obtenir la rentabilité de son placement ne se situe donc pas à la date de souscription du contrat, contrairement à ce que prétendent tout d'abord les appelantes. Ces dernières soutiennent ensuite que même à considérer que le point de départ de la prescription soit la date de révélation du dommage, cette dernière doit être fixée au 5 octobre 2016, date du courriel adressé par Mme [N] à la société Acoffia finances, aux termes duquel elle s'interroge sur l'absence de versements depuis neuf mois, et demande 'Bio comme Viagetic sont des capitaux à risque a priori non garantis, me le confirmez vous''. Il importe cependant de relever que la société Acoffia lui a répondu par courriel du 8 octobre 2016 que pour Bio C'Bon il est normal qu'elle n'ait reçu aucun versement, puisque ce n'est pas l'option choisie à la souscription, ayant signé l'avenant renonçant aux rachats annuels de titres et qu'il n'y aura qu'un rachat unique au terme de la cinquième année. Il lui est ensuite rappelé les risques présents dans tous les supports d'investissements, puis que la promesse de rachat est signée par Bio C' Bon et que cela signifie que le risque de perte en capital dépend du développement de Bio C' Bon. Or, il est mentionné que 'cette société progresse avec harmonie et résultats financiers même à l'international. Plus de 80 magasins en France à ce jour'. Il ne peut être déduit de ces courriels qui n'évoquent que les interrogations de Mme [N], et une réponse faisant état d'un risque global très limité, la société Acoffia finances se montrant rassurante sur les perspectives à venir, qu'elle avait à cette date connaissance de son dommage et de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité escomptée, liée au rachat de ses parts sociales à l'issue d'un délai de cinq ans. C'est donc vainement que les appelantes se prévalent d'un point de départ du délai de prescription au plus tard le 5 octobre 2016. Mme [R] [N] n'a pu prendre connaissance de son dommage qu'à la date du placement en redressement judiciaire de la société Bio C' Bon par jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 2020. Ce n'est qu'à cette date qu'elle a su que la promesse de rachat de ses parts sociales n'aurait pas lieu. Elle ignorait auparavant le fait dommageable lui permettant d'exercer son action en responsabilité contre la société Acoffia finances et son assureur Zurich Insurance. Dès lors, le point de départ du délai de prescription se situant au 2 septembre 2020 et les assignations étant datées du 17 et 19 novembre 2021, la prescription quinquennale n'est nullement acquise. En conséquence, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir, l'ordonnance étant confirmée sur ce point. - Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 32 du code précité est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action, mais du succès de celle-ci. En l'espèce, Mme [R] [N] sollicite la réparation des préjudices subis en raison des manquements de son conseiller en investissements financiers à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde et a bien intérêt à agir. L'existence ou non d'un préjudice invoqué par les appelantes relève uniquement de l'appréciation des juges du fond et ne conditionne pas l'intérêt à agir et la recevabilité de l'action. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a également rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, l'ordonnance déférée étant confirmée. - Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acoffia finances et la société Zurich Insurance succombant en appel, elles supportent in solidum les dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, L'équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés par elle, en cause d'appel. La demande des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acoffia finances et la société Zurich Insurance aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acoffia finances et la société Zurich Insurance à payer à Mme [R] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette la demande des appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 32 du code précité est irrecevable toutearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sont confarticle 804 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ed3c5bbe450008b2ced4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel