Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ed255bbe450008b2cecc
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 76 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/07855 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUE2 Décision du Juge commissaire de LYON du 20 octobre 2022 RG : 2022jc4338 URSSAF RHONE ALPES C/ SELARL [C] [K] SELARL BCM SELARL AJ UP S.A.S. PHILIBERT DAVID RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : URSSAF RHONE ALPES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692 INTIMEES : S.E.L.A.R.L. [C] [K] représentée par Maître [C] [K], Mandataire Judiciaire, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la société PHILIBERT DAVID, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 20 octobre 2021 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société PHILIBERT DAVID [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. BCM représentée par Maître Alain NIOGRET, Administrateur provisoire de la S.A.S PHILIBERT DAVID, nommée à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de LYON [Adresse 4] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître Eric ETIENNE MARTIN, Administrateur Judiciaire, ès qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan de la société PHILIBERT DAVID, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 20 septembre 2022 arrêtant le plan de sauvegarde de la société PHILIBERT DAVID [Adresse 1] [Localité 6] S.A.S. PHILIBERT DAVID immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 798 066 676, représentée par la S.E.L.A.R.L. BCM, représentée par Maître [I] [F], Administrateur provisoire, nommée à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de LYON [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Octobre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Philibert David, représentée par son administrateur provisoire la Selarl BCM prise en la personne de Me [I] [F], et a désigné la Selarl [C] [K], représentée par Me [C] [K] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Up, représentée par Me [S] [O] [H], en qualité d'administrateur judiciaire. Le délai dans lequel le mandataire judiciaire devait établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce a été fixé à dix mois. Dans le cadre de la vérification des créances, la créance déclarée par l'Urssaf Rhône-Alpes pour la somme privilégiée de 132.365,00 euros, correspondant à un redressement contrôle pour travail dissimulé pour les années 2020 et 2021, a été contestée par la société BCM, administrateur provisoire, en ce que cette créance résultait d'un contrôle diligenté contre la société Philibert David alors que celle-ci n'avait reçu qu'une lettre d'observation datée du 14 septembre 2021 quand la créance n'est exigible qu'après notification d'une mise en demeure conformément aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. L'Urssaf a maintenu sa créance au motif qu'une mise en demeure avait été envoyée à la société Philibert David le 16 février 2022 et que, même si l'accusé de réception était revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', cette mise en demeure était valable. Le juge-commissaire a été saisi d'une contestation de la créance de l'Urssaf, au motif que celle-ci a effectué, le 17 mars 2022, une déclaration définitive sans communiquer à l'appui, un titre exécutoire. Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Philibert David a : - dit que la créance de l'Urssaf Rhône-Alpes sera rejetée, - dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce, - dit que sa décision sera mentionnée sur la liste des créances, - dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure, - ordonné le dépôt au greffe de la présente ordonnance. Le juge commissaire a retenu que, si l'Urssaf avait bien effectué une déclaration de créance définitive dans le délai de l'article L. 624-1 du code de commerce, cette déclaration n'était justifiée par aucun titre exécutoire émis avant son expiration le 20 août 2022. Le 27 octobre 2022, l'Urssaf Rhône-Alpes a fait signifier à la Selarl BCM, en qualité d'administrateur provisoire de la société Philibert David, une contrainte émise le 24 octobre 2022 d'un montant de 132.365 euros. Par acte du 25 novembre 2022, elle a interjeté appel de l'ordonnance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 avril 2023 fondées sur les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce et les articles L. 243-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l'Urssaf Rhône-Alpes demande à la cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - réformer dans son intégralité l'ordonnance du juge-commissaire dont appel, statuant à nouveau, - juger recevable et bien fondée sa déclaration de créance définitive pour un montant de 141.054,26 euros, dont 134.761,00 euros à titre privilégié et 6.293,26 euros à titre chirographaire, - juger que sa déclaration de créance est admise, - condamner la société Philibert David à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2023 fondées sur les articles L. 622-24 et L. 624-1 du code de commerce et les articles L. 244-2 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale, la société Philibert David, représentée par la Selarl BCM, administrateur provisoire, la Selarl [C] [K], en qualités de mandataire judiciaire de la société Philibert David, et la Selarl AJ Up, en qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Philibert David demandent à la cour de : - juger la société Philibert David recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, y faisant droit, - confirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a dit que la créance de l'Urssaf Rhône-Alpes sera rejetée, en toutes hypothèses, - constater la forclusion de la créance déclarée par l'Urssaf Rhône-Alpes au passif de la sauvegarde de la société Philibert David, - débouter l'Urssaf Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à payer à la société Philibert David la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Rhône-Alpes aux entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023, les débats étant fixés à l'audience du 2 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la créance de l'Urssaf L'Urssaf Rhône-Alpes fait valoir que : - elle a déclaré sa créance provisionnelle puis définitive dans les délais impartis par les articles L. 622-24 du code de commerce et L. 243-4 du code de la sécurité sociale et a régulièrement notifié la mise en demeure à la société Philibert David le 16 février 2022 ; - conformément à l'article L. 622-24, elle bénéficiait d'un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pour émettre son titre exécutoire, soit jusqu'au 29 octobre 2022 et la contrainte a été délivrée le 24 octobre 2022, soit dans ce délai. La société Philibert David, représentée par son administrateur provisoire la société BCM, la société [C] [K], mandataire liquidateur, et la société AJ Up, administrateur judiciaire, font valoir que : - la créance provisionnelle ne peut être admise à titre définitif que si elle fait l'objet d'un titre exécutoire, lequel consiste en une contrainte pour l'Urssaf ; - il résulte des dispositions d'ordre public combinées des articles L.622-24 et L. 624-1 du code de commerce que l'Urssaf a l'obligation de déclarer sa créance à titre définitif, nécessitant la production d'un titre exécutoire, dans le délai imparti au mandataire de justice pour vérifier le passif et ce à peine de forclusion ; - le défaut d'établissement définitif par un titre exécutoire de la créance déclarée à titre provisionnel, dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce est sanctionné par la forclusion ; la créance d'un organisme de sécurité sociale établie définitivement sans titre exécutoire émis dans le délai prévu par le tribunal pour la vérification du passif doit donc être rejetée ; - le délai de douze mois prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce, dont se prévaut l'Urssaf, n'est ouvert qu'aux créance fiscales, de sorte qu'il ne lui est pas applicable ; - en l'espèce, si l'Urssaf a bien sollicité l'admission de sa créance à titre définitif dans le délai fixé à l'article L. 624-1 du code de commerce, soit avant le 20 août 2022, elle n'a justifié d'aucun titre exécutoire qui aurait été émis avant l'expiration de ce délai, la contrainte ayant été émise le 24 octobre 2022. Sur ce, L'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce dispose : 'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.' Il résulte de ce texte que l'établissement définitif de la créance de l'URSSAF doit intervenir, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créanciers par le mandataire judiciaire et que les dispositions relatives à l'émission d'un titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ne concernent que la créance d'impôt dont la détermination de l'assiette et du calcul est en cours. En d'autres termes, l'URSSAF ne peut invoquer le délai de douze mois prévu par ce texte, lequel n'est applicable qu'aux créances d'impôt. Il est ainsi jugé avec constance qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de sa déclaration, une créance de l'URSSAF ne peut être admise qu'à titre provisionnel pour son montant déclaré, et son établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce. En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, en date du 20 octobre 2021, a fixé à dix mois le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce, de sorte que l'URSSAF pouvait établir le titre exécutoire de sa créance jusqu'au 20 août 2022. Or, elle n'a émis la contrainte à l'égard de la société Philibert David que le 24 octobre 2022. L'établissement définitif de sa créance est donc hors délai et la forclusion est acquise. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'URSSAF succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande sera rejetée à ce titre et elle sera condamnée à payer à la société Philibert David la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Condamne l'URSSAF aux dépens d'appel ; Condamne l'URSSAF à payer à la société Philibert David la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 624-1 du Code de commerce a été fixé à dixarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commerce.article L 624-1 du code de commerce est sanctionné paarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L. 624-1 du code de commercearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0ed255bbe450008b2cecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel