Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ecb45bbe450008b2cea0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 152 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 20/03273 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAI6 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 15 mai 2020 RG : 2018j547 S.A.R.L. GC LUBERON AUTOMOBILES C/ S.A.S. LOCAM RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 11 Janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. GC LUBERON AUTOMOBILES immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 750 180 234, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Guillaume MATHIEU, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMEE : S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Février 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023 Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juin 2015, la SARL GC Luberon Automobiles a signé un bon de commande de matériel de téléphonie avec la société TCS. Ce contrat était financé par un contrat de location conclu courant juillet 2015 avec la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 615,60 euros TTC (513 euros HT). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 18 juin 2015 avec précision de la mention suivante : « le contrat de financement n'inclut ni abonnement ni télécommunication ». Par courrier recommandé du 5 février 2018 délivré le 6 février 2018, la société Locam a mis en demeure la société GC Luberon Automobiles de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l'exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 20 avril 2018, la société Locam a assigné la société GC Luberon Automobiles devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir la somme principale de 9.480,24 euros. Par jugement contradictoire du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a : - débouté la société GC Luberon Automobiles de sa demande tendant à voir prononcer de nullité du contrat de location, - constaté que la résiliation du contrat de location est intervenue le 14 février 2018, - constaté que l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de réduction au même titre que la clause pénale de 10% stricto sensu, - débouté la société GC Luberon Automobiles de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation s'analysant comme une clause pénale, - condamné la société GC Luberon Automobiles à verser à la société Locam la somme de 9.480,24 euros, y incluse les clauses pénales, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2018, - débouté la société GC Luberon Automobiles de sa demande d'indemnisation, - condamné la société GC Luberon Automobiles à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de la société GC Luberon Automobiles, - rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. La société GC Luberon Automobiles a interjeté appel par acte du 25 juin 2020. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1109, 1131, 1134 et 1152 anciens et 1104, 1130, 1131, 1169 et 1231-5 du code civil et l'article 12 du code de procédure civile, la société Luberon Automobiles a demandé à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, en conséquence, - juger que le contrat de location est affecté de vices du consentement, - prononcer la nullité du contrat de location n°1202121, - condamner la société Locam à lui restituer la somme de 4.754,68 euros TTC, - condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens, subsidiairement, - juger que la société Locam ne peut se prévaloir que des loyers à échoir du 30 juin 2017 au 30 septembre 2020, - juger que l'indemnité de résiliation sollicitée par la société Locam et correspondant au montant des loyers à échoir est manifestement disproportionnée et excessive, - juger que la société Locam se révèle défaillante à caractériser la preuve d'un préjudice financier consécutif à la résiliation prononcée, - juger qu'elle caractérise un appauvrissement du fait de l'application de l'indemnité de résiliation sollicitée, en conséquence, - réduire cette indemnité à la somme de 1 euro TTC, - juger que la société Locam a manqué à son obligation d'information pré contractuelle, - condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.755,68 euros TTC à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Locam à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Locam aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 novembre 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil (1103 et 1231-2), la société Locam a demandé à la cour de : - dire non fondé l'appel de la société GC Luberon Automobiles, - la débouter de toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la société GC Luberon Automobiles à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel. La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023 Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du contrat La société GC Lubéron a fait valoir que : - les premiers juges ont dénaturé ses écritures dans lesquelles elle indiquait pourtant les articles fondant sa demande suivant leur version antérieure ou postérieure au 1er octobre 2016, en ne tenant pas compte de ces précisions, - le contrat signé dont se prévaut la société Locam ne comporte aucune date de signature, et le procès-verbal de livraison est grossièrement falsifié concernant les dates inscrites, qui sont différentes, - la société Locam n'a jamais justifié du coût exact d'acquisition du matériel téléphonique remis à l'appelante, qui a été loué pour un coût de 12.927,60 euros TTC alors que l'ensemble doit être évalué au maximum à 2.500 euros TTC, - la facture de la société TCS à la société Locam démontre que la première a surfacturé les biens acquis, entraînant une refacturation cinq fois supérieure au coût exact du matériel, un dol doit être qualifié du fait du différentiel des sommes exactement dues et des sommes réclamées, de l'absence du prix hors taxes du matériel financé, et de la dissimulation du coût exact du matériel par l'intimée, - la société Locam a manqué à son obligation d'information auprès des dirigeants de l'appelante qui étaient jeunes et ouvraient leur première entreprise, - le contrat est également nul en raison de la contrepartie dérisoire ou illusoire des sommes remises à la société Locam. La société Locam a fait valoir que : - l'appelante s'est régulièrement engagée et a exécuté le contrat en payant sept loyers avant de faire valoir sa volonté de résilier le contrat liant les parties, ce qui démontre l'absence de dol, et l'absence de méprise sur le contrat et les obligations de chacune des parties, - la société GC Lubéron a signé le procès-verbal de livraison sans émettre de réserves et s'est engagée sur une durée irrévocable de 21 trimestres tel qu'indiqué au contrat, - l'intimée a engagé la totalité de la somme demandée par le fournisseur du matériel, ce qui impose un remboursement de la part de l'appelante qui a bénéficié de la mise à disposition du matériel en question. Sur ce, L'article 1109 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'article 14 du code de procédure civile dispose que Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. S'agissant de l'existence d'un vice du consentement, il est relevé que l'appelante ne précise pas quel type de vice du consentement elle entend faire valoir. Concernant l'existence d'une erreur, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la description de l'installation que tous les éléments objets du contrat sont décrits, de même que les prestations qui doivent être réalisées par le fournisseur. Le contrat signé avec la société Locam, en qualité de bailleresse longue durée, et non de crédit-bailleur, pour cette dernière indique l'objet de manière claire à savoir un autocommutateur alcatel, un poste 8039 et un E630, soit une différence avec l'intégralité de l'installation. Enfin, le procès-verbal de livraison vise les mêmes objets que le contrat de location financière en indiquant que le contrat ne financement n'inclut ni abonnement ni télécommunication. L'appelante entend remettre en cause la date de signature des différents contrats. Toutefois, il est constant qu'elle a réglé les premiers loyers dès le mois de septembre 2015. En outre, il est relevé que le chiffre 5 écrit par le gérant de l'appelante présente une similitude entre la description de l'installation et celui du procès-verbal de livraison. Dès lors, aucune erreur n'est retenue en la présente instance. S'agissant du dol, l'appelante met en avant le fait qu'il existe un différentiel entre le prix du matériel financé par la société Locam et le coût total de l'installation, mais aussi le coût réel du matériel financé et son coût dans le commerce. Toutefois, la société GC Lubéron n'explique pas ni ne prouve les man'uvres dont elle entend se prévaloir pour obtenir la nullité du contrat la liant à l'intimée. Dès lors, il convient de rejeter la demande de nullité fondée sur le dol. S'agissant de la violence pour obtenir son consentement, la société GC Lubéron ne rapporte pas la preuve d'un acte de violence. Enfin, il est constant que la société GC Lubéron a payé les loyers dus à la société Locam pendant 21 trimestres sans émettre de contestations et n'a remis en cause le contrat la liant à l'intimée uniquement en raison des difficultés financières qu'elle connaissait et de la modification de son capital social. Dès lors, aucun vice du consentement ne saurait être retenu au profit de la société GC Lubéron permettant de retenir la nullité du contrat la liant à la société Locam. S'agissant du défaut de contrepartie, ou de la contrepartie dérisoire à son engagement par rapport à celui de la société Locam, la société GC Lubéron met en avant le coût peu élevé du matériel financé quand il est obtenu dans le commerce et le montant total dus loyers payées à la société Locam au terme du contrat, soit la somme de 12.927,60 euros TTC au lieu de 2.500 euros TTC. En outre, la société GC Lubéron entend mettre en cause la surfacturation opérée par la société TCS fournisseur et installateur. Or, s'agissant de la société TCS, la société GC Lubéron ne peut mettre en cause son fonctionnement ou son attitude voire en tirer en moyen, faute de l'avoir mise en cause régulièrement dans le cadre de l'instance, en application de l'article 14 du code de procédure civile. En outre, il est relevé que le comparatif fait par l'appelante concernant les prix n'est pas complet puisqu'elle ne donne pas les éléments concernant le serveur de communication. De fait, la société GC Lubéron ne peut prétendre à l'existence d'une obligation sans cause ou sur une fausse cause et à la nullité du contrat la liant à la société Locam. Son moyen devra être en conséquence rejeté. Dès lors, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur la résiliation du contrat La société GC Lubéron a fait valoir que : - l'intégralité des loyers dus ont été réglés jusqu'au 29 juin 2017, - l'appelante a indiqué son souhait de résilier le contrat la liant à la société Locam par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2017 en indiquant les difficultés liées à sa situation, résiliation « enregistrée » par l'intimée, - la société Locam a prononcé, de façon arbitraire la déchéance du contrat sans faire de distinction entre loyers impayés et loyers à échoir, et en réclamant des loyers impayés pour les mois de juin 2017, septembre 2017 et décembre 2017, et 11 loyers à échoir à compter du 30 mars 2018, - la société Locam s'est contredite à son détriment en enregistrant la résiliation du contrat et en se prévalant ensuite des loyers impayés, manquant à son obligation d'exécution de bonne foi prévue à l'article 1134 du code civil. La société Locam a fait valoir que : - la société GC Lubéron, si elle souhaitait résilier le contrat, devait en application de l'article 12 des conditions générales, procéder à l'indemnisation prévue, - le courrier du 20 mars 2017 adressée à la société GC Lubéron a indiqué à cette dernière que même en cas de résiliation, elle restait redevable de l'intégralité des sommes prévues au contrat, et rappelées dans la facture unique de loyers. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la société Locam est fondée à se prévaloir de l'article 12 des conditions générales qui prévoient une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée ou de prononcé de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement. La société GC Lubéron ne peut prétendre de fait à l'existence d'une contradiction de la société Locam en ce qu'elle a enregistrée la résiliation puis a sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat. En outre, la société GC Lubéron, de par sa signature, a indiqué avoir pris connaissance de l'intégralité des conditions générales et particulières du contrat la liant à la société Locam. En conséquence, elle ne peut prétendre à l'inopposabilité de l'article 12 des conditions générales à son égard. Sur la demande de réduction de l'indemnité de résiliation La société GC Lubéron a fait valoir que : - elle a déjà réglé près de deux fois le prix du matériel, soit la somme de 4.754,68 euros alors que le coût du matériel fourni est de 2.500 euros TTC, - l'indemnité de résiliation, majorée en outre de 10% au titre de la clause pénale est manifestement disproportionnée, et doit être ramenée à la somme de 1 euro, - la société Locam ne justifie d'aucun préjudice financier dans le cadre de la résiliation du contrat, et ne justifie pas du coût exact d'acquisition du matériel, - la juridiction doit réaliser une appréciation in concreto de la situation. La société Locam a fait valoir que : - la demande de l'appelante contrevient aux obligations contractuelles souscrites, - l'appelante ne démontre pas le caractère excessif de la clause pénale, - la clause querellée n'est pas une clause pénale mais une clause de résiliation qui permet une indemnisation totale en contrepartie de l'engagement par l'intimée des fonds nécessaires à l'acquisition des biens choisis par l'appelante. Sur ce, L'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre, que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire et que toute stipulation contraire sera réputée non écrite. Si les conditions générales sont opposables à la société GC Lubéron, cela n'empêche nullement une appréciation in concreto par la juridiction des clauses liant les parties dans le cadre conventionnel. La clause relative à l'indemnité due en cas de cessation de paiement ou de résiliation anticipée de la part du client, dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, constitue une évolution forfaitaire du dommage subi par la société Locam, et comporte un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société GC Lubéron à exécuter le contrat jusqu'à son terme, de sorte qu'elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Au regard des éléments versés aux débats par la société Centre Halles Gym, il appert que les sommes versées au titre de l'exécution du contrat avant la cessation du paiement, soit la somme de 4.754,68 euros, couvrent le coût de la prestation fournie par le fournisseur et la société Locam. Appliquer la clause de résiliation présente au contrat, au-delà des sommes déjà réglées par la société GC Lubéron, reviendrait à faire application d'une clause pénale sans lien avec la réalité du contrat, sans compter l'application d'une clause pénale nommée comme telle dans les conditions générales, soit la mise en 'uvre d'une condamnation manifestement excessive et disproportionnée au détriment de l'appelante. En conséquence, la demande en paiement formée par la société Locam ne peut qu'être rejetée eu égard aux sommes déjà perçues en exécution du contrat, qui couvrent le prix du matériel loué ainsi que les clauses pénales prévues au contrat. Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fait droit en totalité à la demande en paiement de la société Locam. Sur le manquement de la société Locam à son obligation pré-contractuelle d'information La société GC Lubéron a fait valoir que : - la société Locam s'est abstenue volontairement de justifier du prix exact du matériel fourni et financier, - la situation lui a occasionné un préjudice égal à la somme déjà payée au titre du matériel mis à disposition. Sur ce, L'article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. La société GC Lubéron fait grief à la société Locam de ne pas lui avoir dispensée d'information pré-contractuelle concernant la portée de son engagement et sollicite de ce fait l'octroi de dommages et intérêts. Il est constant, à la lecture des différentes pièces, et notamment du contrat liant la société GC Lubéron et la société Locam, que celui-ci est dénué de toute ambiguïté, en précisant notamment la qualité de chacune des parties, la nature de l'engagement à savoir un contrat de location, mais aussi le nombre de loyers dus ainsi que leur montant. Il est évident que le contrat n'est en aucun cas un contrat de prêt entre la société Locam et la société GC Lubéron. Dès lors, la société GC Lubéron ne peut réclamer la mise en 'uvre d'une obligation d'information pré-contractuelle à son profit. Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de confirmer la décision déférée sur ce point. Sur les demandes accessoires Chaque partie échouant partiellement en ses demandes, chacune devra conserver à sa charge les dépens engagés au titre de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement formée par la SAS Locam à l'encontre de la SARL GC Lubéron Automobiles, Statuant à nouveau Déboute la SAS Locam de sa demande en paiement à l'encontre de la SARL GC Lubéron Automobiles, Y ajoutant Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés au titre de la procédure d'appel, Déboute la SARL GC Lubéron Automobiles de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SAS Locam de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile.article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile dispose qarticle 12 des conditions généralesarticle 700 du code de procédure civile.article 1134 du code civil disposearticle 12 des conditions générales qui prévoiarticle 1109 du code civilarticle 1152 du code civilarticle 12 des conditions générales à son égararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ecb45bbe450008b2cea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel