Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec7d5bbe450008b2ce84
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 479 223 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° . RG N° : N° RG 23/00415 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIOR5 AFFAIRE : Mme [O] [H], Mme [G] [M] [X], S.A.R.L. NYX EXPERTISES la Société NYX EXPERTISES, SARL au capital de 7.500 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 507 836 575, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. C/ S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [C] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES La SELARL [Y] [C] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société NYX EXPERTISES nommé par décision du Tribunal de Commerce de POITIERS du 7 mai 2019, SELARL au capital de 100.000 €, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 499 270 643., MINISTERE PUBLIC PLP/MS Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame [O] [H] née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES Madame [G] [M] [X] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES S.A.R.L. NYX EXPERTISES la Société NYX EXPERTISES, SARL au capital de 7.500 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 507 836 575, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTES d'une décision rendue le 07 MAI 2019 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS ET : S.E.L.A.R.L. SELARL [Y] [C] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAI RES La SELARL [Y] [C] - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [C], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société NYX EXPERTISES nommé par décision du Tribunal de Commerce de POITIERS du 7 mai 2019, SELARL au capital de 100.000 €, dont le siège est situé [Adresse 6], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 499 270 643., demeurant [Adresse 6] défaillante, régulièrement assignée, MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 7] Ayant pris ses réquisitions le 15 novembre 2023. INTIMES ---==oO§Oo==--- Sur renvoi de cassation : jugement du TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS en date du 07 MAI 2019 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 31 décembre 2019 - arrêt de la cour de Cassation en date du 02 juin 2021. Après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 15 novembre 2023. Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture rendue le , la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : La société NYX EXPERTISES a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers du 12 juin 2014, la SELARL [Y] [C] [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel de Poitiers a confirmé en toutes ses dispositions cette décision. Par jugement rendu le 25 septembre 2015, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 10 mai 2016, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment : - arrêté le plan de redressement proposé par la société NYX EXPERTISES; - dit qu'elle devrait payer dans le cadre du plan : * le passif super privilégié avec demande d'étalement sur 12 mois auprès du CGEA dans l'hypothèse où la créance serait admise au passif ; * le passif privilégié et chirographaire, dans l'hypothèse où les créances seraient admises au passif, à 100 % de son montant par 8 annuités progressives ; * les créances inférieures à 300 € à hauteur de 100 % de leur montant, définitivement arrêté, dans le mois suivant l'homologation du plan ; - maintenu la société MEQUINION, précédemment désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec fonction d'assistance ; - nommé la SELARL [Y] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 28 juillet 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la résolution du plan de redressement et désigné la société MJO, représentée par Maître [Y] [C], en qualité de liquidateur. Par arrêt du 13 mars 2018, la cour a infirmé cette décision en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société NYX EXPERTISES. Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a notamment: - prononcé la résolution du plan de redressement de la société NYX EXPERTISES et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2017 ; - désigné la société MJO, représentée par Maître [C], en qualité de liquidateur, fixant un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances pour déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce ; - désigné l'étude BEAUSSANT-LEFEVRE, commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grevaient. Sur appel de la société NYX EXPERTISES et par arrêt du 31 décembre 2019, la cour d'appel de Poitiers a : - constaté que Mme [H] et Mme [X], appelantes en qualité d'associées de la société NYX EXPERTISES ne soutenaient pas leur appel ne saisissant, en leur nom, la cour d'aucune prétention; - débouté la société Nyx expertises de sa demande en nullité du jugement prononcé le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers ; - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant : - débouté la société NYX EXPERTISES de sa demande tendant dire que Maître [C] devrait ordonner sans délai la réouverture du compte bancaire professionnel 'Shine' dans les conditions initiales; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Mmes [H] et [X] ainsi que la société NYX EXPERTISES ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision. Par un arrêt du 2 juin 2021, rendu sur un pourvoi n° 20-14.101, la Cour de cassation a, au visa des articles L. 626-27, I, alinéa 3 et L. 631-20-1 du code de commerce, cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi dilatoire de Mme [H] en sa qualité de gérante de la société NYX EXPERTISES, constate que Mme [H] et Mme [X] ne soutiennent pas leur appel, et déboute la société NYX EXPERTISES de sa demande en nullité du jugement, l'arrêt rendu le 31 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges. Mmes [H] et [X] ainsi que la société NYX EXPERTISES ont saisi la cour d'appel de Limoges le 31 mai 2023. Le Ministère public a conclu qu'en l'absence du dossier communiqué il n'était pas en mesure d'apprécier si la SARL NYX EXPERTISE était, au moment où la créance devenait exigible, en capacité d'y faire face avec un actif disponible, ce qui l'empêchait de requérir, soit la poursuite du plan de redressement soit l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la cour, susceptible de se trouver dans une situation analogue, avait la faculté de commettre un juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. Il s'en remettait en conséquence à l'appréciation de la cour. Aux termes de leurs écritures du 13 juillet 2023, Mmes [H] et [X] ainsi que la société NYX EXPERTISES demandent à la cour : - d'infirmer le jugement du 7 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau, de : - juger n'y avoir lieu à résolution du plan et au prononcé de la liquidation judiciaire de la société NYX EXPERTISES ; En tout état de cause, de : - débouter Maître [C] de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elles soutiennent que : - rien ne justifie le placement en liquidation judiciaire de la société, Maître [C] faisant preuve d'un acharnement tout particulier sans qu'aucun élément ne puisse le justifier. Elles précisent que cette situation a eu des répercussions nocives sur le plan financier, administratif et commercial empêchant la société d'honorer ses engagements et d'avoir une activité normale. Elles expliquent que le mandataire liquidateur s'est également opposé au transfert du siège et a bloqué l'activité durant trois semaines en novembre 2018 ; - rien ne justifie la demande de résiliation judiciaire du plan, le simple défaut de respect de celui-ci ne pouvant à lui seul établir la cessation des paiements. Elles indiquent, concernant les honoraires de Maîtres [C] et [R], qu'il s'agit de créances hors plan n'ayant fait l'objet d'aucune mesure préalable d'exécution forcée et qui ne peuvent donc justifier la résolution du plan. Il en va de même pour la créance super privilégiée de l'AGS, Maître [C], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'ayant pas vocation à revendiquer au lieu et place de l'AGS le défaut de paiement d'une créance super privilégiée hors plan alors même qu'aucune exécution n'a été diligentée ; - la société NYX EXPERTISES s'est bien acquittée des échéances du plan, la cour d'appel de Poitiers ayant d'ores et déjà jugé, dans son arrêt du 13 mars 2018, que le premier dividende avait été réglé. Elles exposent en outre que Maître [C] est à l'origine de déclarations mensongères quant au non-paiement des annuités prévues, seule la demande de résolution du plan abusive et la mise en liquidation judiciaire qui s'en est suivie le 7 mai 2019, ayant empêché le paiement de la 3ème annuité sur l'année 2019. La SELARL [Y] [C], bien que régulièrement assignée par exploit du 19 juin 2023 et s'étant vue signifier les dernières conclusions des appelantes par exploit du 20 juillet 2023, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagement dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire (article L. 626-27 et L. 631-20-1 du code du commerce). En l'occurrence les premiers juges ont prononcé la résolution du plan de redressement de la SARL NYX EXPERTISES au motif qu'elle n'en respectait pas les termes en restant redevable de la somme totale exigible de 14 792 € et que, malgré les relances effectuées, elle ne s'était pas acquittée des sommes nécessaires au commissaire à l'exécution du plan pour permettre le règlement du dividende courant. La SARL NYX EXPERTISES s'oppose à la résolution du plan en faisant valoir que la somme de 14 792,23 € ne correspond pas à la réalité des sommes dues, que la SELARL [Y] [C], commissaire à l'exécution du plan, n'a jamais officiellement contesté l'échéancier qu'elle avait établi en appliquant le délai de 12 mois à compter de l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Poitiers le 10 mai 2016, qu'il a attendu le 25 avril 2019, soit huit jours avant l'audience, pour établir un échéancier qui relevait de sa mission mais n'avait jamais adressé au liquidateur, que c'est Me [C], ès qualités, qui n'a pas reversé les dividendes de l'annuité n° 1 alors qu'elle avait été payée le 3 juillet 2017 et qu'en ce qui concerne l'annuité n° 2 elle avait réglé le 28 septembre 2018, la somme de 658,52 € et que l'annuité 2019 n'était pas encore exigible lorsque Me [C], ès qualités, a déposé sa requête. La société NYX EXPERTISES souligne également que les honoraires de Me [C] ès qualités et de Me [R], l'administrateur judiciaire, sont des créances hors plan, n'ont fait l'objet d'aucune mesure préalable d'exécution forcée et qu'il en va de même de la créance super privilégiée de l'AGS qui n'a en outre présenté aucune réclamation en paiement, de quelque nature que ce soit. En l'état de ces affirmations qui ne sont pas, d'évidence, contraires aux pièces émanant de la société NYX EXPERTISES ni contredites par la SELARL [Y] [C], ès qualités, qui n'a pas estimé utile de se constituer, l'inexécution de ses engagements par la société NYX EXPERTISES dans les délais impartis par le plan n'est pas démontrée et sa résolution ne peut pas être prononcée. Par ailleurs la constatation de la cessation des paiements de la société NYX EXPERTISES n'est aucunement démontrée et le jugement déféré doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La cour statuant publiquement dans les limites de la cassation partielle intervenue, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré rendu le 7 mai 2019 par le tribunal de commerce de Poitiers, en ses dispositions remises en cause par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 décembre 2019 ; Statuant à nouveau ; DIT n'y avoir lieu à prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société NYX EXPERTISES ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0ec7d5bbe450008b2ce84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel