Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebd25bbe450008b2ce38
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 156 174 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C 9 N° RG 21/01006 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYRX N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 11 JANVIER 2024 Appel d'un Jugement (N° RG F 18/00560) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 février 2021 suivant déclaration d'appel du 25 février 2021 Vu la procédure entre : S.A.S. SAS JEAN PERRAUD ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Et Monsieur [C] [G] né le 26 Février 1966 à [Localité 5] (05) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons statué sans audience ; Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 février 2021, la SAS Jean Perraud et Fils a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à M. [C] [G]. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG : 21/01006 Le conseil de prud'hommes a condamné la SAS Jean Perraud et Fils à payer à M. [C] [G] les sommes de 11561,74 € à titre de complément salarial suite à son accident du travail du 13 mars 2018, pour la période du 13 mars 2018 au 16 août 2019, et la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la SAS Jean Perraud à transmettre les fiches de paie rectifiées depuis le 01 janvier 2018 sur la base d'un contrat à temps plein. M. [G] a constitué avocat le 23 mars 2021. Dans ses conclusions d'incident déposées le 19 mai 2021, M. [G] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et son retrait du rôle, en application de l'article 524 du code de procédure civile, au motif que la SAS Jean Perraud et fils n'a pas exécuté la décision frappée d'appel. L'audience d'incident avait été fixée au 1er juillet 2021. En réponse, dans ses conclusions sur incident en date du 30 juin 2021, la SAS Jean Perraud a demandé au conseiller de la mise en état de sursoir à statuer, dans l'attente de la décision de la première présidente saisie et de débouter M. [G] de ses demandes. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 octobre 2021. Par ordonnance de référé en date du 20 octobre 2021, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Grenoble a débouté la SAS Jean Perraud et Fils de sa demande tendant à faire constater l'absence des mentions nécessaires à l'exécution provisoire dans le jugement et d'en tirer toutes les conséquences nécessaires quant à la non-application de l'article R.1454-14, 2° du code du travail. Selon ordonnance en date du 25 novembre 2021, le président de chambre en charge de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'appel formé le 25 février 2021 par la SAS Jean Perraud et Fils, à l'encontre du jugement de conseil de prud'hommes de Grenoble du 2 février 2021, enregistrée sous le N° RG 21/1006 ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SAS Jean Perraud et Fils aux dépens. Par déclaration de saisine RPVA en date du 04 janvier 2022 enrôlée sous le numéro RG 22/00082, la société Jean Perraud et Fils, en qualité d'appelante, a saisi le juge de la mise en état de Grenoble à l'encontre de l'ordonnance du 25 novembre 2021 visant M. [G] comme intimé avec comme objet/portée de l'appel : ordonnons la radiation demande de remise au rôle l'exécution provisoire a été exécutée le 08 novembre (décision 1er président Cour d'appel). Par message RPVA du 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties un message en les invitant à présenter leurs observations sur le cadre juridique dans lequel est intervenue la déclaration de saisine, sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel à l'encontre d'une décision de radiation du 25 novembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état et sur le fait de savoir si la société Jean Perraud et Fils a été autorisée ou non à procéder à la réinscription de l'affaire au rôle par application de l'article 524 du code de procédure civile. Par déclaration de saisine RPVA en date du 24 mai 2023 enrôlée sous le numéro RG : 23/02010, la société Perrault et Fils en qualité d'appelante a saisi la cour d'appel avec comme objet/portée de l'appel: 'Autoriser la Société PERRAUD à procéder à la Réinscription de l'affaire SAS JEAN PERRAUD/ [G] au rôle de la Chambre Sociale Cour d'Appel de GRENOBLE La société justifie avoir procédé à l'exécution provisoire dans la limIte légale (9 mois de salaire) sur RIB CARPA et bulletin de paye joint en novembre 2021. REFORMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a: REQUALIFIE le contrat de travail de Monsieur [C] [G] en date du 6 novembre 2014 avec la SAS JEAN PERRAUD, en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2018 ; CONDAMNE la SAS JEAN PERRAUD à transmettre les fiches de paie rectifiées depuis le 1er janvier 2018 sur la base d'un contrat de travail à temps plein ; CONDAMNE la SAS JEAN PERRAUD à payer à Monsieur [C] [G] les sommes suivantes : - 11 561.74€ (onze mille cinq cent soixante-et-un euros et soixante-quatorze cts) à titre de complément salarial suite à son accident de travail du 13 mars 2018 pour la période du 13 mars 2018 au 16 août 2019 ; - 1200,00€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SAS JEAN PERRAUD de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit ; CONDAMNE la SAS JEAN PERRAUD aux dépens. ET STATUANT A NOUVEAU: Débouter Monsieur [G] de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la Société PERRAUD la somme de 3500 €uros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire si la requalification devait être accordée Débouter Monsieur [G] de sa demande de complément salarial à hauteur de 11 561.74€ CONDAMNER Monsieur [G] à verser à la Société PERRAUD la somme de 3500 €uros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.' Par requête déposée au greffe le 25 mai 2023, la société Perraud et Fils a sollicité la réinscription au rôle du dossier ayant fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 25 novembre 2021 rendue par le conseiller de la mise en état (RG : 21/01006), se prévalant du fait qu'elle a bien exécuté le jugement dont appel en mettant en avant un paiement de 11561,74 euros brut au titre des créances salariales avec transmission d'un virement carpa de 8953,24 euros net. La société Perraud et Fils a adressé des observations les 12, 17 et 24 mai 2023 par RPVA dans le dossier 22/00082, en faisant valoir qu'elle a bien exécuté le jugement entrepris en ses dispositions exécutoires de plein droit par provision soit dans la limite de 9 mois de salaire tel que cela résulte de l'article R 1454-28 du code du travail. Elle conteste par ailleurs avoir effectué une saisine recours mais précise avoir uniquement accompli des démarches auprès du greffe pour obtenir la réinscription de l'affaire radiée. M. [G] s'est opposé à la réinscription au rôle par des observations transmises par RPVA le 11 mai 2023 dans le dossier 22/00082 et le 16 juin 2023 par mail au motif que la partie appelante n'a exécuté que partiellement le jugement entrepris dès lors qu'il n'a pas été remis de bulletins de paie sur la base d'un temps plein. Par message RPVA en date du 10 juillet 2023 à 14h02 dans le dossier d'appel enregistré sous le RG 23/02010, le conseiller de la mise en état a interrogé les parties dans les termes suivants : 'Maîtres, Les parties sont invitées à présenter leurs observations avant le 11 juillet 2024 à 12h00 sur la recevabilitéde la déclaration de saisine de la société Jean Perraud et Fils dans le cadre d'un appel contre un jugement du CPH de [Localité 6] du 02 février 2021 alors qu'une ordonnance de radiation a été rendue par le CME le 25 novembre 2021 dans le cadre d'une procédure d'appel contre ce même jugement (RG 21/01006) et qu'il n'est pas justifié par l'appelante d'avoir obtenu une autorisation pour réinscrire l'affaire au RG. Le délai de réponse court est justifié par le fait qu'il y a en parallèle une demande de réinscription en cours et une autreprocédure de déclaration de saisine (22/00082) et qu'il sera statué le 13 juillet 2023 par une seule et même décision.' Par ordonnance en date du 07 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des procédures d'appel RG : 22/00082 et 23/02010 sous le premier numéro - rejeté la demande de réinscription au rôle de l'affaire opposant en cause d'appel la société Jean Perraud et Fils et M. [G] - déclaré irrecevable la déclaration de saisine enrôlée sous le numéro RG 22/00082 contre l'ordonnance du 25 novembre 2021 du conseiller de la mise en état dans le dossier radié (RG : 21/01006) - déclaré irrecevable la déclaration de saisine enrôlée sous le numéro RG 23/02010 Par requête en date du 06 novembre 2023, la société Jean Perraud et Fils a sollicité du conseiller de la mise en état l'autorisation de réinscrire l'affaire au rôle aux motifs en substance qu'elle avait exécuté ses obligations au titre du jugement dont appel s'agissant des dispositions assorties de l'exécution provisoire, précisant qu'elle pouvait parfaitement ne remettre qu'un seul bulletin de paie et de son impossibilité de rectifier des bulletins de paie sur une période antérieure. M. [G] s'est opposée dans des observations du 29 novembre 2023 à la demande de réinscription au rôle à raison du fait que la société Jean Perraud et Fils ne lui avait pas adressé les fiches de paie rectifiées et qu'il recevait toujours des fiches de paie à 104 heures. Dans des observations du 12 décembre 2023, la société Perraut et Fils a maintenu qu'il ne lui était pas possible de délivrer des fiches de paie rectifiées et l'obligation ne saurait concerner une autre période que celle couverte par la condamantion prononcée. SUR CE ; L'article 524 du code de procédure civile prévoit que : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'article R 1454-28 du code du travail prévoit que : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, le différend entre les parties porte sur la remise de fiches de paie rectifiées sur la base d'un temps plein depuis le 01 janvier 2018. La société Perraud et Fils produit à ce titre uniquement un bulletin de salaire de novembre 2021 mentionnant rappel suite à jugement de 11561,74 euros brut avec une durée du travail de 104 heures par mois. Or, qu'il y ait remise d'un ou de plusieurs bulletins de paie rectifiés, ce bulletin de paie n'est manifestement pas conforme à l'article R 3243-1 du code du travail qui prévoit que : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes : a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ; b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ; Il est en outre rappelé que la remise de bulletin de paie doit intervenir mensuellement. En effet, il s'évince du jugement entrepris au titre des faits constants que M. [G] a été rémunéré du 1er janvier au 13 mars 2018 sur la base de 151,67 heures au taux normal, soit l'équivalent d'un temps plein et qu'il a ensuite été en arrêt de travail pour accident du travail, sans percevoir de complément de salaire, l'employeur ayant été condamné à payer un complément de salaire brut sur la période du 13 mars 2018 au 16 août 2019. La société Jean Perraud et Fils ne démontre aucune impossibilité d'exécuter la disposition exécutoire par provision consistant à remettre à M. [G] des bulletins de paie rectifiés selon un temps plein à compter du 1er janvier 2018, peu important qu'il n'y ait pas eu de demande de rappel de salaire et de condamnation afférente, puisqu'il est constant que le salarié a été rémunéré selon un temps plein à partir du début de l'année 2018. Pour la période pendant laquelle le salarié a été en arrêt pour accident du travail, l'employeur se doit de détailler dans un ou plusieurs bulletins de salaire le complément de salaire brut par mois et ce d'autant, que le conseil de prud'hommes a bien précisé la période couverte par la condamnation. Il s'ensuit que la société Jean Perraud et Fils n'a toujours pas exécuté les dispositions exécutoires par provision du jugement si bien que sa demande de réinscription au rôle ne peut qu'être rejetée. La société Jean Perraud et Fils conservera à sa charge les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS ; Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, REJETONS la demande de réinscription au rôle formée par la société Jean Perraud et Fils LAISSONS les dépens de l'incident à la charge de la société Jean Perraud et Fils. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ebd25bbe450008b2ce38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel