Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ebc25bbe450008b2ce30
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 2 093 523 200 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 N° de Minute : 03/24 N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEWW DEMANDERESSES : S.A. KPMG dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SARL ARGÛO AVOCATS, agissant par Me André-François BOUVIER-FERRENTI substitué par Me Marie-Francoise BLAIZE, avocat au barreau de Paris S.A.S. CEASOGETEX venant aux droits de la société CONSEIL EXPERTISE AUDIT dont le siège social est situé [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : S.A. LA CHARLOTTE dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET ALTURA, agissant par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de Béthune PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance du 20 juillet 2023 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 11 décembre 2023 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 129/23 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a dé M. [O] [L], responsable administratif, puis directeur administratif et financier, secrétaire général et administrateur de la société La Charlotte entre 2002 et 2017, suite aux poursuites dirigées à son encontre pour les faits d'abus de biens sociaux et faux, à payer à la société La Charlotte la somme de 982 378,42 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 7 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par actes des 15 et 16 février 2018 et des 9 et 14 mars 2018, la société La Charlotte a fait assigner les sociétés SAS Société Conseil Expertise audit, aux droits de laquelle vient désormais la société Ceasogetex, et la société KPMG devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice suite à la défaillance de M. [O] [L] dans la réparation dudit préjudice. Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a : - jugé recevable et bien fondée la société La Charlotte en ses demandes, fins et prétentions, et l'en a déclaré bien fondée ; - condamné la société Ceasogetex à payer à la société La Charlotte la somme de 277 096,05 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des détournements commis entre le 4 mai 2015 et le 5 septembre 2016, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 1er février 2018 ; - condamné la société Ceasogetex et la société KPMG in solidum à payer à la société La Charlotte la somme de 219 325,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des détournements commis par M. [O] [L] entre le 5 septembre 2016 et le 4 septembre 2017, assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 1er février 2018 ; - condamné la société Ceasogetex et la société KPMG in solidum à payer les frais du cabinet OCA à la société La Charlotte, soit la somme de 217 660,07 euros ; - rejeté les demandes de perte d'intérêts financier, de préjudice économiue lié au surcroît de main d'oeuvre et au retard de la mise en PGE de la société La Charlotte ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné la société Ceasogetex et la société KPMG in solidum à payer à la société La Charlotte la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [X] en date du 12 septembre 2017. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 9 août 2023, la société KPMG interjeté appel de la décision. Par acte en date du 11 octobre 2023, signifié à personne morale, la société KPMG et la société SAS Ceasogetex ont fait assigner la société La Charlotte devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire. L'affaire appelée à l'audience du 13 novembre 2023 a été renvoyée à celle du 11 décembre 2023 à la demande des avocats des parties. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 11 décembre 2023 La société KPMG, représentée par son avocat,, demande, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la consignation des sommes de 714 081,85 euros et de 10 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts de consignations dans un délai d'un mois à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir ; - juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur représentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal « judiciaire » de Boulogne-sur-Mer du 27 juin 2023. Elle expose qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dans la mesure où la société La Charlotte n'est pas solide financièrement comme le démontre les bilans 2021 et 2022 de ladite société, et que la capacité à rembourser ses dettes est incertaine de sorte qu'il existe un motif légitime justifiant la consignation. 129/23 - 3ème page Elle ajoute que, comme l'enquête pénale l'a mis en évidence, les détournements commis résulteraient de la propre faute de la société La Charlotte qui avait donné à M. [O] [L] de multiples formles de chèques signées « en blanc » ce qui constitue un motif sérieux d'infirmation. La société Ceasogetex, représentée par son avocat, demande, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la consignation des sommes de 714 081,85 euros et de 10 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts de consignations dans un délai d'un mois à compter de la signification de la délivrance de la copie exécutoire de la décision à intervenir ; - juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties ou sur représentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal « judiciaire » de Boulogne-sur-Mer du 27 juin 2023. Elle expose qu'il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement dans la mesure où la société La Charlotte n'est pas solide financièrement comme le démontre les bilans 2021 et 2022 de ladite société, et que la capacité à rembourser ses dettes est incertaine de sorte qu'il existe un motif légitime justifiant la consignation. Elle ajoute que, comme l'enquête pénale l'a mis en évidence, les détournements commis résultent de la propre faute de la société La Charlotte qui avait donné à M. [O] [L] de multiples formules de chèques signées « en blanc » ce qui constitue un motif sérieux d'infirmation. La société La Charlotte, au visa de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, demande de : - juger que la société KPMG ne fait démonstration d'aucune conséquence manifestement excessive en cas de paiement des condamnations prononcées par les premiers juges ; - débouter purement et simplement la société KPMG de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juin 2023 ; - condamner la société KPMG à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens Elle soutient que son examen financier, au 31 décembre 2022, fait apparaître un total de bilan de 23 299 565 euros, un chiffre d'affaires constant à hauteur de 27 245 054 euros et des capitaux propres à hauteur de 2 406 194 euros. Elle ajoute que le rapport du commissaire aux comptes explique l'augmentation de ses dettes par la reprise de délais de paiement des clients, plus longs que durant la période COVID, que son actionnaire unique se porte forte des obligations de remboursement qui viendraient peser sur elle et que l'état de sa trésorerie au 6 novembre 2023 révèle un montant de portefeuille d'actifs de 10 221 866,44 euros et 1 820 135,15 euros et une trésorerie de 5 162 577,03 euros. Enfin, elle indique qu'elle est devenue au 1er septembre 2023 une société par actions simplifiées à associé unique détenue par [P], gage de sa pérennité et de sa sécurité financière. En outre, elle excipe que les détournements ont débuté en 2013 pour être découverts en 2017, soit deux ans après les prestations réalisées par les deux commissaires aux comptes qui se sont succédés à partir de 2015, que les commissaires aux comptes n'ont rien vu des 140 chèques de 3 900 euros détournés par M. [L], ni de la surévaluation du stock de produits finis, des écritures de M. [L] pour compenser ses prélèvements, que ces derniers n'ont fait preuve d'aucune clairvoyance, ni vigilance connaissant pourtant le fait que M. [L] avait débuté sa carrière en qualité de comptable chez KPMG, qu'il était directeur général avec des attributions exclusives de gestion comptable et financière de l'entreprise de sorte que leur responsabilité dans les détournements de M. [L] à hauteur de 982 378,42 euros est pleine et entière. MOTIFS DE LA DECISION L'article 521 ancien du code du code de procédure pénale dans sa version modifiée par le décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable aux procédures engagées antérieurement au 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'assignation remonte au 14 mars 2018, prévoyait que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. 129/23 - 4ème page Ce texte, à la différence des dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile relatives à l'arrêt de l'exécution provisoire, n'impose aucune condition que devrait remplir le demandeur à une autorisation de consignation pour voir déclarer recevable et fondée sa demande. En l'espèce, tant la SA KMPG que la SAS Ceasogetex fondent leur demande sur le risque avéré de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement d'une part et sur les moyens sérieux d'infirmation du jugement d'autre part. Les états financiers de la SAS La Charlotte de l'année 2022 font apparaître un résultat net comptable de moins 411 326 euros au 31décembre 2022, alors même que l'année 2021 s'était soldée par un bénéfice de 405 995 euros, des dettes au 31 décembre 2022 à hauteur de 20 935 232 euros, alors même que ces dettes s'élevaient au 31 décembre 2021 à 11 593 822 euros, d'où une augmentation de 75 %, des disponibilités à hauteur de 156 431 euros au 31 décembre 2022 alors qu'elles s'élevaient à 1 683 049 euros au 31 décembre 2021. Par ailleurs, le comportement de la SAS La Charlotte qui avait mis à la disposition de M. [L] des formules de chèques signées en blanc n'apparaît pas avoir été pris en compte par les premiers juges. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire qui s'élèvent à plus de 714 000 euros, les SA KPMG et SAS Ceasogetex sont bien fondées à obtenir d'être autorisées à consigner les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées par jugement du tribunal de commerce (et non du tribunal judiciaire) de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juin 2023, la lettre de porte-fort établie le 15 novembre 2023 par la société [P], dont la société Charlotte est la filiale n'apparaissant pas une garantie suffisante. Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance et il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formée par la société La Charlotte. PAR CES MOTIFS Ordonne aux SA KPMG et SAS Ceasogetex de consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations, les sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées en principal soit 714 081,85 euros ( 277 096,05 euros + 219 325,73 euros + 217 660,07 euros), outre les intérêts sur ces sommes, tels que prévus par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 27 juin 2023 et outre la somme de 10 000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile prévue à cette même décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, Dit que la caisse des dépôts et consignation sera déliée de sa mission, sur volonté commune des parties ou sur présentation de l'arrêt ou des arrêts de la 2° chambre de la cour d'appel de Douai, dans les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/ 3594 et 23/3756. Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, Déboute en conséquence la société la Charlotte de sa demande d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civile prévue àarticle 524 du code de procédure civile relativesarticle 700 du code de procédure civile formée paarticle
475-1 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0ebc25bbe450008b2ce30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel