Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb715bbe450008b2ce08
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 259 007 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/04977 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF6F Jugement (N° 2023016551) rendu le 06 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SAS Truck & Bike, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Mehdi Ziatt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS SCP Alpha MJ représentée par Maître [P] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Truck & Bike ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Le Ministère Public représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai, en la personne de Monsieur Jean-Pascal Arlaux, substitut général DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (délibéré avancé, initialement prévu le 25 janvier 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société Truck & bike exploite une activité de transporteur public routier de marchandises et loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises. Les 22 mars et 1er juin 2023, la caisse de retraite Malakoff Humanis a sollicité et obtenu deux ordonnances faisant injonction à la société Truck & Bike de lui payer les sommes principales de 3 596,33 et 12 590,07 euros au titre de cotisations impayées. Le 6 septembre 2023, le délégué du président du tribunal de commerce de Lille métropole a dressé un procès-verbal de carence, la société Truck & Bike ne s'étant pas présentée à l'entretien qui lui avait été fixé au titre de la prévention des difficultés des entreprises. Ce procès-verbal a été notifié à la société le 19 septembre suivant. Le 26 septembre 2023, le président du tribunal de commerce a procédé à un signalement au procureur de la République. Le 5 octobre 2023, le procureur de la République a demandé au président du tribunal l'autorisation de convoquer le débiteur afin d'ouvrir une procédure collective ou, à défaut, une mesure d'enquête. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, le président du tribunal de commerce a accueilli cette requête et dit que la société Truck & Bike serait citée à l'audience du 6 novembre 2023. Cette ordonnance a été signifiée à la société le 26 octobre 2023, par un acte déposé à l'étude. Par un jugement du 6 novembre 2023, rendu en l'absence de la société Truck & Bike, le tribunal de Lille métropole a mis cette société en liquidation judiciaire, la société Alpha MJ étant nommée en qualité de liquidateur. Le 10 novembre 2023, la société a relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé la société Truck & Bike à assigner à bref délai afin qu'il soit statué sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à ce jugement. Par une ordonnance du 16 novembre 2023, ce délégué a accueilli la demande de la société Truck & Bike et dit que l'affaire serait appelée à l'audience de la 2e chambre du 19 décembre 2023. PRETENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions signifiées le 18 décembre 2023, la société Truck & Bike demande à la cour de : - à titre principal : annuler le jugement entrepris : - subsidiairement : * infirmer ce jugement en ce qu'il a ouvert une liquidation judiciaire ; * prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'appui de sa demande principale d'annulation du jugement, elle fait valoir que le délai de comparution de 15 jours, fixé par l'article 856 du code de procédure civile, n'a pas été respecté - il a été de 11 jours -, ce qui justifie la nullité de l'assignation et du jugement entrepris. Le non-respect de ce délai l'a privée de la possibilité de se défendre, ce qui lui a fait grief. Par ses réquisitions signifiées le 12 décembre 2023, le ministère public demande l'infirmation du jugement et l'ouverture d'un redressement judiciaire, si les éléments constitutifs d'une procédure collective sont réunis. Par ses conclusions signifiées le 15 décembre , la société Alpha MJ demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d'annulation du jugement ; - que la demande d'annulation soit ou non retenue par la cour, vu l'article R. 631-6 du code de commerce : * l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la société Truck & Bike ; * constater que cette société ne dispose [pas] de l'actif disponible permettant de faire face à son passif exigible et qu'elle est en état de cessation des paiements ; * ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ; * statuer comme de droit sur les dépens. MOTIFS En droit, il résulte de l'article 856 du code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, l'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience. Selon la jurisprudence, l'inobservation de ce délai de comparution du défendeur constitue un vice de forme, de sorte que la nullité de l'assignation n'est encourue que si celui qui l'invoque rapporte la preuve d'un grief (Civ. 2e, 19 nov. 2009, n° 06-20476). Par ailleurs, selon une jurisprudence ancienne et constante, à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel, qui ne peut évoquer l'affaire, ne peut statuer sur le fond (v. par exemple : Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16332, publié ; Civ. 2e, 12 juin 2013, n° 12-12933 ; Civ. 2e, 8 janv. 2015, n° 13-14781). En effet, la nullité de l'acte introductif d'instance entraînant la nullité de tous les actes en dépendant, l'instance doit être considérée comme n'étant jamais née. Pendant un temps, sur le fondement de l'ancien article 11 du décret du 27 décembre 1985, devenu l'article R. 631-6 du code de commerce, qui prévoit que « la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire », la Cour de cassation jugeait qu'une cour d'appel qui annulait ou infirmait un jugement prononçant la liquidation du dirigeant d'une personne morale pouvait, d'office, et même si l'appelant n'avait conclu qu'à la nullité du jugement, ouvrir à l'égard de celui-ci une procédure de redressement judiciaire, même dans le cas d'irrégularité affectant la saisine des premiers juges (v. notamment Com. 26 mai 1998, n° 96-11491, publié). Néanmoins, la Haute juridiction est revenue ultérieurement sur cette solution : elle juge désormais qu'« il résulte de la combinaison des articles 562 du nouveau code de procédure civile et 11 du décret du 27 décembre 1985 que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel qui annule l'acte introductif et le jugement de redressement ou liquidation judiciaire n'a pas le pouvoir de prononcer d'office le redressement ou la liquidation judiciaire » (Com., 4 janvier 2005, n° 03-11465, Bull. n° 2). En l'espèce, il est établi que la société Truck & Bike a été assignée par un acte du 26 octobre 2023 pour une audience fixée au 6 novembre 2023, qui s'est effectivement tenue ce jour-là en l'absence de cette société et à l'issue de laquelle celle-ci a été mise en liquidation judiciaire. L'appelante a, dès lors, été privée de la faculté d'assurer sa défense lors de cette audience, ce qui caractérise le grief que lui a causé cette irrégularité. L'assignation délivrée à la société Truck & Bike étant donc nulle, cela entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du jugement entrepris. Cette annulation ayant pour cause l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer. La cour est, dès lors, privée de la faculté de prononcer d'office le redressement judiciaire de la société Truck & Bike en application de l'article R. 631-6 du code de commerce. La demande du ministère public comme celle de la société Alpha mandataire judiciaire, fondée sur ce texte, tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ne peuvent donc qu'être rejetées. La cause d'annulation du jugement entrepris justifie de laisser les dépens à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, - Annule le jugement entrepris ; - Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier La présidente, Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eb715bbe450008b2ce08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel