Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb465bbe450008b2cdf2
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 202 148 964 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 11/01/2024 N° de MINUTE : 24/7 N° RG 23/01089 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHD Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Juge de l'exécution de Lille APPELANTE SCI du Palais [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [G] [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SA Louvre Banque Privée (anciennement BPE) [Adresse 6] [Localité 11] Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 24 mai 2023 par acte remis à personne morale Monsieur le comptable public en charge du service des Impôts des Particuliers du Nord [Adresse 4] [Localité 7] Défaillante, à qui l'assignation à jour fixe a été délivrée le 23 mai 2023 par acte remis à personne DÉBATS à l'audience publique du 23 novembre 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a condamné la SCI du Palais à payer à M. [G] [D] la somme de 8 607,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a fait signifier ce jugement à la SCI du Palais le 4 décembre 2015. Une hypothèque judiciaire définitive, se substituant à l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 19 février 2015 sous la référence Volume 2015 V n°805, a, en vertu de ce jugement, été inscrite le 15 février 2016 au service de la publicité foncière de Lille 3 sous la référence Volume 2016 V n°644 sur l'immeuble de la SCI du Palais situé [Adresse 10] à [Localité 7] cadastré section KY n° [Cadastre 2]. Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé la dissolution de la SCI du Palais et désigné un mandataire liquidateur, condamné la SCI du Palais à payer à M. [G] [D] la somme de 3 900 euros au titre des paiements qu'il a effectués pour elle entre les mains du Trésor public et condamné M. [Y] [D] à payer à M. [G] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel de Douai a : - infirmé le jugement du 25 janvier 2018 en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI du Palais et désigné un mandataire liquidateur et, statuant à nouveau, a autorisé M. [G] [D] à se retirer totalement de la SCI du Palais ; - confirmé pour le surplus le jugement déféré ; y ajoutant, - condamné la SCI du Palais à rembourser à M. [G] [D] la somme de 1 144,80 par lui acquittée au titre de la taxe foncière de 2018 ; - condamné M. [Y] [D] et la SCI du Palais à payer à M. [G] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] a fait signifier cet arrêt à la SCI du Palais le 18 mars 2021. Une hypothèque judiciaire définitive a été inscrite le 15 septembre 2021 sur l'immeuble susvisé, en vertu du jugement du 25 janvier 2018 confirmé par l'arrêt du 12 décembre 2019, sous la référence Volume 2021 V n°6236. Par acte du 3 mai 2022, M. [D] a, en vertu des trois décisions précitées, fait signifier à la SCI du Palais un commandement de payer la somme de 23 078,07 euros selon décompte arrêté au 30 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré, valant saisie de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 7] cadastré section KY n° [Cadastre 2] pour une contenance de 65ca. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3 le 27 juin 2022 sous les références volume 2022 S n° 64. Par acte du 8 août 2022, M. [D] a fait assigner la SCI du Palais à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille. Il a par ailleurs, par actes du 10 et 11 août 2022, fait dénoncer le commandement du 3 mai 2022 à M. le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et à la société Louvre banque privée, créanciers inscrits, et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation. Par jugement du 15 février 2023, le juge de l'exécution a : - débouté la SCI du Palais de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement valant saisie du 3 mai 2022 ; - débouté la SCI du Palais de sa demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée ; - débouté la SCI du Palais de sa demande tendant à obtenir un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette ; - débouté la SCI du Palais de sa demande tendant à céder de gré à gré le bien immobilier au prix minimum de 350 000 euros ; - débouté la SCI du Palais de sa demande tendant à réduire au maximum à 21 927,18 euros la créance de M. [G] [D] ; - ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 10], cadastré section KY numéro [Cadastre 2] pour 65 ca sur la mise à prix de 200 000 euros ; - constaté que la créance de M. [D] s'élève à la somme de 23 078,07 euros selon décompte arrêté au 30 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré ; - fixé la date de l'audience d'adjudication des droits et biens immobiliers susvisés au 17 mai 2023 à 14 heures ; - dit que le poursuivant pourra assurer deux visites des biens saisis par un huissier de justice de son choix, lequel pourra si besoin est se faire assister d'un serrurier, de la force publique et à défaut, faire application des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que l'huissier pourra également le cas échéant se faire assister lors d'une visite d'un homme de l'art, à l'effet de réactualiser les diagnostics imposés par la loi et effectuer toutes recherches encore nécessaires pour parvenir à la vente ; - dit que les occupants des biens saisis devront être informés des visites trois jours au moins avant la date prévue pour celle-ci ; - condamné la SCI du Palais aux entiers dépens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 3 mars 2023, la SCI du Palais a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la présidente de chambre en date du 9 mars 2023 rendue sur la requête qu'elle avait présentée le 6 mars 2023, elle a, par actes des 24, 30 mai et 8 juin 2023, fait assigner la société Louvre banque privée, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 7] et M. [G] [D], pour le jour fixé. Par message adressé le 30 juin 2023 par la voie électronique, la cour a : - invité M. [D] à produire la signification du jugement du 25 janvier 2018 et à défaut, invité les parties à conclure sur les conséquences à en tirer au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ; - invité les parties à conclure, au regard des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, sur la recevabilité de la demande de la SCI du Palais fondée sur le caractère abusif et inutile de la saisie, cette demande n'ayant pas été formée en première instance. M. [D] a produit l'acte d'huissier du 6 février 2018 par lequel le jugement du 25 janvier 2018 a été signifié à la SCI du Palais. Aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2023, la SCI du Palais a demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de : - déclarer nul le commandement valant saisie du 3 mai 2022 ; - déclarer en conséquence irrecevable la demande de vente forcée ; - subsidiairement, déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée ; - subsidiairement, rejeter la demande de vente forcée ; - débouter M. [D] de toutes ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - lui accorder un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette ; - l'autoriser à céder de gré à gré le bien immobilier au prix minimum de 350 000 euros ; - renvoyer en conséquence l'affaire à telle audience qu'il plaira au tribunal, le temps de régulariser une vente amiable ; - suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière ; - réduire au montant maximum de 21 927,18 euros la créance de M. [D] ; En toutes hypothèse, - condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [D] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 3 juillet 2023, M. [D] a demandé à la cour de déclarer la SCI du Palais irrecevable ou mal fondée en l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la SCI du Palais à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. A l'audience du 6 juillet 2023, la cour a demandé à M. [D] de lui adresser les copies exécutoires des décisions fondant la saisie. Par courrier du 15 septembre 2023, M. [D] a indiqué que les originaux de ses titres exécutoires qui se trouvaient dans son dossier de plaidoiries en première instance et qu'il avait présentés à l'audience d'orientation ne lui avaient pas été restitués. La SCI du Palais dont les observations ont été sollicitées par la cour sur ce point a indiqué par courrier du 18 septembre 2023 que les décisions de justice existent puisque des copies sont produites aux débats, mais que le créancier qui procède aux mesures d'exécution ne doit pas seulement être porteur d'un titre mais être porteur d'un titre exécutoire dont il lui appartient de pouvoir justifier, ce titre étant l'acte qui comporte en original la formule exécutoire et qu'en l'absence de production des décisions originales portant la formule exécutoire, les mesures d'exécution sur lesquelles elles se fondent ne peuvent qu'être annulées et en premier lieu le commandement valant saisie du '28 octobre 2021' Par arrêt avant dire droit du 28 septembre 2023, la cour a : - ordonné la réouverture des débats afin que : * M. [G] [D] obtienne une seconde expédition revêtue de la formule exécutoire des jugements du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Lille en date des 3 novembre 2015 et 25 janvier 2018 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 12 décembre 2019; * les parties fassent toutes observations utiles sur les copies exécutoires obtenues et produites ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 23 novembre 2023 ; - réservé le surplus ainsi que les dépens. Par message adressé par la voie électronique le 22 novembre 2023, la SCI du Palais a fait savoir qu'elle s'en remettait entièrement à ses conclusions du 3 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 novembre 2023 intégrant ses observations consécutives à l'arrêt avant dire droit, M. [D] demande à la cour de déclarer la SCI du Palais irrecevable ou mal fondée en l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner la SCI du Palais à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de la SCI du Palais tendant à voir rejeter la demande de vente forcée pour abus de saisie : Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.' Il résulte de ces dispositions, exclusives des articles 563 à 567 du code de procédure civile comme de l'article 910-4 de ce même code, que le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites. La SCI du Palais demande à la cour, au visa de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, de rejeter la demande de vente forcée au motif que la saisie immobilière serait inutile et abusive. Elle fait valoir que sa demande reste identique à celle soutenue en première instance, à savoir 'rejeter la demande de vente forcée et débouter M. [G] [D] de toutes ses demandes' et que 'le caractère abusif de la saisie immobilière n'est pas une demande nouvelle mais un simple moyen nouveau'. Elle s'appuie sur les articles 565 et 910-4 du code de procédure civile. M. [D] soutient que le moyen selon lequel la saisie serait abusive et inutile est strictement irrecevable devant la cour en application de l'article R. 311-5 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été soulevé en première instance. En première instance, la SCI du Palais demandait au juge de l'exécution dans le dispositif de ses conclusions en réplique et récapitulatives de : - déclarer nul le commandement du 3 mai 2022 ; - déclarer en conséquence irrecevable la demande de vente forcée ; - subsidiairement, déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée ; - subsidiairement, rejeter la demande de vente forcée ; - lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ; - l'autoriser à céder de gré à gré le bien immobilier au prix minimum de 350 000 euros ; - renvoyer en conséquence l'affaire le temps de régulariser une vente amiable ; - suspendre en conséquence la procédure de saisie immobilière ; - réduire au maximum à 21 927,18 euros la créance de M. [G] [D]. Il résulte de ce dispositif, comme des motifs des conclusions, que la demande subsidiaire tendant à voir rejeter la demande de vente forcée était la conséquence de la demande de délais de paiement et de celle tendant voir autoriser la vente amiable du bien saisi mais n'était aucunement fondée sur le caractère abusif de la saisie immobilière ou son inutilité, ce moyen ne figurant pas dans les conclusions. Dès lors, la demande de rejet de la vente forcée formée pour la première fois devant la cour sur un moyen nouveau tiré du caractère abusif ou inutile de la saisie immobilière est irrecevable. Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mai 2022 : Il convient au préalable d'indiquer que : - M. [D] a obtenu à la suite de l'arrêt avant dire droit du 28 septembre 2023 une seconde expédition revêtue de la formule exécutoire des jugements des 3 novembre 2015 et 25 janvier 2018 et de l'arrêt du 12 décembre 2019 qu'il verse aux débats de sorte qu'il est muni des titres exécutoires sur le fondement desquels le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré ; - il n'est pas contesté que des copies exécutoires des trois décisions fondant la saisie avaient été présentées et remises au premier juge lors de l'audience d'orientation du 18 janvier 2023, ainsi que ce dernier l'a d'ailleurs mentionné dans le jugement déféré : 'les décisions fondant la saisie immobilière, revêtues de la formule exécutoire ont été signifiées et versées aux débats'. C'est donc postérieurement au jugement du 15 février 2023 que ces premières copies exécutoires se sont égarées dans des circonstances ignorées, ce qui est sans conséquence sur la question faisant l'objet des débats qui est de savoir si l'huissier était muni de titres exécutoires quand il a délivré à la SCI du Palais le commandement valant saisie immobilière ; * *** La SCI du Palais fait valoir qu'en application de l'article 502 du code de procédure civile, il appartient à l'huissier de justice de justifier, lors de la signification du commandement, qu'il est muni d'un titre exécutoire et que, si cette preuve peut résulter des mentions mêmes de l'acte lorsque l'huissier de justice indique agir en vertu de la copie exécutoire d'un jugement, le commandement du 3 mai 2022 ne comporte aucune mention de ce type permettant de vérifier que l'huissier a pu lui présenter une expédition revêtue de la formule exécutoire des décisions invoquées par M. [D]. Elle en déduit que le commandement devra être déclaré nul, peu important qu'elle ne fasse pas état d'un grief. M. [D] soutient que la loi n'exige pas que l'huissier instrumentaire présente les titres exécutoires au débiteur lorsqu'il délivre le commandement de payer valant saisie immobilière et qu'en outre il est non contesté et incontestable que les décisions ont été signifiées. Il ajoute que le commandement valant saisie reprend l'ensemble des dispositions prévues par l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en aucune façon l'huissier ne doit attester être en possession des titres exécutoires. Il en conclut que le commandement n'encourt aucune nullité et qu'en tout état de cause, la SCI du Palais ne justifie d'aucun grief. Selon l'article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. Selon l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité (...) 2° l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré. Si l'article R 321-3 n'oblige pas le commissaire de justice à présenter la copie du titre exécutoire au débiteur lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière puisqu'il n'exige que l'indication de la date et de la nature de ce titre, il n'en demeure pas moins qu'il doit, en application de l'article 502, être en possession d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, sans laquelle il ne peut valablement délivrer son acte de saisie. En l'espèce, d'une part l'existence même d'expéditions revêtues de la formule exécutoire à l'époque où le commandement a été délivré ne fait pas débat ; d'autre part, s'il est vrai que le commandement du 3 mai 2022 mentionne que la saisie immobilière est poursuivie en vertu du jugement du 3 novembre 2015, du jugement du 25 janvier 218 et de l'arrêt du 12 décembre 2019 sans mentionner expressément la présence de la formule exécutoire sur ces décisions, les dispositions susvisées de l'article R 321-3 n'exigent pas cette dernière mention ; en outre, le commissaire de justice, garant de la régularité des poursuites aurait refusé son ministère s'il n'avait pas été en possession de copies exécutoires ; de plus, il convient de relever que l'acte du 18 mars 2021 mentionne la signification à la SCI du Palais par Maître [R], huissier de justice associé de la société Waterlot & Associés, de la 'copie de la grosse dûment en forme exécutoire d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Douai en date du 12/12/2019 'et que c'est cette même société d'huissiers qui a délivré le commandement du 3 mai 2022, ce qui démontre que cette dernière était en possession de l'expédition revêtue la formule exécutoire puisqu'elle en a délivré copie à la SCI du Palais ; enfin l'article R 321-3, seul applicable lors de la signification du commandement aux fins de saisie, n'impose pas la présentation au débiteur des expéditions revêtues de la formule exécutoire sorte qu'il ne peut être déduit de leur non-présentation à la SCI du Palais lors de la délivrance du commandement que l'huissier n'en disposait pas. La preuve est ainsi rapportée que le commissaire de justice était en possession des décisions fondant la saisie revêtues de la formule exécutoire quand il a délivré le commandement du 3 mai 2022. Il en résulte que le jugement déféré qui a rejeté la demande de la SCI du Palais tendant à voir déclarer nul le commandement du 3 mai 2022 sera confirmé. Sur la nullité de l'assignation du 8 août 2022 : L'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution impose à peine de nullité que l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation contienne un certain nombre de mentions et rappelle qu'elle doit contenir également les mentions prévues par l'article 56 du code de procédure civile. L'article 56 du code de procédure civile précise que l'assignation contient à peine de nullité (...) 2° un exposé des faits et des moyens en droit. La SCI du Palais soutient que si l'assignation comporte bien les mentions obligatoires prévues à l'article R. 322-5, ces mentions ne sauraient constituer l'exposé des moyens en fait et en droit que doit comporter toute assignation. Elle affirme donc que l'assignation est irrégulière et que le défaut de motivation lui fait grief dès lors que cela l'empêche de préparer sa défense et de comprendre les arguments et prétentions du demandeur. Or, à la page 3 de l'assignation, dans une partie intitulée 'Motifs en faits et en droits', après qu'il ait été indiqué que l'assignation était délivrée en application des dispositions des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il est mentionné avec précision les titres exécutoires en vertu desquels la procédure de saisie immobilière est poursuivie, les termes du commandement de payer valant saisie du 3 mai 2022, sa publication, le fait qu'il est resté infructueux ainsi que l'immeuble concerné par la saisie. Ce rappel dans l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation des titres exécutoires, du commandement délivré et de son caractère infructueux ainsi que de l'objet de la saisie, outre celui des mentions de l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, satisfait à l'obligation résultant de l'article 56 2° du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation du 8 août 2022 sera donc confirmé. Sur le montant de la créance : Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit contre celui il prescrivait interrompt le délai de prescription. La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner. La SCI du Palais fait valoir que les intérêts courant sur les sommes dues en vertu du jugement du 3 novembre 2015 (la date mentionnée du '4 mars 2016'résulte d'une erreur 'de plume') qui sont soumis à la prescription quinquennale sont prescrits pour ceux échus antérieurement au 3 mai 2017 de sorte que la créance doit être réduite au maximum à 21 927,18 euros. Il précise que les chèques d'acompte émis par la CARPA n'ont pas interrompu la prescription puisque la date de ces chèques n'est pas celle du paiement et qu'au demeurant, le fait pour un débiteur de régler à son créancier une somme d'argent, ne peut être considéré comme un aveu de la dette que pour le montant réglé mais ne peut valoir aveu pour l'ensemble des sommes réclamées par le créancier. En l'espèce, en remettant entre octobre 2016 et juin 2017, six chèques d'acompte en exécution du jugement du 3 novembre 2015, la SCI du Palais a reconnu sa dette, peu important la date à laquelle ces chèques ont été encaissés, et a interrompu la prescription pour la totalité de la créance découlant de ce jugement. Le dernier chèque de 500 euros ayant été remis en juin 2017, moins de cinq ans avant la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 3 mai 2022, lui-même interruptif, aucune prescription n'est donc acquise au titre des intérêts. La créance résultant de chaque titre exécutoire doit donc être fixée de la manière suivante : - Au titre du jugement du 3 novembre 2015 : 11 481,71 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite d'acomptes à hauteur de 3 800 euros, selon le décompte détaillé arrêté au 30 août 2021 figurant dans le commandement ; - Au titre du jugement du 25 janvier 2018 et de l'arrêt du 12 décembre 2019 : * principal du jugement 3 900,00 euros * intérêts au taux légal et au taux légal majoré arrêtés au 30 août 2021 489,64 euros * principal selon arrêt 1 144,80 euros * intérêts au taux légal puis au taux légal majoré arrêtés au 30 août 2021 68,51 euros * article 700 du code de procédure civile 3 000,00 euros * intérêts au taux légal puis au taux légal majoré arrêtés au 30 août 2021 179,54 euros Soit un total de 8 782,49 euros, la condamnation à hauteur de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles contenue dans le jugement du 25 janvier 2018 ayant été prononcée contre [Y] [D] et non contre la SCI du Palais, de sorte que cette somme, de même que les intérêts afférents pour 313,87 euros ne peut être retenue. La créance totale s'élève donc à 20 264,20 euros, outre intérêts au taux légal majoré postérieurs au 30 août 2021 sur les sommes dues en principal et l'article 700. Le jugement sera donc infirmé du chef du montant de la créance retenue. Sur les délais de paiement : En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement à la SCI du Palais. En effet, si cette dernière soutient que sa situation n'est pas obérée et qu'elle est en mesure de bénéficier de délais de paiement, force est de constater, au vu du relevé des formalités publiées au 24 mars 2022, qu'outre sa dette, ancienne, à l'égard de M. [D], la SCI du Palais reste débitrice de la société Louvre banque privée et du service des impôts des particuliers de [Localité 7], créanciers inscrits, pour des montants de 11 546,63 euros pour la première et de 9 134,27 euros et deux fois 1 598 euros pour le second. Le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande de délais de paiement sera donc confirmé. Sur l'orientation de la procédure : En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. En application de l'article R. 322-15 du même code, à la demande du débiteur, le juge de l'exécution peut autoriser celui-ci à vendre amiablement son bien si la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Si cet article, qui n'envisage que des diligences 'éventuelles', n'impose pas au débiteur de justifier au moment de sa demande de l'existence ou de la signature prochaine d'un engagement écrit, en revanche, il lui appartient toutefois de démontrer que son bien peut se vendre rapidement. En l'espèce, la société débitrice qui ne justifie d'aucune estimation de son immeuble corroborant la valeur de 350 000 euros qu'elle avance, n'a accompli aucune diligence pour vendre son bien de sorte qu'il est vain d'escompter qu'il puisse être vendu rapidement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCI du Palais de sa demande de vente amiable et a en conséquence ordonné la vente par adjudication du bien saisi. L'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Sur les demandes accessoires Il convient de dire que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Partie perdante sur la quasi-totalité de ses demandes, la SCI du Palais sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient en revanche de la condamner à régler à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en appel. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de la SCI du Palais tendant au rejet de la vente forcée en raison de l'abus de saisie ou de l'inutilité de la saisie ; Confirme le jugement déféré, sauf en qu'il a constaté que la créance de M. [G] [D] s'élevait à la somme de 23 078,07 euros selon décompte arrêté au 30 août 2021, outre intérêts postérieurs au taux légal majoré et a condamné la SCI du Palais aux entiers dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Mentionne la créance de M. [G] [D] pour un montant de 20 264,20 euros, outre intérêts au taux légal majoré postérieurs au 30 août 2021 sur les sommes dues en principal et article 700 ; Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; Condamne la SCI du Palais à régler à M. [G] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SCI du Palais aux dépens d'appel. Le greffier, Le président, I. CAPIEZ S. COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 2240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 502 du code de procédure civilearticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 56 du code de procédure civile précise qarticle L. 322-1 du code des procédures civiles darticle 503 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0eb465bbe450008b2cdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel