Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0eb3e5bbe450008b2cdee
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 645 232 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 11/01/2024 N° de MINUTE : 24/2 N° RG 22/04209 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCK Jugement (N° 21/49) rendu le 26 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [S] [O] né le 27 Septembre 1937 à [Localité 43] - de nationalité Française [Adresse 3] Non comparant, ni représenté, autorisé à comparaître par écrit INTIMÉES Madame [L] [D] née le 19 Août 1997 à [Localité 30] [Adresse 7] Représentée par Me Pierre-Jean Gribouva, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Foutry, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/005118 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai SASU [19] Société au capital de 500.000,00 €, immatriculée au RCS de Valenciennes, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 41] Représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes Société [24] [Adresse 17] SA [37] [Adresse 5] [Localité 11] Société [25] chez [32] [Adresse 6] Société [29] [Adresse 12] Trésorerie [Localité 31] Amendes [Adresse 10] Société [34] [Adresse 38] Société [16] [Adresse 8] SA [22] chez [27] [Adresse 13] [18] chez [36] [Adresse 21] Société [44] [Adresse 20] Société [33] [Adresse 40] Société [26] [Adresse 9] Société [15] [Adresse 39] Société [42] chez [28] Service Surendettement - [Adresse 4] Société [14] [Adresse 2] Société [35] chez [23] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 04 Octobre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Avesnes-Sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 juillet 2022 ; Vu l'appel interjeté le 2 août 2022 par M. [S] [O] ; Vu le procès-verbal de l'audience du 4 octobre 2023 ; *** Suivant déclaration enregistrée le 23 mars 2021 au secrétariat de la Banque de France du Nord, Mme [L] [D] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 5 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [L] [D], a déclaré sa demande recevable. Le 18 août 2021, après examen de la situation de Mme [L] [D] dont les dettes ont été évaluées à 16 452,32 euros, les ressources mensuelles à 2091 euros et les charges mensuelles à 1629 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1495,61 euros, une capacité de remboursement de 462 euros et un maximum légal de remboursement de 605,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 462 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois, au taux de 0,76%. Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [L] [D], le 23 septembre 2021, décision qu'elle a contestée le 5 octobre 2021. À l'audience du 27 avril 2022, Mme [L] [D] représentée par son conseil, a sollicité l'ouverture d'un procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, exposant que sa situation était irrémédiablement compromise, ses revenus étant composés uniquement de prestation sociales pour un montant de 469,11 euros. A titre subsidiaire elle a demandé un échelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois. La société [19] représenté par son conseil, a sollicité la confirmation des mesures imposées. Il a expliqué qu'il était l'ancien employeur de la débitrice et a demandé que sa créance de 783,56 euros soit intégrée au plan. Il a indiqué que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise au motif qu'elle était intérimaire de manière régulière, qu'elle était âgée de 23 ans et en capacité de travailler. Les créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux. Par jugement en date du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Avesnes-Sur-Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours formé par Mme [L] [D], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 18 août 2021, a notamment : - dit Mme [L] [D] recevable en son recours, - dit que Mme [L] [D] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans. M. [O] a relevé appel le 2 août 2022 de ce jugement. A l'audience de la cour du 4 octobre 2023, M. [O] [S], n'a pas comparu, mais autorisé à comparaître par écrit par la cour, il a sollicité le paiement de sa créance fixée par jugement rendu le 9 décembre 2023 par la juge d'instance de Laon et s'est opposé à la suspension de l'exigibilité des créances ordonnée par le premier juge. Il a fait valoir que la débitrice n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise, puisqu'elle avait un compagnon M. [B], qui travaillait et percevait des ressources de l'ordre de 3000 euros. Il a demandé que les ressources du couple soient prises en compte pour évaluer la capacité de remboursement de la débitrice. Il a indiqué qu'il était âgé de 85 ans et ne pouvait attendre encore deux ans avant d'être remboursé. Mme [L] [D], était représentée par son conseil, il a sollicité la confirmation du jugement dont appel et que chaque partie conserve la charge des ses dépens. Il a exposé que Mme [L] [D] vivait avec M. [B] qu'ils avaient deux enfants à charge ; qu'ils étaient déclarés ensemble à la caisse d'allocations familiales et qu'elle percevait 869,47 euros de prestations familiales ; que M. [B] l'hébergeait à titre gratuit. La société [19], représentée par son conseil, sollicite la confirmation du jugement dont appel. Elle demande que sa créance s'élevant à la somme de 743,46 euros soit remboursée. Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2023, [33] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2023, le [16] a indiqué que ses créances s'élevaient aux sommes de : ' 252,78 euros référence 102780269600036418104, ' 165,07 euros référence 102780269600036418106, ' 613,32 euros référence 102780269600036418109, ' 1071,90 euros référence 102780269600036418111, ' 550 euros référence 102780269600036418112. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de Mme [L] [D] sera fixé à la somme de 16 287,73 euros étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par Mme [L] [D] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, Mme [D] est en concubinage avec M. [B], ils ont deux enfants âgés de 9 et 1 ans. Elle a saisi seule la commission de surendettement, ce sont des dettes qui lui sont propres. Les revenus du conjoint de Mme [D], non déposant seront pris en compte afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. A noter, qu'après examen des pièces du dossier, lors du dépôt du dossier de surendettement les documents de la CAF mentionnaient uniquement la débitrice, et elle percevait d'ailleurs l'allocation de soutien familial. Il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [L] [D] ne travaille pas et est en recherche d'emploi, elle bénéficie actuellement avec son concubin de prestations sociales à hauteur de 869,47 euros (dont 326.80 euros d'allocation de base Paje, 183 euros d'APL, 141,99 d'allocations familiales et 359,67 euros de prime d'activité). M. [B] perçoit un revenu mensuel net imposable moyen de 1367 euros (moyenne des trois derniers bulletins de salaire), ce qui correspond à 68% du revenu global du couple.. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec deux enfants à charge s'élève à la somme de 56,11 euros. Le montant des dépenses courantes de la débitrice, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1713 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage). Compte tenu de ces éléments, et de la participation aux charges de M. [B], il convient de fixer la mensualité de remboursement de contact de Mme [L] [D] pour faire face à son endettement à la somme de 56 euros. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." . La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation. En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d'un plan conventionnel ou imposé de redressement. S'il est manifeste que Mme [L] [D] se trouve actuellement dans une situation difficile dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'elle ne peut actuellement que dégager une somme de 56 euros, compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois son insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Sa situation économique et financière, est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme, puisqu'elle a déjà travaillé, et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle n'est pas en mesure de retrouver un travail, et que sa situation n'est pas susceptible de s'améliorer notamment compte tenu de son jeune âge. En conséquence compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 16 287,73 euros), de la présence d'une faible capacité actuelle de remboursement de l'ordre de 56 euros et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes (la débitrice n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière, d'autre part, il convient donc d'ordonner une suspension de l'exigibilité des créances avec une mensualité de contact de 56 euros versée à l'ancien bailleur, sa créance étant prioritaire, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Mme [L] [D] de retrouver un emploi. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, sauf du chef des dépens. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de Mme [L] [D] à bénéficier de la procédure de surendettement ; Fixe le passif de Mme [L] [D] à la somme de 16 287,73 euros ; Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt, au taux de 0%, mais avec le paiement d'une mensualité de contact de 56 euros à l'ancien bailleur conformément au plan ci-après : Créances Montant de la créance Suspension de l'exigibilité des créances Solde Durée Mensualité [O] [S] ancien bailleur 6 312,59 € 24 mois 56 euros 4 968,59 € [14] 208,29 € 24 mois 0 euros 208,29 € [15] 1 040,15 € 24 mois 0 euros 1 040,15 € [24] 39,98 € 24 mois 0 euros 39,98 € [25] 699,95 € 24 mois 0 euros 699,95 € [26] 1 382,81 € 24 mois 0 euros 1 382,81 € [29] 41,78 € 24 mois 0 euros 41,78 € [33] 955,58 € 24 mois 0 euros 955,58 € [34] 585,78 € 24 mois 0 euros 585,78 € [35] 582,00 € 24 mois 0 euros 582,00 € [42] 700,00 € 24 mois 0 euros 700,00 € [19] 743,46 € 24 mois 0 euros 743,46 € [16] 612,66 € 24 mois 0 euros 612,66 € [16] 252,01 € 24 mois 0 euros 252,01 € [16] 1 071,89 € 24 mois 0 euros 1 071,89 € [16] 550,00 € 24 mois 0 euros 550,00 € [44] 133,80 € 24 mois 0 euros 133,80 € Trésorerie [Localité 31] Amende E*375,00 € 0,00 € TOTAL 16 287,73 € 14 568,73 € E* Dettes exclues de la procédure, en raison de leur caractère de dettes pénales ou de réparations pécuniaires, seront traitées hors plan. Le débiteur devra se mettre en relation avec la trésorerie pour procéder à leur remboursement. Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ; Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [L] [D] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L 733-2 et R 733-5 du code de la consommation ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.article L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L 733-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65a0eb3e5bbe450008b2cdee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel