Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ead45bbe450008b2cdce
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 7 444 728 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
[U] [J] C/ S.A.S. LYRECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social. C.C.C le 11/01/24 à : -Me RENEVEY-LAISSUS Cécile -Me CHARDONNENS Thierry Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 11/01/24 à : -Me BARBE Caroline RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 MINUTE N° N° RG 22/00470 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7TM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00175 APPELANT : [U] [J] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON substitué par Maître Charline CHOLLET, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : S.A.S. LYRECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social. [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Maître Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre et Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire et qui a fait le rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, président, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] (le salarié) a été engagé le 6 juin 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur du centre de distribution de [Localité 4] par la société Lyreco (l'employeur). Il a été licencié le 29 juin 2020 pour absence entraînant une désorganisation de l'entreprise. Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 juin 2022, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 6 juillet 2022. Il demande l'infirmation du jugement, la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination liée à son état de santé et le paiement des sommes de : - 74 447,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 6 203,94 euros de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, - 18 611,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brusques et vexatoires, - 18 611,82 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non-déclaration d'un accident du travail, - 6 203,94 euros de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 200 euros par jour de retard de l'attestation destinée à Pôle emploi où devra figurer tous les salaires des 12 derniers mois de travail. A titre subsidiaire, il est demandé de surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale qu'il a déposée contre l'employeur pour harcèlement moral et discrimination. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 21 septembre et 16 octobre 2023. MOTIFS : A titre liminaire, il sera relevé que le salarié ne forme de demande de sursis à statuer qu'à titre subsidiaire. Or, cette fin de non-recevoir doit intervenir in limine litis, avant toute défense au fond, en application des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle est présentée, à titre subsidiaire, après demande principale dans le dispositif des conclusions. Elle est donc irrecevable. Par ailleurs, l'employeur demande que les pièces n°53 et 54 produites par l'appelant soient déclarées irrecevables, mais ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur le licenciement : 1°) La nullité du licenciement est invoquée à deux titres : un harcèlement moral et une discrimination fondée sur l'état de santé. a) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, le salarié invoque une pression constante de ses supérieurs hiérarchiques, une surcharge de travail, un stress au travail accentuant des douleurs lombaires, une mauvaise entente avec M. [L], son supérieur hiérarchique, une continuation du travail pendant les arrêts de travail pour cause de maladie, l'annonce brutale de son licenciement par téléphone pendant cette même période, la non-prise en compte d'un accident du travail annoncée de façon brutale et la suppression de l'accès à sa boîte mail pendant son arrêt de travail. Il produit un certificat de son médecin daté du 30 septembre 2019 relevant l'existence de douleurs lombaires, une plainte pénale adressée au procureur de la République le 16 février 2022, et les arrêts de travail pour douleurs dorsales, Il indique que le binôme avec Mme [F] n'a jamais fonctionné et que M. [L] a cautionné ce fait. Par ailleurs, il est reproché à M. [L] d'avoir accordé 15 jours de congés en août mais sans solde, avec une information tardive sur ce point, ce que l'intéressé conteste dans une attestation, d'avoir limité sa prime sur objectifs à 37,22 euros et de lui avoir imposé de longs trajets en voiture entre [Localité 4] et [Localité 5], après refus de visioconférences, et alors que son état de santé ne le lui permettait pas. Cependant, le salarié procède par affirmations et ne produit aucun élément contredisant la conduite d'un véhicule les jours où les trajets ont été effectués. Enfin, le licenciement n'est pas intervenu par téléphone mais par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2020, la conversation retranscrite ne portant que sur "l'entame d'une séparation" en raison des absences du salarié et rappelle la convention collective applicable. Toutefois, le procès-verbal de constat (pièce n°53) retranscrit des conversations téléphoniques entre le salarié et M. [L], pendant l'arrêt de travail du salarié, et portant notamment sur l'organisation d'un rendez-vous téléphonique. Il est également communiqué une lettre du Dr [E] datée du 28 mai 2020, faisant état d'une blessure narcissique importante à la suite de la perte de son emploi, et le certificat du Dr [V], psychiatre, relevant un état psychique détérioré sur un versant anxiodépressif avec un lien très probable avec un épuisement professionnel et un vécu traumatique, notamment du licenciement. Ces éléments, dont les deux derniers, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral. L'employeur le conteste. Il indique que les trois mails produits pour quantifier la surcharge de travail ne portent que sur la préparation du budget 2020. Ces messages ne traduisent, en effet, pas de surcharge de travail, mais une seule difficulté d'organisation, le salarié n'étant en poste que depuis deux mois. De même, il est établi que l'arrêt de la superposition des palettes décidé par Mme [F] résulte d'une alerte de sécurité des collaborateurs (pièce n°2). Le mail adressé par M. [L] le 11 décembre 2019 ne vaut pas recadrage mais seulement rappel des règles de confidentialité. Il en va de même pour les mails des 17 et 18 décembre 2019 portant sur les modalités d'amélioration des performances. Pour la prise de congés sans solde, M. [L] atteste qu'il ne l'a pas précisé mais que cela allait de soi dès lors que le salarié était arrivé en juillet. Cette affirmation ne fait que corroborer les dispositions légales, le salarié n'ayant pas assez travaillé pour bénéficier de congés payés. Sur les trajets effectués par le salarié, les mails produits ne permettent pas de retenir une obligation de déplacement. Il n'est pas contesté que l'avis du salarié a été demandé sur un recrutement alors qu'il était en arrêt de travail, ainsi que pour l'organisation d'un entretien téléphonique sans que ces deux éléments suffisent à caractériser un harcèlement moral et notamment une altération de l'état de santé. Par ailleurs, M. [L] explique que l'appel, qualifié de licenciement verbal par le salarié, n'avait que pour objet de lui rappeler les stipulations de l'article 48 de la convention collective et qu'aucune décision de licenciement n'avait été prise. Tel est bien le cas au regard du contenu de la conservation telle que retranscrite, qui ne vaut décision irrévocable de licencier. De plus, la suppression de l'accès à la boîte mail professionnelle pendant la période d'arrêt de travail ne vaut pas harcèlement mais simplement conséquence d'un arrêt de longue durée et alors que le salarié a été informé de la réactivation des accès lors de la reprise de poste (pièce n°20). Enfin, il sera relevé que l'état de santé du salarié résulte de douleurs lombaires et d'une dépression d'épuisement chez un patient ayant un sommeil perturbé. Seul le Dr [C] indique un état dépressif réactionnel à un licenciement, sans que cette affirmation ne résulte d'un fait de harcèlement moral, alors que le salarié explique ses douleurs lombaires dans le fait d'avoir porté des colis en dehors de toute activité professionnelle. Il en résulte que l'employeur renverse, par des éléments objectifs, la supposition de harcèlement moral. En conséquence, la nullité du licenciement ne peut être obtenue sur ce point. b) L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable". En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le salarié reprend la décision de M. [L] de le licencier oralement. Toutefois, il a été retenu que ce message ne valait pas licenciement verbal faute de décision irrévocable de licenciement et alors que l'intéressé se contente de rappeler au salarié les dispositions conventionnelles en cas d'absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, ce qui est une cause réelle et sérieuse de licenciement, en cas de remplacement définitif du salarié. Il en résulte que cet élément ne laisse pas présumer une discrimination fondée sur l'état de santé. La nullité du licenciement ne peut donc résulter de ce moyen. 2°) Il sera relevé que le salarié ne demande pas de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement pour nullité de celui-ci, de sorte que la cour n'a pas à apprécier si le licenciement pour absence prolongée désorganisant l'entreprise repose ou non sur une cause réelle et sérieuse. 3°) Le salarié soutient que le licenciement est intervenu de façon brusque et dans des circonstances vexatoires, en ce que M. [L] l'a appelé le 7 mai 2020 pour lui annoncer la décision de le licencier. L'employeur conteste toute faute sur ce point. Il sera rappelé que cet entretien n'a pas été qualifié de volonté irrévocable de licencier le salarié ni de licenciement verbal. Cette seule circonstance est insuffisante à caractériser la faute alléguée à l'appui de la demande de dommages et intérêts, qui sera donc écartée. 4°) Sur la régularité de la procédure de licenciement, le salarié soutient qu'il a été victime d'un licenciement verbal prohibé. De la motivation qui précède, il convient de rappeler que la preuve d'un tel licenciement n'est pas établie, de sorte qu'aucun non-respect de la procédure de licenciement ne peut être indemnisé à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes : 1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour non déclaration d'un accident du travail. Il précise que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 471-3 du code de la sécurité sociale, et que le lien entre l'accident intervenu et l'activité professionnelle est largement démontré. L'employeur soutient que, lors de l'appel que le salarié désigne comme à l'origine de l'accident, il était en arrêt de travail depuis 5 mois et chez lui. Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre du présent litige, de déterminer ou non l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Par ailleurs, il n'est pas établi que le salarié a déclaré un accident du travail auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, ou encore que celui-ci ne l'aurait pas transmis à la caisse primaire d'assurance maladie. De plus, le salarié ne demande pas la nullité du licenciement du non-respect des dispositions de l'article L. 1126-9 du code du travail mais uniquement des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non-déclaration d'un accident du travail. Enfin, il sera relevé l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice indemnisable. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé. 2°) Le salarié réclame des dommages et intérêts en raison d'une remise tardive des documents de fin de contrat. Il précise qu'après avoir restitué le véhicule de fonction et le matériel informatique, il n'avait toujours pas reçu, le 12 octobre 2020, les documents de fin de contrat. Ces documents lui ont été remis le 14 octobre suivant, sauf le bulletin de salaire définitif d'octobre 2020. De plus, l'attestation destinée à Pôle emploi serait erronée en ce qu'elle indique comme dernier mois travaillé décembre 2019 alors que le licenciement est intervenu le 29 juin 2020 et que le contrat a cessé le 1er octobre 2020, après un préavis de trois mois. L'employeur justifie de l'établissement du bulletin de paie définitif d'octobre 2020 et qu'il reste à la disposition du salarié s'il souhaite venir le récupérer. Il rappelle également que les instructions de Pôle emploi sur le cadre 6.1 (pièce n°10) attirent l'attention de l'employeur sur la notion de dernier jour travaillé, qui n'est pas toujours la date du fin du contrat mais le dernier jour effectivement travaillé, soit ici le 9 janvier 2020, avant l'arrêt de travail pour cause de maladie, d'où un dernier mois complet travaillé et payé arrêté à décembre 2019. Enfin, le salarié ne prouve pas l'existence d'un préjudice indemnisable, ce qui entraîne le rejet de la demande. Il en va de même pour la remise, sous astreinte, d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, dès lors que celle adressée à cet organisme correspond aux préconisations de celui-ci. 3°) Il n'y pas lieu à déterminer le salaire moyen mensuel du salarié. 4°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Dit que la demande de sursis à statuer formée par M. [J] est irrecevable ; - Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande de la société Lyreco portant rejet de pièces des débats ; - Confirme le jugement du 13 juin 2022 ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à la société Lyreco la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [J] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1126-9 du code du travail mais uniquement dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 954 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ead45bbe450008b2cdce
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