Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea915bbe450008b2cdac
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
[E] [W] veuve [B] C/ [X] [V] [F] [V] [J] [M] [S] [M] [Y] [M] [D] [M] [T] [M] S.A. CNP ASSURANCES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQTT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 mai 2017, par le tribunal de grande instance de Besancon - RG : 15/02105 - arrêt de la cour d'appel de Besancon du 9 octobre 2018 - RG : 17/01296 cassé partiellement par arrêt de la Cour de Cassation du 15 janvier 2020 sur pourvoi n° A 18-26.683 APPELANTE : Madame [E] [W] veuve [B] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 27] (Russie) [Adresse 6] [Localité 19] assistée de Me Isabelle TOURNIER, membre de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Aurélie FLAHAUT, membre de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 70, postulant INTIMÉS : Madame [X] [V] née le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 26] (25) [Adresse 2] [Localité 13] Monsieur [F] [V] né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 13] (25) [Adresse 2] [Localité 13] Madame [J] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 30] [Adresse 10] [Localité 13] Madame [S] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 29] (25) [Adresse 25] [Localité 14] Madame [Y] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] née le [Date naissance 16] 1977 à [Localité 29] (25) [Adresse 3] [Localité 23] Monsieur [D] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 32] (25) [Adresse 21] [Localité 32] Monsieur [T] [M] venant aux droits de Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 32] (25) [Adresse 10] [Localité 13] assistés de Me Erik SERRI, avocat plaidant, et représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127 S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège : [Adresse 20] [Localité 24] assistée de Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [B], né en [Date naissance 31] 1921, devenu veuf le [Date décès 18] 2004 et n'ayant pas d'enfant, a, le 12 février 2005 souscrit auprès de la CNP un contrat Ascendo n° 445 074215 19 et a désigné comme bénéficiaires de ce contrat lors de son décès par parts égales, M. [O] [M], M. [U] [N] et M. [G] [P]. Par avenant du 20 juillet 2005, M. [B] a modifié les bénéficiaires de ce contrat et désigné : - la fondation Arc en Ciel [Adresse 22] (25) à hauteur de 30 000 euros - l'association culturelle de l'église évangélique luthérienne de [Localité 28] (90) à hauteur de 30 000 euros, - au-delà de 60 000 euros, ERP -église réformée de [Localité 32] (25)-, à défaut mes héritiers. Le [Date mariage 7] 2009, M. [B] a épousé Mme [E] [W], née en [Date naissance 8] 1950. Par avenant du 17 juin 2010, M. [B] a désigné Mme [X] [V], et à défaut son époux [F] [V], comme bénéficiaires du contrat Ascendo. Mme [X] [V] a accepté le bénéfice du contrat le 29 juin 2010. Le 9 novembre 2010, le juge des tutelles de Pontarlier a placé M. [B] sous curatelle, mesure aggravée en curatelle renforcée par jugement du 9 janvier 2012. L'exercice de la mesure de protection a été confié à un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par avenant du 15 septembre 2014, M. [B], assisté de son curateur, a désigné comme bénéficiaires du contrat Ascendo par parts égales, M. [O] [M] et Mme [X] [V], et à défaut de l'un d'eux pour sa part, ses descendants. M. [B] est décédé le [Date décès 17] 2014. Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a, à la demande de Mme [W] veuve [B], fait interdiction à la CNP de se départir des fonds afférents au contrat Ascendo. Par acte du 1er septembre 2015, Mme [W] veuve [B] a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une action à l'encontre des époux [V] et de la CNP afin notamment d'obtenir l'annulation de l'avenant du 17 juin 2010. Suite au décès de M. [O] [M] survenu le [Date décès 12] 2015, son épouse et ses enfants, soit Mme [J] [A] veuve [M], Mmes [S] et [Y] [M] et MM. [D] et [T] [M], n'ont pas pu obtenir de la CNP le versement des fonds leur revenant en vertu de l'avenant du 15 septembre 2014. Ils sont volontairement intervenus à l'instance. Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a : - déclaré recevable la demande formée par Mme [W] contre M. [V], - prononcé la nullité de l'avenant du 17 juin 2010 - débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire et de sa demande dirigée contre la CNP, - déclaré valable l'avenant modificatif du 15 septembre 2014, - débouté les consorts [M] de leur demande dirigée contre la CNP, - condamné Mme [W] et les époux [V] aux dépens à hauteur d'un tiers chacun, - autorisé conformément à l'article 699 du code de procédure civile la SCP Dumont - Pauthier à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement et y ajoutant, a : - dit que la CNP ne pourra être tenue au versement des fonds relatifs au contrat litigieux que lorsque les formalités nécessaires à leur déblocage auront été réalisés, - débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux dépens d'appel, avec droit pour Maître Graciano et la SCP Dumont - Pauthier, avocats, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 15 janvier 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt seulement en ce qu'il a déclaré valable l'avenant modificatif du 15 septembre 2014 désignant Mme [X] [V] et M. [O] [M] comme bénéficiaires du contrat litigieux et a renvoyé les parties devant la présente cour. Pour rejeter la demande de Mme [W] d'annulation de l'avenant du 15 septembre 2014, la cour d'appel de Besançon avait retenu que M. [B] avait demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l'intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier et que dans la mesure où il appartenait au curateur de s'assurer tant de la volonté de M. [B] que de l'adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n'était justifié d'aucun manquement du curateur à ses obligations, il y avait lieu de juger l'avenant valide. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient impropres à écarter l'existence d'un trouble mental de M. [B] au moment de la conclusion de l'avenant litigieux, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de la curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit. Elle a retenu une violation des dispositions des articles 414-1, 414-2, 3° et 466 du code civil. Par déclaration du 1er septembre 2020, Mme [W] a saisi la présente cour. Par arrêt du 28 septembre 2021, la cour a sursis a statué dans l'attente du résultat de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme [W] le 22 janvier 2020 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Besançon pour abus de faiblesse au préjudice de M. [B]. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à poursuivre Mme [V] ou quiconque de ce chef. Mme [W] n'a pas reconclu après cette ordonnance. Ses prétentions sont donc celles qui figurent au dispositif de ses conclusions notifiées le 31 mars 2021, abstraction faite de la demande de sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée pour abus de faiblesse. Mme [W] demande ainsi à la cour, au visa notamment des articles 414-1 et 414-2 du code civil, de : - déclarer recevable et bien fondée sa déclaration de saisine, - y faisant droit, réformer le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a déclaré valable l'avenant modificatif du 15 septembre 2014 désignant Mme [V] et M. [M] comme seuls bénéficiaires du contrat Ascendo souscrit par M. [B] auprès de la CNP, - statuant à nouveau, prononcer la nullité de la clause modificative du contrat litigieux qui désigne Mme [X] [V] et M. [O] [M] comme bénéficiaire de ce contrat, - condamner in solidum Mme [V] et les consorts [M] : . aux entiers dépens avec droit pour la SCP Llamas de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, . à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [V] et les consorts [M] demandent à la cour, au visa des articles 415 et suivants du code civil et de l'article L. 132-4-1 du code des assurances, de : ' à titre principal, confirmer le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon notamment en ce qu'il a déclaré valable l'avenant du 15 septembre 2014, ' à titre subsidiaire et en cas de nullité de l'avenant modificatif du 15 septembre 2014, dire que le contrat Ascendo litigieux souscrit le 12 février 2005 s'applique en toutes ses stipulations, ' en tout état de cause et à hauteur d'appel, condamner Mme [W] - aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Soulard - Raimbault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 500 euros aux époux [V] et la somme de 3 500 euros aux consorts [M]. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA CNP Assurances demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur les demandes de Mme [W] relativement à la clause bénéficiaire du contrat litigieux, - juger en cas d'annulation de la clause du 15 septembre 2014 que la seule clause applicable serait celle du 20 juillet 2005, - condamner la partie qui succombera au principal, aux entiers dépens d'instance sur renvoi de cassation et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'action de Mme [W] est fondée sur l'article 414-1 du code civil selon lequel d'une part pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et d'autre part c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. En l'espèce, il peut être déduit des éléments de l'espèce que M. [B] était sain d'esprit : - d'une part de manière générale dès lors qu'il n'a été ouvert à son égard qu'une curatelle et non une tutelle, étant observé par ailleurs que l'ouverture d'une mesure de protection a été motivée notamment par sa dépendance affective à l'égard de sa jeune épouse, - d'autre part lors de l'avenant du 15 septembre 2014, eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été conclu : si elle ne fait certes pas obstacle à l'application de l'article 414-1 du code civil, l'assistance de M. [B] par son curateur signifie néanmoins que ce dernier s'est assuré que M. [B] exprimait clairement une volonté affirmée, dont il convient de relever qu'elle était en outre conforme à celle qu'il avait déjà exprimée en 2005, du moins en ce qui concerne M. [M]. Aussi forte soit cette présomption, Mme [W] peut la renverser en rapportant la preuve de l'insanité d'esprit de son mari défunt lors de l'avenant du 15 septembre 2014. Elle fait essentiellement état des dispositions testamentaires de M. [B] datées de février 2013 et de mai 2014. Outre que l'avenant litigieux est postérieur à ces dispositions, celles-ci sont en toute hypothèse sans incidence sur les bénéficiaires du contrat souscrit auprès de la CNP eu égard aux dispositions spéciales de l'article L. 132-4-1 du code des assurances : cf Civ 2ème 8 juin 2017 n°15-12.544. La volonté de M. [B] de gratifier son épouse n'était pas incompatible avec sa volonté de gratifier des tiers avec lesquels il est établi, notamment par les courriers et les photographies produites aux débats, qu'il entretenait des relations amicales ; elle ne tenait par ailleurs qu'au lien matrimonial existant entre M. [B] et l'appelante, étant rappelé que par ordonnance du 30 juin 2014, le juge des tutelles de Pontarlier a autorisé le curateur de M. [B] à engager une procédure de divorce et à obtenir la mise en oeuvre des mesures énoncées aux articles 515-9 et suivants du code civil. Mme [W] se prévaut aussi de différents écrits de M. [B], pour certains constitutifs d'annotations en marge de documents émanant de la CNP. Ces écrits sont tous antérieurs au 15 septembre 2014, date de l'avenant litigieux et il convient de les prendre avec d'autant plus de précautions que pour ceux dont la date est lisiblement indiquée ou peut être aisément déterminée, ils sont postérieurs au placement sous curatelle de M. [B], dont il a été relevé qu'il était sujet à des changements d'humeur ou d'opinions brutaux, notamment sous l'influence de son épouse, et que leur teneur n'a pas été confirmée en présence de son curateur, dont l'intervention tendait justement à pouvoir recueillir sa volonté hors de toute influence et à vérifier sa constance. Ainsi, il ne ressort pas directement et il ne peut pas être déduit des éléments invoqués par Mme [W] que M. [B] n'était pas sain d'esprit lors de la signature de l'avenant du 15 septembre 2014. Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a déclaré valable cet avenant. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] doit supporter les dépens d'appel, que le conseil des consorts [V] et [M] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en faveur de Mme [W] que la cour condamne à payer la somme globale de 3 500 euros aux consorts [V] et [M] au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Si la CNP peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, eu égard à la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon en ce qu'il a validé l'avenant du 15 septembre 2014 désignant comme bénéficiaire du contrat Ascendo n° 445 074215 19, souscrit par M. [R] [B] auprès de la SA CNP Assurances, par parts égales d'une part Mme [X] [V] ou à défaut ses héritiers et d'autre part M. [O] [M] ou à défaut ses héritiers, Condamne Mme [E] [W] aux dépens, la SCP Soulard - Raimbault étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne Mme [E] [W] à payer aux consorts [V] et [M] la somme globale de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SA CNP Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 414-1 du code civil selon lequel darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 414-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile la SCP Duarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea915bbe450008b2cdac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel