Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea855bbe450008b2cda6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Pégah HOSSEINI SARADJEH le 11 janvier 2024 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 23/01305 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBKZ Minute n° : 8/2024 ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame [E] [B] demeurant [Adresse 2] à [Adresse 2] représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [V] [J] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 1] Madame [I] [D] demeurant [Adresse 1] à [Adresse 1] représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 novembre 2023, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023 ; Vu l'appel formé par Mme [B] selon déclaration reçue par voie électronique le 27 mars 2023; Vu la requête datée du 17 août 2023 de Mme [D] et M. [J], transmise par voie électronique le même jour, aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de Mme [B] à leur payer la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'incident; Vu les conclusions sur incident du 4 septembre 2023 de Mme [B], transmises par voie électronique le même jour concluant au débouté de la requête ; Vu l'audience du 8 novembre 2023 à laquelle l'affaire a été examinée et les conseils des parties invitées à présenter une note en délibéré pour faire connaître la position de ces dernières sur l'instauration d'une mesure de médiation ; Vu les notes en délibéré transmises les 17 et 22 novembre 2023, dont il ne résulte pas un accord des deux parties pour l'instauration d'une mesure de médiation ; Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS En l'absence d'accord de toutes les parties pour l'instauration d'une mesure de médiation, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle mesure. Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire. Mme [B], qui a été condamnée par ce jugement, à payer aux époux [J] la somme de 50 000 euros outre intérêts, et une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas exécuté ladite condamnation. Pour s'opposer au prononcé de la radiation de l'affaire, elle soutient qu'il ne s'agit que d'une possibilité pour le conseiller de la mise en état, et qu'elle ne peut pas être prononcée lorsque l'appelant se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ce qui est son cas. Sur ce, pour l'année 2022, selon son avis d'imposition, elle justifie avoir déclaré 10 996 euros de revenus, soit environ 916 euros par mois, et avoir 2 enfants mineurs et 1 enfant majeur. Elle justifie avoir perçu des indemnités journalières en 2022 suite à un accident du travail du 10 mai 2022. Selon l'attestation de la CAF du 30 mai 2023, elle a perçu, pour l'année 2022, diverses prestations de la CAF correspondant à une moyenne de l'ordre de 1 570 euros par mois. Pour janvier à juillet 2023, elle justifie avoir été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 16 avril 2023 puis avoir repris à temps partiel thérapeutique. Sur cette période, elle a ainsi perçu des indemnités journalière et/ou salaires d'un montant mensuel moyen de l'ordre de 1 000 euros. Selon l'attestation de la CAF du 18 août 2023, elle a perçu 1 673,85 euros de prestations pour le mois de juillet 2023, les prestations étant les mêmes que celles régulièrement perçues en 2022. S'agissant de ses charges, outre ses trois enfants, elle justifie que le montant mensuel de son loyer s'élève à 850 euros avec provision sur charges, et avoir souscrit des crédits remboursables par mensualités d'un montant total de 730 euros, étant précisé que l'un des crédits est remboursable par mensualités de 142,49 euros jusqu'en février 2024. En outre, son compte courant montre plusieurs prélèvements impayés. Ainsi, elle perçoit, en 2023, des ressources mensuelles de l'ordre de 2 500 à 2 600 euros par mois pour faire face à des charges de l'ordre de 1 580 euros et aux dépenses de la vie courante pour elle-même, ses deux enfants mineurs et un enfant né en 2003. Si Mme [B] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement par un paiement unique, il ne résulte pas de sa situation financière et personnelle qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter, fût-ce partiellement, le jugement en payant des sommes de manière échelonnée, ni que l'exécution, qui peut débuter de manière partielle et progressive, du jugement critiqué soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il y a lieu de procéder à la radiation du rôle de l'affaire. Mme [B] supportera les éventuels dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [B]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par Mme [B] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er mars 2023, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; Condamnons Mme [B] aux éventuels dépens de l'incident ; Rejetons la demande de Mme [D] et de M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ea855bbe450008b2cda6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel