Cour d'AppelChambre 4 SB
Cour d'Appel · Chambre 4 SB — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea4a5bbe450008b2cd8a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
MINUTE N° 24/17 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 11 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02701 N° Portalis DBVW-V-B7F-HTF5 Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [M] [Adresse 2] Représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN Service contentieux [Adresse 1] Comparante en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été appelée, et mise en délibéré sur pièces, le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, par M. LAETHIER, Vice-Président placé. M. LEVEQUE, Président de chambre Mme GREWEY, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Sur contestation par M. [K] [M] de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 28 mai 2019 lui refusant la prise en charge à titre professionnel d'une maladie déclarée comme " tendinopathie scapulalgie droite ", le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 5 mai 2021, a : - confirmé la décision de la caisse ; - débouté M. [M] de toutes ses demandes ; - débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [M] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la maladie ne pouvait être prise en charge au titre des tendinopathies de l'épaule non-calcifiantes mentionnées au tableau 57 des maladies professionnelles dès lors que des calcifications avaient été relevées tant par le médecin conseil de la caisse que par le radiologue [Z] [R], la réfutation de la présence de ces calcifications par les certificats du Dr [O], postérieurs à la décision attaquée, ne pouvant mettre en cause les avis concordants du rédacteur du certificat médical initial, du médecin conseil de la caisse et du Dr [R]. M. [M] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 10 mai 2021, par déclaration électronique parvenue au greffe le 18 mai suivant. L'appelant, par conclusions du 2 février 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - annuler la décision de la caisse ; - dire que la pathologie litigieuse est professionnelle ; - prononcer sa prise en charge au titre des maladies professionnelles ; - débouter la caisse de toute demande ; - en tant que de besoin ordonner une expertise pour déterminer si la tendinopathie est calcifiant ; - condamner la caisse aux dépens et à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant soutient que les calcifications retenues par la caisse pour écarter la prise en charge professionnelle sont réfutées par divers certificats médicaux, lesquels ne peuvent être écartés au seul motif qu'ils sont postérieurs à la décision de la caisse. La caisse, par conclusions enregistrées le 24 février 2022, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter l'appelant de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner à lui payer 2 000 euros sur le même fondement : - le condamner aux dépens. L'intimée soutient que la présence de calcifications relevées exclut la prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles ; qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000, selon lequel " lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision administrative est subordonné à l'exerce préalable d'un recours administratif ['] l'autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ", aucun élément postérieur, tel les certificats postérieurs établis par le Dr [O], ne pouvait être pris en compte pour statuer puisqu'ils étaient inconnus de la caisse au jour de la décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 novembre 2023. Les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Si la caisse fait valoir à bon droit que la situation doit être appréciée à la date de la décision contestée, prise le 26 novembre 2018, il ne s'en déduit pas que la situation à cette date ne puisse être éclairée par des éléments postérieurs mais s'y rapportant, tels par exemple le rapport d'un expert judiciaire ou l'avis complémentaire du médecin de la caisse, ou encore comme en l'espèce un certificat établi par le médecin de l'assuré. En conséquence, la cour, contrairement au premier juge, prendra en compte pour son appréciation les certificats et courriers émanant du Dr [O]. Le tableau 57A des maladies professionnelles fait bénéficier de la présomption d'imputation professionnelle pour les seules tendinopathies de l'épaule non-calcifiantes. En l'espèce, la présence de calcifications a été relevée tout d'abord le 31 mars 2018 par le Dr [Z] [R] relevant notamment à la radiographie " quelques fines micro calcifications au sein des parties molles en projection des tendons de la coiffe ", puis à l'échographie une " Enthésopathie chronique du subscapulaire avec quelques micro-calcifications intratendineuses ' Tendinopathie chronique calcifiant du supra-épineux ", avant de conclure à une " tendinopathie chronique calcifiant ". Si l'examen IRM du 11 mai 2019 a conclu à une " tendinopathie inflammatoire du tendon supra épineux ", sans mention de calcifications, un certificat établi le 2 juillet suivant par le Dr [S] a relevé une " tendinopathie chronique calcifiant de l'épaule droite ". Pour contredire ces constatations convergentes, M. [M] invoque l'avis contraire du Dr [O]. Celui-ci, dans un courrier du 17 décembre 2018 contestant le refus de prise en charge motivé par la présence de quelques élément calciques, dont il ne partageait pas le diagnostic, avance que M. [M] et atteint d'une authentique rupture de la coiffe et d'une arthrose acromio-claviculaire qui rentre tout à fait dans le cadre d'un magasinier, qui travaille à un poste à risque pour les épaules. Il a confirmé dans un autre courrier du 1er février 2019 que selon lui " il n'y avait pas de tendinopathie calcifiant ", avant de préciser dans un troisième courrier du 20 juin de la même année : " Je rappelle à tout un chacun que la lésion constatée durant l'intervention n'est pas du tout une lésion de type rupture iatrogène créée par l'ablation d'une éventuelle calcification, ce qui ne serait pas une maladie professionnelle le cas échéant, mais bel et bien une rupture par usure, totalement indépendante du phénomène calcique, en sachant qu'en plus ce phénomène calcique n'existe pas. Il s'agit de petites structures calcifiantes de type dystrophiques d'insertion, qui ne sont pas des vraies calcifications mais des phénomènes liés à une ancienne tendinopathie. " Il résulte de ces éléments que le docteur [O] introduit une distinction entre deux types de calcifications : les unes, de type dystrophique d'insertion liés à une ancienne tendinopathie, seraient à distinguer des véritables calcifications, qui seules feraient obstacle à la prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles. Toutefois, en l'absence de toute preuve d'une tendinopathie antérieure à qui les calcifications constatées seraient exclusivement imputables, la cour ne peut que retenir la présence de celles-ci et l'impossibilité consécutive de reconnaître le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57A des maladies professionnelles. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel. La greffière Le président de chambre
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0ea4a5bbe450008b2cd8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel