Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9ad5bbe450008b2cd41
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 99 792 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00230 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 16 Janvier 2023 du Juge de l'exécution de CAEN RG n° 22/03111 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANT : Monsieur [T] [W] [D] [N] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté et assisté par Me Franck THILL, substitué par Me France LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] N° SIRET : [Numéro identifiant 7] [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier Par actes sous seing privé en date des 5 et 9 avril 2014, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a consenti à la SARL Metal [Localité 2], une facilité de caisse relative à un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX03] d'un montant de 80.000 euros et un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d'un montant de 103.000 euros, garantis par l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [T] [N], gérant de ladite société. Par jugement du 23 juillet 2014, la SARL Metal [Localité 2] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; par jugement du 2 décembre 2015, un plan de continuation a été homologué. Par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016, M. [T] [N] et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] ont conclu un protocole transactionnel aux termes duquel M. [N], en qualité de caution solidaire de la société Metal [Localité 2], reconnaissait sa dette à l'égard de la banque créancière qui acceptait de lui rendre opposables les dispositions du plan de continuation en termes de délais et d'échéance. Par jugement en date du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a homologué le protocole transactionnel conclu par les parties le 12 octobre 2016. La SARL Metal [Localité 2] n'ayant pas respecté les termes du plan de continuation, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a, par exploit d'huissier de justice en date du 20 avril 2021, signifié à M. [N] le protocole transactionnel exécutoire et le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen. Par requête en date du 26 avril 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] a assigné M. [N] devant le tribunal de proximité de Vire aux fins de voir diligenter une mesure de saisie des rémunérations à son encontre. A l'audience de conciliation du 6 juillet 2021, M. [N] a fait valoir une contestation relative au titre exécutoire sur la base duquel était demandée la saisie. Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vire a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Caen statuant en qualité de juge de l'exécution. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen, statuant en formation collégiale, a : - déclaré irrecevable la contestation de M. [T] [N] ; - validé la saisie des rémunérations de M. [T] [N] pour les montants suivants : * 217.527,21 euros (deux cent dix-sept mille cinq cent vingt-sept euros et vingt et un centimes) en principal, * 1.047,01 euros (mille quarante sept euros et un centime) au titre des frais de procédure, * 872,51 euros (huit cent soixante-douze euros et cinquante et un centimes) au titre des intérêts, - condamné M. [T] [N] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] [N] aux dépens ; - rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ; - renvoyé le dossier devant le tribunal de proximité de Vire pour la mise en place de la saisie ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe en date du 26 janvier 2023, M. [N] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 21 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le dire fondé, En conséquence, - réformer le jugement entrepris, Statuant de nouveau, - consacrer la disproportion des engagements de caution de M. [T] [N] au titre de la facilité de caisse de 80.000 euros en date du 5 avril 2014 et du prêt professionnel de 103.000 euros en date du 9 avril 2014, - prononcer la déchéance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] du droit de se prévaloir desdits engagement de caution, - débouter subséquemment la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [T] [N], - décharger M. [T] [N] de toute obligation de règlement, - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] au versement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [N] de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner M. [T] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [T] [N] au paiement des entiers dépens qui comprendront les dépens de l'inscription d'hypothèque judiciaire en date du 02 juin 2023. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 octobre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de la contestation formée devant le juge de l'exécution Il résulte des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable à la cause, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 2044 du code civil, dans sa version applicable à la cause, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes de l'article 2048, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Aux termes de l'article 2049, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. En l'espèce, il ressort du protocole transactionnel signé par les parties le 12 octobre 2016 que M. [N] 'confirme bien et légitimement devoir en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la facilité de caisse n°[XXXXXXXXXX03] d'une part, du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] d'autre part, la somme totale de 217.527,21 euros...outre intérêts au taux contractuel pour le prêt professionnel ..., telle que déclarée et admise à la procédure collective.' Par ailleurs, il est convenu entre les parties que 'le plan de continuation est opposable à la caution, en sorte que M. [N] bénéficie des termes et délais qui profitent à la SARL METAL [Localité 2]'. Il est précisé qu'en cas de défaillance de la SARL Metal [Localité 2], M. [N] règlera l'ensemble des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, au visa de son cautionnement. Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Caen a homologué 'le protocole d'accord transactionnel tel qu'il résulte du procès-verbal de transaction du 12/10/2016" et ordonné au greffier d'apposer la formule exécutoire sur le procès-verbal de transaction annexé. M. [N] soutient que sa contestation relative à la disproportion de ses engagements de caution est recevable dès lors que le juge de l'exécution a compétence pour connaître des difficultés relatives au titre exécutoire même si elles portent sur le fond du droit. Il fait valoir que le protocole transactionnel, qui n'emporte pas novation, concerne seulement l'aménagement de l'exigibilité de la dette, que le caractère disproportionné du cautionnement n'a pas été l'objet de la transaction et qu'il n'a jamais renoncé à se prévaloir des moyens de défense propres à la caution. La banque soulève l'irrecevabilité de la contestation formée par M. [N] dès lors qu'elle détient un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée et que la transaction conclue a autorité de chose jugée entre les parties et ne peut être remise en cause ni pour erreur de droit ni pour cause de lésion. Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen statuant en formation collégiale a jugé que la contestation de M. [N] quant à la disproportion de son engagement de caution ne tendait qu'à remettre en cause le titre exécutoire régulier fondant la poursuite et était donc irrecevable, l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdisant au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites. Toutefois, une transaction n'est pas une décision de justice et l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. (Cass. 2e civ.,28 juin 2017, n°16-19.184) Par ailleurs, il résulte de l'accord transactionnel signé par les parties que si M. [N] a confirmé devoir en sa qualité de caution les sommes déclarées par la banque à la procédure collective de la SARL Metal [Localité 2], il n'a pas renoncé, même implicitement, à soulever la disproportion du cautionnement en cas de poursuites dès lors que l'accord porte comme le souligne l'appelant sur l'aménagement des modalités d'exigibilité de la dette tant que la SARL respecte les échéances du plan de continuation et qu'il est précisé que M. [N], dont il convient de rappeler qu'il est le gérant de la société et qu'il a présenté le plan de continuation accepté par la Crédit mutuel, sera tenu de régler la totalité de la dette en cas de défaillance de la SARL, sans que la banque n'abandonne aucun de ses droits sur le montant des sommes dues par la caution. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable la contestation soulevée par M. [N] devant le juge de l'exécution relative à la disproportion du cautionnement. Sur la disproportion du cautionnement L'article L341-4 ancien du code de la consommation, applicable à la cause, édicte qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui entend opposer à la banque créancière les dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution par rapport à ses biens et à ses revenus. En l'espèce, aucune fiche patrimoniale n'a été remplie préalablement à l'engagement de caution. Il n'est pas discuté que les engagements de caution de M. [N] souscrits en avril 2014 portent sur une somme de 123.600 euros au titre du prêt professionnel et sur une somme de 96.000 euros au titre du découvert en compte courant de la société. Il ressort des pièces communiquées qu'à la date du cautionnement M. [N] était pacsé. Il a déclaré pour l'année 2013 des revenus de 8.440 euros outre 3.323 euros de revenus fonciers et 134 euros de capitaux mobiliers imposables soit 991 euros par mois en moyenne. La compagne de M. [N] a déclaré un revenu de 28.222 euros soit en moyenne 2.352 euros par mois et prenait donc en charge une partie des charges courantes. M. [N] était propriétaire : - d'un appartement situé à [Localité 2] acquis en 2001 au prix de 58.692,87 euros avec recours à un prêt d'un montant de 57.549,50 euros dont le capital restant dû s'élevait au 13 avril 2014 à la somme de 18.256,09 euros et pour lequel M. [N] remboursait 500 euros par mois ; - d'une maison d'habitation acquise pour moitié en indivision en 2006 au prix de 242.000 euros (121.000 euros revenant à M. [N]) financé par : °un prêt de 175.600 euros (87.800 euros à la charge de M. [N]) dont le capital restant dû s'élevait au 10 avril 2014 à la somme de 140.738,07 euros (70.369,03 euros à la charge de M. [N]) et dont l'échéance mensuelle s'élevait à 926,88 euros (463,44 euros à la charge de M. [N]) ; ° un prêt immobilier complémentaire de 6.395 euros contracté par M. [N] et sa compagne toujours en décembre 2006 pour lequel il restait dû le 10 avril 2014 la somme totale de 2.758,89 euros soit 1.379,45 euros incombant à M. [N] pour un remboursement de 52,82 euros(26,41 euros à la charge de M. [N]) ; la pièce 10 produite aux débats concerne ce même prêt ; °un autre prêt immobilier de 6.400 euros contracté en décembre 2006 pour lequel il restait dû en avril 2014 la somme de 1.856,36 euros soit 928,18 euros incombant à M. [N] pour un remboursement mensuel de 59,17 euros (29,58 à la charge de M. [N]). M. [N] avait en outre acheté des parts de la société Metal [Localité 2] à hauteur de 57.000 euros au moyen d'un prêt du même montant pour lequel il restait dû le 10 avril 2014 la somme de 39.002,08 euros (valeur nette de 17.997,92 euros) et pour lequel il remboursait 602,14 euros par mois. Enfin, M. [N] détenait 18.599 parts de la société CEM2G pour une valeur de 185.990 euros. La banque ne pouvait ignorer par ailleurs que M. [N] était déjà engagé depuis le 22 novembre 2012 comme caution de la société CEM2G à hauteur de 245.560 euros en garantie d'un prêt d'un montant de 206.700 euros accordé par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à ladite société. Il s'ensuit que M. [N] avait des revenus de 991 euros par mois et devait rembourser au seul titre des crédits une somme totale de 1.621,57 euros. Son patrimoine s'élevait à la somme nette totale de 292.748,04 euros. M. [N] était engagé comme caution depuis 2012 à hauteur de 245.560 euros et les deux nouveaux engagements de caution s'élevaient à la somme totale de 219.600 euros soit un engagement total à hauteur de 465.160 euros pour un patrimoine évalué à 292.748,06 euros et des revenus mensuels ne suffisant pas à rembourser les échéances des crédits. Au vu de ces éléments, les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [N] lors de leur conclusion. La caution a été appelée en paiement le 26 avril 2021 lors de l'introduction de la procédure de saisie des rémunérations. La charge de la preuve que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation repose sur la banque. M. [N] travaille depuis novembre 2019 comme conducteur de travaux en contrat à durée indéterminée. Pour l'année 2020, M [N] a déclaré un revenu de 30.718 euros par an et 61 euros de revenus fonciers soit environ 2.565 euros par mois. Sa compagne a déclaré un revenu de 28.801 euros par an soit environ 2.400 euros par mois. Le couple a deux enfants à charge. M. [N] est propriétaire de son appartement acheté 58.692,87 euros, la banque ne fournissant aucune autre évaluation du prix de ce bien. La maison d'habitation du couple a été acquise au prix de 242.000 euros, M. [N] reprenant cette somme dans ses conclusions. Il restait dû au titre du prêt immobilier en avril 2021 la somme de 96.448,57 euros. La banque ne fournit aucune pièce remettant en cause l'évaluation de ce bien immobilier. Le patrimoine de M. [N] au titre de la maison d'habitation s'établit donc à 72.775,72 euros euros. Suivant jugement du 11 octobre 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société CEM2G. La banque ne s'explique pas sur la situation de la société Metal [Localité 2] et sur la valorisation des parts de M. [N]. M. [N] devait au titre de son engagement de cautionnement de 2012 la somme de 179.318,42 euros en principal. Le patrimoine de M. [N] s'établissait ainsi à la somme de 131.468, 59 euros en avril 2021 et son endettement global à la somme de 396.845,63 euros (179.318,42 euros et 217.527,21 euros). Ainsi, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine de M. [N], au moment où il a été appelé en paiement, lui permettait de faire face à ses deux engagements de caution. La banque ne peut donc se prévaloir des contrats de caution litigieux et elle sera déboutée de sa demande de saisie des rémunérations de M. [N]. Sur les demandes accessoires Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens seront infirmées. La Caisse de crédit mutuel de [Localité 2], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de prise en charge par M. [N] des frais de l'inscription d'hypothèque. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Constate que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] ne peut se prévaloir des contrats de cautionnement sur lesquels se fonde le protocole transactionnel conclu le 12 octobre 2016 ; Déboute par conséquent la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [T] [N] ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [T] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 514 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L341-4 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65a0e9ad5bbe450008b2cd41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel