Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9985bbe450008b2cd37
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01264 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 09 Mars 2022 RG n° 2021 02352 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 APPELANTE : S.A. COFIDIS N° SIRET : 339 943 680 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat au barreau d'ESSONNE, INTIME : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me TRUQUET, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 27 novembre 2012, la SA Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la SA Cofidis (la banque), a consenti à la SARL [M] loisirs un prêt d'un montant de 120.000 euros, au taux d'intérêt de 6,96 % l'an, remboursable en 60 mensualités, destiné au financement de stock amortissable. Le même jour, M. [V] [M], gérant et associé de la société [M] loisirs, s'est porté caution des engagements de cette société au titre de ce prêt, à hauteur de la somme de 144.000 euros en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités et intérêts de retard, et ce pour une durée de 7 ans et 8 mois. Par jugement du 30 janvier 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [M] loisirs. La créance déclarée par la banque a été admise pour un montant de 120.000 euros à titre chirographaire par ordonnance du juge-commissaire du 7 avril 2014. Dans le cadre de l'exécution du plan de sauvegarde, la banque a reçu la somme de 31.800 euros. Suivant jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [M] loisirs. La créance déclarée par la banque a été admise pour un montant de 88.200 et certifiée irrécouvrable par le mandataire liquidateur. Le 12 février 2020, la banque a mis en demeure M. [M] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 88.200 euros. Suivant acte d'huissier du 3 juillet 2020, la banque a fait assigner la caution devant le tribunal de commerce de Caen aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 88.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal de commerce de Caen a : - débouté M. [M] de sa demande de communication de pièces complémentaires, - dit que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 27 novembre 2012, - débouté la banque de toutes ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la banque à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 65,61 euros TTC. Selon déclaration du 20 mai 2022, la banque a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 19 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 88.200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2020, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 10 octobre 2023, M. [M], outre des demandes de 'constater' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 27 novembre 2012, débouté la banque de toutes ses demandes, condamné la banque à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 65,61 euros TTC. Subsidiairement, il demande à la cour de condamner avant dire droit la banque à verser aux débats le justificatif de l'accomplissement de son devoir de mise en garde à son égard lors de la conclusion du contrat de prêt conclu avec la société [M] loisirs ainsi que le dossier interne de financement comprenant les éléments réunis sur la solvabilité de la caution et l'étendue de son patrimoine, de ses revenus ainsi que l'avis du comité de crédit, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. En toute hypothèse, l'intimé demande à la cour de prononcer la caducité et/ou la déchéance de son engagement de caution, de déclarer en conséquence irrecevables et mal fondées les demandes formées par la banque, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil. La mise en état a été clôturée le 25 octobre 2023. Par message RPVA du 16 novembre 2023, la cour a mis dans le débat l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation au dispositif des conclusions de la société Cofidis et ses conséquences sur la finalité de l'appel ainsi que sur la saisine de la cour au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile et invité les parties à faire part de leurs observations sur ce point dans un délai de 7 jours. Le 23 novembre 2023, M. [M] a transmis ses observations. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS Sur les demandes principales Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement (Civ. 2ème,14 septembre 2023, n°20-18.169). Il résulte des mêmes dispositions que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2ème, 17 septembre 2020, n°18-23.626). Au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, la banque ne demande ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement entrepris. Le jugement dont appel sera donc confirmé. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées. La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de l'intimé, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pieuchot et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [V] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e9985bbe450008b2cd37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel