Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9595bbe450008b2cd19
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 51 341 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 23/02762 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJQH MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES c/ [U] [L] Mutuelle CGPA Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/00028) suivant déclaration d'appel du 09 juin 2023 APPELANTE : MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentée par Maître Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de la CHARENTE, et assistée de Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat plaidant au barreau de POITIERS INTIMÉS : [U] [L] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (16) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Société CGPA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentés par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A - KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Séverine ROMA ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE En sa qualité d'agent général d'assurance de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, M. [U] [L], assuré auprès de la société CGPA, a délivré une police d'assurance de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment à la société CSEI qui exerce l'activité de peintre en bâtiment. Selon contrat du 8 avril 2008, la société CSEI s'est vue confiée en qualité de sous-traitant un lot revêtement de sols, murs et plafonds du chantier de construction du centre pénitentiaire de la Vienne à [Localité 6]. La Mutuelle de Poitiers Assurances, se prévalant d'un recours dirigé à son encontre par la compagnie Allianz Iard, assureur dommages ouvrage du chantier susvisé en raison de divers désordres et soutenant que son agent général avait commis une faute, a, par acte du 29 décembre 2020, fait assigner M. [L] et son assureur la société CGPA devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins notamment de condamnation in solidum à lui payer la somme de 746.513,42 euros. Par conclusions d'incident déposées le 27 février 2023, M. [L] et son assureur la société CGPA ont, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la Mutuelle de Poitiers Assurances. Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré la Mutuelle de Poitiers Assurances irrecevable en ses demandes comme étant prescrites, - condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à M. [L] et à son assureur la société CGPA la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles, - condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens de l'incident. La Mutuelle de Poitiers Assurances a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 09 juin 2023, et par conclusions déposées le 28 juillet 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la Mutuelle de Poitiers Assurances recevable et bien fondée en son appel, - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - débouter la société CGPA et M. [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - déclarer que l'action au fond de la Mutuelle de Poitiers Assurances dirigée contre la CGPA et M. [L] n'est pas prescrite et est recevable, - condamner la société CGPA à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société CGPA aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser Me Caroline Pechier, SELARL Jurica, avocats associés, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 28 juillet 2023, la société CPGA et M. [L] demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême, En conséquence, - déclarer irrecevable car prescrite l'action de la Mutuelle De Poitiers Assurances à l'encontre de M. [L] et de CGPA, - débouter la Mutuelle De Poitiers Assurances de ses demandes, fins et conclusions tournées à l'encontre de M. [L] et de CGPA, - condamner la Mutuelle De Poitiers Assurances à payer à chacun des défendeurs la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 02 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Reprochant au premier juge d'avoir déclaré son action prescrite, la Mutuelle de Poitiers Assurances fait valoir que le fait lui permettant d'engager une action en responsabilité contre son agent est la découverte de la faute de celui-ci, en l'espèce, le fait pour M. [L] de ne pas avoir recueilli l'accord du siège et d'avoir délivré à la société CSEI une attestation d'assurance pour un risque excédant les plafonds de garantie. Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les échanges de courriels entre les parties ne démontrent pas qu'au 15 mars 2015, elle avait connaissance de la faute commise par son agent, affirmant n'avoir découvert celle-ci que le 28 janvier 2016, jour où M. [L] a reconnu avoir délivré une attestation d'assurance sans avoir préalablement recueilli l'accord du siège et pour un risque non garanti compte tenu de son montant. Elle ajoute, qu'à supposer même que le point de départ du délai de prescription se situe au 10 mars 2015, son action reste recevable puisqu'elle se prescrit dans un délai de deux ans à compter du dernier jour du délai dans lequel l'action en responsabilité pouvait être engagée contre M. [L], soit dans un délai de sept ans à compter du jour où la Mutuelle de Poitiers Assurance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre son agent. M. [L] et son assureur la société CGPA, intimés, concluent au contraire à la confirmation de l'ordonnance, exposant que le point de départ du délai de prescription se situe au plus tard en mars 2015, que l'action en responsabilité contre M. [L] était donc prescrite depuis mars 2020, que la société CGPA ne se trouvait plus exposée au recours de M. [L] à la date à laquelle elle a été assignée par la Mutuelle de Poitiers Assurances, et que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de l'assuré responsable se prescrit dans le même temps que l'action contre l'assuré. Sur ce, Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - suite au sinistre mettant en cause la responsabilité de la société CSEI, la Mutuelle de Poitiers Assurances a nommé un expert et une première réunion d'expertise s'est tenue le 19 janvier 2015, - le 17 février 2015, soit quelques semaines après cette réunion, la Mutuelle de Poitiers Assurances a demandé à son agent s'il avait délivré une garantie spécifique pour le chantier du centre pénitentiaire de [Localité 6], objet du sinistre, en insistant sur le caractère très urgent de sa demande, - cette interrogation était réitérée le 2 mars 2015 en rappelant son caractère urgent, - le 5 mars 2015, le secrétariat de M. [L] répondait : 'Veuillez noter que nous n'avons rien délivré', - le 6 mars 2015, la Mutuelle de Poitiers Assurances écrivait de nouveau à l'agence de M. [L] dans les termes suivants : 'L'expert a appelé et M. [C], gérant de CSEI, affirme lui qu'il a sollicité la MDPA pour l'obtention d'une assurance pour cette opération de construction. Cette obtention (orale'') a conditionné auprès du groupe Bouygues l'obtention du marché ou la poursuite de ses travaux au centre pénitentiaire. Merci de me confirmer en retour qu'absolument rien n'a été délivré à M. [C] car je vais faire un refus de garantie dans ce dossier estimé en totalité à 640.000 euros...'. Comme le relèvent justement les intimés, dès lors que son assuré affirmait avoir obtenu une assurance pour l'opération de construction litigieuse, la Mutuelle de Poitiers Assurances était, dès cette date, en mesure de demander à la CSEI l'attestation d'assurance qu'il indiquait avoir obtenue et, partant, de s'apercevoir que M. [L] avait remis, le 17 avril 2009, une attestation d'assurance responsabilité civile décennale pour ce chantier, document sur lequel est apposé de manière très visible le tampon de l'agence de M. [L]. En outre, le 10 mars 2015, M. [L] a répondu comme suit à l'interrogation précitée du 6 mars : 'A ma connaissance, pas d'attestation autre que MDPA', en sorte qu'à cette date, la Mutuelle de Poitiers Assurances avait la confirmation de ce qu'une attestation d'assurance avait bien été délivrée, quand bien même elle en ignorait le contenu. Il lui appartenait dès lors de recueillir ce document, aucune impossibilité liée à l'obtention de celui-ci n'étant démontrée ni même alléguée, l'attestation d'assurance litigieuse étant d'ailleurs produite par l'appelante elle-même. En conséquence, au plus tard le 10 mars 2015, la Mutuelle de Poitiers Assurances était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer une action contre son agent général. Le délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité contre son agent et l'assureur de celui-ci a donc commencé à courir à cette date, ainsi que l'a justement retenu le premier juge. Il incombait donc à la Mutuelle de Poitiers Assurances d'engager une action en responsabilité contre M. [L] au plus tard le 10 mars 2020, ce qu'elle n'a pas fait. Comme relevé pertinemment par le premier juge, c'est à tort que la Mutuelle de Poitiers Assurances prétend que son action directe à l'encontre la société CGPA, assureur de M. [L], pouvait être exercer pendant un délai de 7 ans à compter du point de départ de prescription, soit jusqu'en mars 2022 en fixant ce dernier en mars 2015. Il est en effet constant que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré. Or, en l'espèce, la Mutuelle de Poitiers Assurances a assigné M. [L] postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la Mutuelle de Poitiers Assurances. L'ordonnance sera confirmée. Sur les autres demandes L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] et son assureur la somme de 1.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à M. [U] [L] et la société CGPA la somme, à chacun, de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil disposearticle 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65a0e9595bbe450008b2cd19
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