Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9255bbe450008b2cd06
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/07044 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPMV S.A. [14] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°20/00236) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021. APPELANTE : S.A. [14] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]. représentée par Monsieur [G], porteur d'un pouvoir INTIMÉE : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [W] [S], employé en qualité de technicien réseau par la société [14], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (en suivant : la CPAM de la Dordogne) une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 septembre 2019 mentionnant une « épicondylite coude droit ». Le certificat médical initial, établi 17 septembre 2019, a fait état d'une « épicondylite coude droit». Par courrier du 3 février 2020, la CPAM de la Dordogne a notifié à la société [14] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 24 août 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne a rejeté le recours de la société [14] et a maintenu l'opposabilité de la décision de prise en charge à cette dernière. Par requête du 1er octobre 2020, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 25 novembre 2021, le tribunal a : - reçu le recours de la société [14] ; - débouté la société [14] ; - déclaré opposable à la société [14] la décision de prise en charge par la CPAM de la Dordogne, du 3 février 2020, de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] ; -condamné la société [14] aux dépens. La société [14] a relevé appel de ce jugement, le 21 décembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience du 9 novembre 2023, la société [14], reprenant oralement ses conclusions n°2 reçues au greffe le 5 septembre 2023 par courrier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S], de débouter la CPAM de la Dordogne de ses demandes et de condamner cette dernière aux dépens. Se fondant sur les dispositions des articles R.441-11 alinéa 3, R.441-13, R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au cas d'espèce, elle soutient que la CPAM est tenue à une obligation stricte des règles de correspondance avec l'employeur de sorte qu'il ne saurait être considéré que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a adressé ses correspondances à une adresse différente de celle convenue avec l'entreprise. Elle explique que l'avis de clôture de l'instruction a été adressé à l'établissement de [Localité 13] alors qu'en retour du questionnaire, elle avait très clairement indiqué que les correspondances devaient être adressées à [Localité 7]. Elle ajoute avoir convenu avec la CPAM de la Dordogne, dans le cadre d'une convention de domiciliation, que tous les courriers d'instruction AT/MP seraient adressés au siège social de la région située à [Localité 7]. Elle fait observer que la CPAM de la Dordogne ne s'est pas conformée aux règles de correspondance ainsi établies. Elle fait par ailleurs valoir que la CPAM de la Dordogne l'a mis dans l'impossibilité d'avoir accès aux pièces du dossier d'instruction. Elle expose avoir demandé le 17 janvier 2020, par téléphone, l'envoi des pièces du dossier, affirmant que la CPAM de la Dordogne lui a donné une réponse positive pourtant non suivie d'effet par la suite. Elle précise avoir rappelé la CPAM de la Dordogne, à la réception de la notification de la décision de prise en charge, et avoir réitéré sa demande de communication de pièces le 10 février 2020. Elle considère ne pas avoir pu consulter le dossier d'instruction et émettre ses éventuelles observations en raison du non-respect du contradictoire à son égard par la CPAM de la Dordogne qui ne lui a envoyé les pièces du dossier que postérieurement à la décision de prise en charge. La CPAM de la Dordogne, dispensée de comparaître, demande, au terme de ses conclusions reçues par courrier le 8 mars 2023, à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société [14] de ses demandes. Elle fait tout d'abord observer que la convention de domiciliation produite par la société [14] a été conclue avec la CPAM de la Gironde et ne lui est donc pas opposable. Elle ajoute que la convention avec la CPAM de la Dordogne n'a pas été régularisée par l'employeur de sorte qu'elle n'a pas à s'appliquer. Elle précise que la société [14] a réceptionné, le 17 janvier 2020, à l'établissement de [Localité 13], le courrier d'information de la clôture de l'instruction, soulignant que la société [14] indique dans ses écritures avoir demandé dès le 17 janvier 2020 l'envoi des pièces du dossier, de sorte que l'envoi du courrier à [Localité 13] ne lui a pas fait grief. Elle estime avoir satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R.441-11 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, l'employeur ayant été, notamment, invité à venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision prévue le 3 février 2020. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement/remises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Selon l'article R.411-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur avant le 1er décembre 2019 : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.' L'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er décembre 2019 indique que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.' Il s'ensuit que pour instruire une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, d'un accident ou d'une maladie frappant un salarié, les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de certaines diligences d'information à l'égard de l' 'employeur'. En l'espèce, la CPAM de la Dordogne produit un document intitulé 'Accord pour la gestion de la domiciliation des établissements de la société [10] dans l'instruction des AT/MP' qui n'a été signé que par la CPAM de la Dordogne le 25 novembre 2014 sans que son cocontractant ne soit précisément identifié dès lors que la dénomination de la société ne figure pas dans l'acte, pas plus que son adresse, ou encore son représentant légal. Ce document ne saurait donc constituer la preuve d'un accord intervenu entre la CPAM de la Dordogne et la société [14] obligeant à la première à envoyer toutes ses correspondances relatives à l'instruction d'une maladie professionnelle à une adresse située à [Localité 7]. Par ailleurs, la convention de domiciliation que la société [14] produit aux débats a été conclue avec la CPAM de la Gironde et n'engage donc pas la CPAM de la Dordogne, en application du principe de l'effet relatif des contrats. La cour en conclut donc qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour que tous les courriers soient adressés à [Localité 7]. Il est en outre relevé que : - dans la déclaration d'accident du travail, M. [S] a très clairement désigné son employeur comme étant '[14]', ayant pour adresse '[Adresse 11]' et a précisé qu'il s'agissait de l' 'établissement d'attache permanent de la victime', tout en indiquant le numéro de téléphone de son employeur ainsi que le numéro siret de l'établissement, - par courrier recommandé du 18 octobre 2019 adressé à la société [14] située '[Adresse 11]', la CPAM de la Dordogne a transmis la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [S], et lui a demandé de lui retourner un rapport décrivant les postes de travail successif tenus par le salarié, en lui joignant un questionnaire mentionnant la maladie déclarée ainsi que l'identité de l'employeur : '[14], [Adresse 11]' et le numéro Siret [N° SIREN/SIRET 4]. Ce courrier reçu le 22 octobre 2019, comme en attestent l'accusé de réception signé et le tampon apposé par la société [14], n'a appelé aucune contestation de la part de la société [14] quant à la désignation de l'employeur de M. [S], - par courrier du 14 novembre 2019, la société [14] a adressé à la CPAM de la Dordogne 'Le rapport employeur relatif à la déclaration de maladie professionnelle de notre salarié', sans indiquer dans le courrier d'accompagnement qu'il y aurait une erreur d'adressage des correspondances, - la première page du rapport de l'employeur mentionne : 'Informations sur l'établissement d'attache permanent de la victime Raison sociale: [14] Siret : [N° SIREN/SIRET 4] adresse 1 : [Adresse 11] adresse 2 : CP+ville : [Localité 13] téléphone de la personne en charge du dossier : [XXXXXXXX02] adresse email de la personne en charge du dossier : [Courriel 9]', ce qui confirmait que l'établissement de [Localité 13] était effectivement l'employeur de M. [S], - si en bas de page du courrier d'accompagnement du 14 novembre 2019 et de la première page du rapport employeur, il a été porté la mention suivante : '[14], SAS Capital de 422.224.040€, B[N° SIREN/SIRET 3] RCS Nanterre, TVA [XXXXXXXXXX08] Siège social : [Adresse 12], France Adresse de correspondance [14] Direction des Ressources Humaines [Adresse 6] tel [XXXXXXXX01] - www.[14].com', la cour constate que cette seule indication est largement insuffisante pour considérer la CPAM de la Dordogne était informée et avait l'obligation d'adresser ses courriers, dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par M. [S], à [Localité 7] et ce d'autant plus que : - par courrier recommandé du 31 décembre 2019 adressé à la société [14] située '[Adresse 11]', la CPAM de la Dordogne a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, sans que la société [14] - qui a reçu le courrier pour avoir signé l'accusé de réception le 8 janvier 2020- ne réponde à la CPAM de la Dordogne qu'il convenait d'adresser les correspondances à [Localité 7], - par courrier recommandé du 13 janvier 2020 adressé à la société [14] située '[Adresse 11]', la CPAM de la Dordogne a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant le 3 février 2020, sans que la société [14] - qui a reçu le courrier pour avoir signé l'accusé de réception le 17 janvier 2020- ne réponde à la CPAM de la Dordogne qu'il convenait d'adresser les correspondances à [Localité 7]. La cour observe à cet égard que la société [14] ne soutient pas s'être plaint de l'envoi des correspondances à l'établissement de [Localité 13] alors pourtant qu'elle explique avoir téléphoné dès le 17 janvier 2020 à la CPAM de la Dordogne pour lui demander l'envoi des pièces du dossier. La cour relève qu'il n'est en outre pas discuté que l'établissement de [Localité 13] a ensuite reçu la notification de la décision de prise en charge. Il s'ensuit que la CPAM de la Dordogne a satisfait à son obligation en adressant tous ses courriers d'information et de notification à l'établissement de [Localité 13], dont il n'est pas contesté qu'il avait la qualité d'employeur de M. [S] (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.886), sans qu'il ne puisse utilement lui être reproché de ne pas les avoir adressés à l'établissement de [Localité 7]. 2. Il est constant que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2ème , 23 octobre 2008, n°07-18150), peu important l'envoi d'une copie du dossier ( Civ 2ème, 30 novembre 2017, n°16-24.837), l'envoi d'une copie incomplète du dossier (Civ 2ème , 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.494) ou la remise effective d'une copie( Civ 2ème , 4 avril 2018, n°17-14.176), l'envoi postal de ces pièces, sur demande de l'employeur, étant une simple faculté (Civ 2ème, 15 mars 2018, pourvoi n°16-28.333 et 17-10.640). Pour autant, l'employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse (2ème Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757). Et l'inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caisse n'a pas constitué un dossier complet et n'y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision, peu important que l'employeur se soit ou non rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier ( Civ 2ème, 24 mai 2017, n°16-17.728). En l'espèce, par courrier du 13 janvier 2020 réceptionné le 17 janvier 2020, la CPAM de la Dordogne a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier en lui précisant que la décision devait intervenir le 3 février 2020. S'il n'est pas contesté que la CPAM de la Dordogne n'a pas envoyé à la société [14] les pièces du dossier de M. [S] avant la prise de décision, il n'en reste pas moins que la caisse a satisfait à son obligation d'information, le 13 janvier 2020, de l'employeur en le mettant en mesure de venir prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important l'absence d'envoi des pièces du dossier. 3. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] étant opposable à la société [14], et de condamner cette dernière, qui succombe, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [14] aux dépens d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. 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Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9255bbe450008b2cd06
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