Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8ec5bbe450008b2ccea
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03548 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFNH [I] [F] c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE S.A. BPCE ASSURANCES Nature de la décision : AU FOND JONCTION AVEC DOSSIER RG 21/04809 Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/08298) suivant deux déclarations d'appel du 22 juin 2021 et du 19 août 2021 APPELANTE : [I] [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentée par Maître Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] non représentée, assignée à personne morale S.A. BPCE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Séverine ROMA ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 28 décembre 2016, à [Localité 5], un incendie est survenu au sein de l'appartement appartenant à Gironde Habitat loué par Mme [I] [F]. Mme [F] a assuré son logement auprès de la SA BPCE Assurances au titre d'un contrat 'multirisques habitation'. La société BPCE Assurances, a missionné un cabinet d'expertise, le cabinet Polyexpert, lequel a rendu un rapport daté du 5 septembre 2017 chiffrant le coût des réparations immobilières pour le propriétaire. Par courrier avec accusé de réception, Mme [F] a mis en demeure la société BPCE Assurances d'organiser une mesure d'expertise médicale à son profit. Par actes d'huissier délivrés les 8 et 10 octobre 2018, Mme [F] a fait assigner la société BPCE Assurances et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance de référé du 7 janvier 2019, le tribunal a : - désigné un expert pour évaluer le montant des dégradations et destructions pour le locataire ainsi que pour évaluer le préjudice corporel de Mme [F], blessée lors de l'incendie, - condamné la société BPCE Assurances à communiquer à Mme [F] les conditions particulières du contrat d'assurance habitation sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la société BPCE Assurances à verser à Mme [F] une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice matériel, - rejeté la demande complémentaire de provision au titre du préjudice corporel. L'expert désigné pour évaluer le préjudice corporel de Mme [F], le Dr [P], a déposé son rapport le 7 mai 2019. L'expert désigné pour évaluer les pertes de locataires, Mme [O], a rendu son rapport le 10 mai 2019. Par acte d'huissier du 5 septembre 2019, Mme [F] a fait assigner la société BPCE Assurances et la CPAM de la Gironde, en qualité de tiers payeur, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir, notamment, le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par l'accident. Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la société BPCE à payer à Mme [F] la somme de 25 774 euros au titre des préjudices mobiliers consécutifs à l'incendie du 28 décembre 2016 au titre de la garantie incendie de son contrat d'assurance habitation, - rejeté les demandes de Mme [F] à l'encontre de la société BPCE au titre de son préjudice corporel non couvert par le contrat d'assurance habitation, - rejeté les demandes de Mme [F] à l'encontre de la société BPCE au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, - rejeté la demande de Mme [F] à l'encontre de la société BPCE au titre de la "réticence abusive', - dit que les sommes allouées à Mme [F] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société BPCE à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BPCE aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 7 janvier 2019 et ses frais d'exécution ainsi que le coût des deux expertises judiciaires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 75 % des sommes allouées, - rejeté les autres demandes des parties. Mme [F] a relevé appel de ce jugement par déclarations des 22 juin et 19 août 2021. Les procédures ont été jointes le 23 août 2023. Par ordonnance du 08 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [F] aux fins de voir condamner la société BPCE Assurances à l'indemniser de ses préjudices corporels par application d'une garantie accidents de la vie, - dit sans objet l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande, - rejeté la demande de communication de pièces, - condamné Mme [F] à payer à la société BPCE Assurances une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] aux dépens de l'incident. Par conclusions déposées le 30 octobre 2023, Mme [F] demande à la cour de : - juger Mme [F] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes, - faire droit à l'appel et aux demandes de Mme [F] et réformer le jugement déféré : * en ce qu'il limite la condamnation de la société BPCE à payer à Mme [F] la somme de 25 774 euros au titre des préjudices mobiliers consécutifs à l'incendie du 28 décembre 2016 au titre de la garantie incendie de son contrat d'assurance habitation, * en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] à l'encontre de la société BPCE au titre de son préjudice corporel non couvert par le contrat d'assurance habitation, * en ce qu'il rejette les demandes de Mme [F] à l'encontre de la société BPCE au titre d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, * en ce qu'il rejette la demande de Mme [F] à l'encontre de la société BPCE au titre de la réticence abusive, * en ce qu'il dit que les sommes allouées à Mme [F] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ». » En conséquence : A titre principal : - condamner la société BPCE à régler à Mme [F] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : * au titre de son préjudice matériel : 28 099,97 euros TTC, * au titre de ses préjudices immatériels la somme totale de 24 800 euros détaillée comme suit : au titre du DFTT : 900 euros, au titre du DFTP : du 31 janvier au 1er mars 2017 : 500 euros, du 2 mars au 28 juin 2017 : 400 euros, au titre du préjudice lié à la gêne dans les actes de la vie courante: 3 500 euros, au titre du DFP : 1 500 euros, au titre des souffrances endurées : 15 000 euros, au titre du préjudice esthétique : 3 000 euros, * au titre de son préjudice lié à la résistance abusive de l'assureur : 5 000 euros, - juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, A titre subsidiaire : - juger que la société BPCE a engagé sa responsabilité contractuelle pour défaut d'information et de conseil, à l'égard de Mme [F], En conséquence : - condamner la société BPCE à payer à Mme [F] les mêmes sommes sur le fondement des articles 1142 et 1147 du code civil ancien, soit la somme de 28 099,97 euros en compensation de son préjudice matériel et la somme de 24 800 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices immatériels, - juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2017, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil, En tout état de cause : - débouter la société BPCE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - débouter la CPAM de toute demande dirigée contre Mme [F], - condamner la société BPCE à régler à Mme [F] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 2 novembre 2023, la société BPCE Assurances demande à la cour de : - rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées par Mme [F] à l'encontre de la société BPCE Assurances, comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de référé, et expertise. La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Les parties se sont accordées pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2023 aux fins d'admission des écritures de l'intimée signifiées le même jour, en réponse à celles de l'appelante en date du 30 octobre 2023. Cependant, cette mesure apparaît inutile puisque les conclusions de la SA BPCE ont été déposées le jour de la clôture et que l'appelante n'a pas réclamé leur rejet, ni entendu y répondre. Sur le fond Sur le préjudice matériel Mme [F] reproche au premier juge d'avoir déduit de son préjudice matériel indemnisable au titre des biens meubles et effets personnels, la somme de 426 € pour les meubles de cuisine qu'elle a installés, comme le démontrerait l'état des lieux. Toutefois, comme l'indique la BPCE, l'état des lieux produit par l'appelante (pièce 16) ne mentionne nullement l'installation de meubles de cuisine par la locataire, ce document visant pour ce qui concerne la cuisine, un mobilier d'usure normale avec un meuble évier usagé et un lino tâché et usagé. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il fixe le préjudice matériel subi par Mme [F] à la somme de 25.774 € après déduction de la provision perçue de 2.000 €. Sur le préjudice corporel Mme [F] fonde sa demande d'une part sur le contrat d'assurance 'multirisque habitation' conclu avec la BPCE qui garantirait selon elle ses préjudices immatériels, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal et d'autre part sur le contrat 'garantie de la vie' qu'elle invoque en appel pour la première fois en soutenant que cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle et par conséquent irrecevable en appel, s'agissant en réalité d'une demande additionnelle. Sur ce dernier point, il suffit de rappeler que par ordonnance du 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme [F] aux fins de voir condamner la société BPCE Assurances à l'indemniser de ses préjudices corporels par application d'une garantie accidents de la vie. Cette décision n'a pas été contestée par l'appelante qui est donc irrecevable, au regard de l'autorité de chose jugée, à former à nouveau la même demande devant la cour. S'agissant de la garantie offerte par le contrat multirisque habitation, les pièces et débats d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'exacte appréciation du premier juge qui a constaté que le contrat d'assurance souscrit par Mme [F] ne prévoyait pas la couverture de son préjudice corporel dans le cadre de la garantie incendie. En effet, s'il est exact que les conditions particulières du contrat produites par la BPCE (sa pièce 6), qui ne visent aucune garantie du préjudice corporel de l'assurée en matière d'incendie, ne sont pas signées par elle et ne lui sont donc pas opposables, les conditions générales produites par Mme [F] elle même (sa pièce 7) ne visent aussi, quelle que soit la formule choisie, que la prise en charge des dommages aux biens de l'assuré, seuls les dommages corporels causés aux tiers pouvant être garantis dans le cadre de la 'responsabilité civile habitation' ou ' vie privée'. Ces conditions générales sont d'ailleurs conformes aux dispositions de l'article L122-2 alinéa premier du code des assurances selon lesquelles: 'les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire'. Mme [F] ne démontre pas l'existence d'une convention contraire aux conditions générales sur ce point et, comme l'a noté le premier juge, aucun aveu judiciaire ne se déduit des conclusions de la BPCE devant le juge des référés quant à la prise en charge du préjudice corporel alors qu'au contraire, l'ordonnance de référé du 7 janvier 2019 rapporte l'opposition de l'assureur au versement d'une provision au titre du dommage corporel au motif que le contrat multirisque habitation n'indemnisait que les dommages matériels. Le jugement rejetant la demande indemnitaire au titre du préjudice corporel sera en conséquence confirmé. Sur le défaut d'information et de conseil Mme [F] soutient que l'intimée a manqué à son devoir d'information et de conseil en ne lui communiquant pas les conditions particulières du contrat et en ne l'alertant pas sur les éventuels défauts de garantie dont l'assureur se prévaut. Sur le premier point, il a été dit plus haut que les conditions générales que Mme [F] produit ne prévoient pas plus que les conditions particulières invoquées par la BPCE, la garantie des dommages corporels de l'assurée en cas d'incendie de sorte que le manquement invoqué, s'il était établi, resterait sans effet sur la pertinence de l'information fournie à l'assurée. Sur le second point, il y a lieu de relever que la BPCE ne se prévaut ni d'une exclusion ni d'une limitation de garantie mais d'une absence de garantie, aucune des formules visées dans les conditions générales du contrat multirisque habitation ne prévoyant la prise en charge du dommage corporel subi par l'assuré en cas d'incendie. Dès lors, c'est en vain que l'appelante invoque sur ce point un défaut de conseil ou d'information et le jugement qui a rejeté ses demandes sur ce fondement sera aussi confirmé. Sur les demandes annexes L'appelante qui succombe en ses demandes devant la cour supportera les dépens d'appel et versera à l'intimée une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne Mme [F] à payer à la SA BPCE Assurances la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séverine ROMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8ec5bbe450008b2ccea
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- Résumé officiel