Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8e45bbe450008b2cce6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 48 300 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/03178 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEQX S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - BPACA c/ [K] [U] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/02782) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021 APPELANTE : S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - BPACA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social [Adresse 2] Représentée par Me Laurent BABIN substitué par Me ANDRE de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [K] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté et assisté par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère Vallée, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule Poirel, présidente, Bérengère Vallée, conseillère, Emmanuel Breard, conseiller, Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 5 décembre 2010, la société Banque Pelletier devenue la société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a accordé à M. [K] [U], à titre personnel, un prêt n° 215101 d'un montant de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 3,95 % l'an, ayant pour objet le financement d'un apport en compte courant dans la SARL Mios Assainissement, dont M. [U] était le gérant. Ce prêt était garanti par une délégation de créance au profit de la Banque Pelletier, devenue BPACA, du contrat d'assurance-vie 'Pelletier Performance' souscrit le 20 juillet 2007 par M. [U] auprès de la Mondiale Partenaire, dont la valeur estimée au 26 novembre 2010 s'élevait à 199.358,49 euros. Exposant n'avoir jamais été destinataire de l'offre de prêt ou de tout autre document contenant les conditions dudit prêt, et notamment le détail des frais et du taux d'intérêt contractuel malgré ses demandes formulées auprès de la banque, M. [U] a, par acte d'huissier du 7 mars 2017, fait assigner la BPACA devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir, notamment, sa condamnation à la restitution des intérêts contractuels versés au titre du prêt et au versement de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par jugement contradictoire du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit n'y avoir lieu à prescription, - dit que seuls des intérêts au taux légal doivent s'appliquer aux mensualités concernées par le litige, - condamné la société Banque Populaire à rembourser à M. [U] la différence entre les intérêts prélevés au taux contractuel et les intérêts au taux légal, - condamné la société Banque Populaire à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre de perte de chance, ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la société la Banque Populaire aux entiers dépens. Par déclaration du 03 juin 2021, la BPACA a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Selon ordonnance de référé du 16 septembre 2021, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a : - autorisé la société Banque Populaire à consigner entre les mains de M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux, ce dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Bordeaux sur le jugement, les sommes de 31 500 euros et de 13 020 euros ainsi que le montant des dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens engagés pour la présente instance. Par conclusions déposées le 03 août 2021, la BPACA demande à la cour de : - déclarer l'action engagée par M. [U], sur assignation du 7 mars 2017, quant à ses demandes au titre de la nullité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel et de remboursement des intérêts contractuels versés au titre du prêt n°21510 du 5 décembre 2010, qui a été renuméroté sous le numéro 03106475, prescrite et donc irrecevable, - déclarer qu'aucune faute n'est imputable à la société Banque Populaire au titre du devoir d'information, de mise en garde ou de conseil à l'égard de M. [U], En conséquence : - réformer le jugement rendu par 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 mai 2021, RG 17/02782, en l'ensemble de ses dispositions en ce qu'il a : * dit n'y avoir lieu à prescription, * dit que seuls des intérêts au taux légal doivent s'appliquer aux mensualités concernées par le litige, * condamné la société Banque Populaire à rembourser à M. [U] la somme de 30 000 euros au titre de perte de chance, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'exécution provisoire, * rejeté le surplus des demandes, * condamné la société Banque Populaire aux entiers dépens, En statuant a nouveau : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [U] à l'encontre de la société Banque Populaire, Y ajoutant : - condamner M. [U] à payer à la société Banque Populaire la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, Par conclusions déposées le 23 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de: - confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la condamnation de la société Banque populaire à restituer les intérêts perçus au taux contractuel à M. [U] et à verser des dommages-intérêts, - de ce fait condamner la société Banque Populaire à restituer à M. [U] l'intégralité des intérêts au taux contractuel et frais prélevés au titre du prêt accordé par la société Banque Populaire initialement de 100 000 euros en décembre 2010, - ne l'infirmer que concernant le montant des dommages-intérêts en condamnant la société Banque Populaire à la somme de 70 000 euros, - au surplus, condamner également la société Banque Populaire à restituer l'intégralité des frais perçus en raison d'absence de conditions contractuelles opposables et à produire décompte des sommes ventilées entre capital, intérêts et frais, - condamner la société Banque Populaire à verser la somme de 3 500 euros à M. [U] à la sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Banque Populaire aux entiers frais et dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 09 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande en restitution des intérêts contractuels versés Pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque, le tribunal a retenu qu'en l'absence de tout document ayant permis à l'emprunteur d'en vérifier la validité, M. [U] n'était pas prescrit dans sa demande en restitution. La BPACA critique cette décision et soutient, au visa de l'article 2224 du code civil, que si M. [U] estimait que la banque avait manqué à son obligation de lui remettre une copie du contrat avec le taux d'intérêt conventionnel, il pouvait intenter une action à compter de la date d'acceptation du contrat de prêt, soit le 5 décembre 2010 ou, à tout le moins, à compter du règlement par l'emprunteur de la première mensualité de remboursement dudit prêt comprenant les intérêts conventionnels, soit à compter du 5 janvier 2011, de sorte que l'action engagée par assignation du 7 mars 2017 est prescrite. M. [U] conclut au rejet de la prescription, exposant, au soutien de sa demande en restitution des intérêts contractuels versés, que le taux d'intérêt du prêt litigieux n'a pas été fixé contractuellement, qu'il n'a jamais été destinataire de l'offre de prêt du 5 décembre 2010 fixant un taux conventionnel de 3,95% et que l'exemplaire produit en pièce 14 par l'appelante ne comporte aucune signature. Il estime que dès lors qu'il n'a pas été informé des conditions contractuelles du prêt, aucune prescription ne peut lui être opposée. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de cette prescription est le jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, c'est-à-dire la date de la convention, jour de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur. En l'espèce, s'il est exact qu'il n'est versé aux débats aucune offre de prêt signée par M. [U], il est constant comme résultant des pièces produites et des explications des parties que la banque Pelletier devenue BPACA a octroyé à M. [U] un prêt d'un montant de 100.000 euros, que les fonds ont été versés sur son compte courant personnel le 19 janvier 2011 et, ainsi que l'admet M. [U] lui-même dans son courrier du 14 septembre 2016, que ce dernier a, en exécution de ce prêt, payé tous les mois à compter de janvier 2011 des échéances mensuelles d'un montant de 1.424,58 euros, la banque précisant que le prêt a été intégralement remboursé le 5 décembre 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la BPACA soutient qu'au plus tard au jour du versement de la première mensualité en janvier 2011, M. [U] était en mesure de se rendre compte qu'il ne disposait pas des conditions contractuelles du prêt et, par conséquent, d'agir contre la banque, étant au surplus relevé que dans l'acte de délégation de créance du contrat d'assurance-vie signé par M. [U] le 5 janvier 2011, il est expressément mentionné que cette délégation de créance vise à garantir le 'prêt personnel n°215101 du 5 décembre 2010 consenti à M. [U] d'un montant en principal de 100.000 euros, au taux d'intérêt de 3,95% l'an, d'une durée de 84 mois, destiné à financer un apport en compte courant dans la société Mios Assainissement et divers besoins de trésorerie.' Son action en restitution est donc irrecevable pour avoir été introduite le 7 mars 2017. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde Le tribunal a considéré que la banque avait, en octroyant un crédit au dirigeant d'une société en grande difficulté, participé à une opération de soutien abusif par personne interposée et manqué à son obligation d'avertir l'emprunteur des risques encourus, traduisant une volonté de sauvegarder les seuls intérêts de l'établissement bancaire. Il a estimé que M. [U] avait perdu son patrimoine personnel du fait des crédits et cautions souscrits et évalué sa perte de chance de ne pas contracter à la somme de 30.000 euros. Critiquant cette décision, la BPACA soutient qu'elle a effectué une étude approfondie de la situation patrimoniale personnelle et professionnelle de M. [U], dont il ressort que le patrimoine immobilier et financier s'élevait à la somme de 842.483 euros, ajoutant que l'emprunteur a, depuis la mise en place du prêt litigieux, intégralement remboursé celui-ci. Contestant l'existence d'un risque d'endettement excessif au moment de l'octroi du prêt et affirmant que M. [U] a la qualité d'emprunteur averti, elle estime qu'elle n'était pas tenue aucun devoir de mise en garde à l'égard de ce dernier, soulignant que ce dernier ne justifie en outre d'aucun préjudice. M. [U], intimé et appelant incident, expose que la BPACA a manqué à son égard à son devoir de mise en garde. Il fait valoir que la BPACA était informée de la situation économique de la SARL Mios Assainissement laquelle, en décembre 2010, présentait en son compte ouvert auprès de la Banque Pelletier un découvert de trésorerie de 100.000 euros. Il affirme que la BPACA a imaginé un mécanisme consistant à lui accorder un prêt personnel d'un montant de 100.000 euros afin de combler le découvert de la SARL Mios Assainissement. Il soutient que la banque a cherché par cette opération à ne préserver que ses seuls intérêts alors qu'elle avait une parfaite connaissance de sa situation financière personnelle catastrophique, du déclin des deux sociétés dont il était le dirigeant et des engagements dont il était déjà caution, ainsi que le révèle l'étude interne de la demande de prêt. Il ajoute que le prêt accordé était totalement inadapté à sa situation puisque son niveau d'endettement au moment de l'octroi du prêt prétendument personnel était de 61%, précisant que ses fonctions de dirigeant de société de construction ne font pas de lui un emprunteur averti. Il considère que cette opération n'avait pour but que de garantir les intérêts de la seule BPACA. Il conclut que du fait de ce crédit, il a dû renoncer à son épargne et perdu en conséquence son patrimoine personnel dont il réclame réparation à hauteur de 70.000 euros de dommages et intérêts. Sur ce, Aux termes de l'article 1147 ancien devenu l'article 11231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Au titre de son obligation de mise en garde, la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Lorsqu'il est établi que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie. L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d'endettement excessif s'appréciant au jour de l'octroi du crédit. Enfin, il est constant que la banque qui consent une opération de crédit, au dirigeant d'une société en grande difficulté, ayant pour objet ou pour effet de renflouer celle-ci, participe ainsi à une opération de soutien abusif par personne interposée et doit mettre en garde ce dirigeant, quand il est non averti, des risques qu'il encourt. En l'espèce, si la BPACA soutient que le prêt personnel consenti à M. [U] pour un montant de 100.000 euros avait pour objet le financement d'un apport en compte courant dans la SARL Mios Assainissement, il résulte des pièces versées aux débats que la destination du prêt était en réalité de combler le découvert de trésorerie de ladite société. Il ressort encore des pièces produites qu'au moment de l'octroi du prêt, la banque avait une parfaite connaissance des difficultés financières personnelles de M. [U] et de la situation financière compromise de la société Mios Assainissement, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 13 mai 2015. Ainsi, à la lecture de l'étude interne réalisée par la banque de la demande du prêt litigieux (pièce n°7 fournie par la BPACA elle-même), il apparaît : * s'agissant de la SARL Mios Assainissement, que celle-ci présentait un solde débiteur de 100.000 euros en son compte ouvert au sein de la BPACA, qu'aucun document comptable ne justifiait du chiffre d'affaire annoncé, qu'aucune donnée n'était produite sur la rentabilité attendue de cette société, * s'agissant de M. [U], que si celui-ci disposait de 220K€ dans les livres de la BPACA, d'un patrimoine immobilier important (762K€ net avec son épouse) et d'une garantie auto-liquidative de 100% sur le prêt demandé, son taux d'endettement était de 61% et explicitement qualifié de 'hors norme' par la banque elle-même. Le chargé d'étude concluait comme suit : 'Le compte est déjà débiteur de 100 K€. Les documents comptables ne sont pas de qualité et pour le moment nous n'avons aucun justificatif d'un redressement attendu. Le prêt personnel de 100 K€ doit nous permettre de rembourser le découvert en compte par apport en C/C sur la SARL et de nous couvrir avec une garantie auto-liquidative de 100 K€. On nous demande en plus 10K€ de découvert à titre de précaution et une ligne escompe factor. Avis favorable pour les 3 demandes qui nous permettent de diminuer notre encours en blanc'. Il apparaît ainsi que c'est largement à l'initiative de la BPACA que le prêt a été sollicité à titre personnel par M. [U] avec stipulation expresse de l'affecter au compte de la SARL Mios Assainissement et que cette opération a profité essentiellement à la banque qui, tout en évitant de tomber sous le coup d'une action en responsabilité pour soutien abusif d'une société en état de cessation des paiements, s'est ainsi désengagée d'une situation irrémédiablement compromise tout en obtenant des garanties de paiement sur son débiteur direct. Etant, en sa qualité de banquier de la société parfaitement informée de la situation financière compromise de celle-ci, il lui appartenait, non seulement de mettre en garde M. [U] contre le risque d'aggravation de son taux d'endettement personnel déjà qualifié de 'hors norme' par la banque elle-même, mais aussi de s'interdire de participer à une opération de soutien abusif par personne interposée. Le fait que M. [U] ait, en sa qualité de dirigeant de la SARL Mios Assainissement, eu connaissance de la situation financière de la société et ait pu trouver intérêt, au regard de sa situation personnelle, à diminuer la dette commerciale quitte à voir augmenter sa dette personnelle, n'est pas de nature à soustraire la banque à ses obligations, étant ajouté que la seule qualité de dirigeant d'entreprise ne suffit pas à conférer à M. [U] la qualité d'emprunteur averti et qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que ce dernier disposait de connaissances financières particulières du crédit bancaire. Il résulte de ce qui précède qu'en agissant comme elle l'a fait, la banque a failli à son obligation de mise en garde. Le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil ou de mise en garde lors de l'octroi d'un prêt s'analyse en la perte de chance de ne pas souscrire celui-ci et la réparation d'une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, il est indéniable que la faute de la banque a fait perdre à M. [U] une chance ne pas alourdir son endettement personnel, ce préjudice ayant été justement apprécié par le premier juge à hauteur de 30.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l'espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, il n'y a pas lieu à condamnation. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prescription, dit que seuls des intérêts au taux légal doivent s'appliquer aux mensualités concernées par le litige et condamné la BPACA à rembourser à M. [U] la différence entre les intérêts prélevés au taux contractuel et les intérêts au taux légal, Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare irrecevable comme prescrite l'action en restitution formée par M. [K] [U] contre la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Confirme toutes les autres dispositions non contraires, Y ajoutant, Rejette toute autre demande plus ample ou contraire, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule Poirel, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps P. Poirel
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 11231-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8e45bbe450008b2cce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel