Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8d85bbe450008b2cce0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02953 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4H E.U.R.L. NOGUEIRA c/ [M] [S] [T] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 avril 2021 par le Pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-004524) suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021 APPELANTE : E.U.R.L. NOGUEIRA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [M] [S] demeurant [Adresse 1] [T] [N] demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : Mme Bérengère VALLEE Conseiller : M. Emmanuel BREARD Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par contrat daté du 14 février 2018, la SAS MIDEV a confié à l'EURL Nogueira la réalisation de travaux de plomberie, de sanitaire et de chauffage sur le chantier de construction de la maison individuelle de Mme [M] [S] et de M. [T] [N] pour un montant total de 4 207,70 euros hors taxes, qui a donné lieu à l'émission de deux factures : - facture n°FA02569 du 22 juin 2018 pour un montant de 2 103,85 euros hors taxes, avant application de la retenue de garantie de 105,19 euros, - facture n°FA02773 du 7 novembre 2018 portant les mêmes montants. Par jugement du 8 août 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société MIDEV. De nombreux désaccords et litiges ont opposé les sociétés Nogueira et MIDEV entraînant l'interruption des travaux. Afin de débloquer la situation, une délégation de paiement est signée le 11 octobre 2018 par les sociétés Nogueira, MIDEV et les consorts [S]-[N] aux termes de laquelle les consorts [S]-[N] précéderont, en qualité de maître d'ouvrage, au paiement des factures de la société Nogueira à hauteur de 2 103,85 euros, en qualité de sous-traitant, dans les conditions suivantes : 'De convention expresse entre les parties, le maître d'ouvrage ne procédera au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre du constructeur. Le règlement ne peut dépasser un délai de 30 jours à compter de la date de fin des travaux concernés. Le règlement des situations se fera par chèque à réception des travaux concernés et après validation du constructeur'. Les désordres sur le chantier ont perduré. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 5 décembre 2018, la société MIDEV a mis en demeure la société Nogueira de délivrer l'attestation qualigaz pour validation du bon fonctionnement de l'installation de chauffage installée par ce prestataire sur le chantier des consorts [S]-[N]. En réponse, par lettre adressée sous le même format recommandé le 12 décembre 2018, la société Nogueira l'a mise en demeure de lui communiquer des garanties de règlement des travaux exécutés. C'est ainsi que la société MIDEV s'est adressée à la société Serber pour terminer les travaux confiés à la société Nogueira, procéder au contrôle de la conformité de l'installation et à l'établissement du certificat qualigaz. L'ouvrage a été réceptionné le 14 décembre 2018. Par lettre recommandée du 20 décembre 2018, la société Nogueira a mis en demeure les consorts [S]-[N] de lui régler la somme de 2 103,85 euros. La société MIDEV a refusé de donner son accord à ce paiement. Sur requête du 26 septembre 2019 de la société Nogueira, par ordonnance en injonction de payer du 15 novembre 2019, le juge d'instance du tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint aux consorts [S]-[N] de procéder au règlement de la somme de 4 207,70 euros, et aux dépens. Le 17 septembre 2019, les consorts [S]-[N] ont formé opposition au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux. Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable les recours engagés par Mme [S] et M. [N] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer prononcée le 15 novembre 2019 par le juge d'instance de Bordeaux, - substitué à la dite ordonnance le présent jugement, Statuant à nouveau, - rejeté l'intégralité des demandes principales et reconventionnelles de la société Nogueira, - dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'instance, - condamné la société Nogueira aux entiers dépens. La société Nogueira a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 mai 2021 et par conclusions déposées le 28 décembre 2021, elle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société Nogueira dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, - réformer le jugement du tribunal judiciaire du 16 avril 2021 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Nogueira, Statuant à nouveau - juger que la société Nogueira s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles, - juger que Mme [S] et M. [N] ont manqué à leurs obligations en ne réglant pas les factures FA02569, FA 02773 de la société Nogueira, En conséquence, - condamner in solidum Mme [S] et M. [N] à verser à la société Nogueira la somme de 4 207,70 euros au titre de ses factures FA02569, FA 02773 sur le fondement de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, Subsidiairement, - condamner in solidum Mme [S] et M. [N] à verser à la société Nogueira la somme de 2 103, 85 euros au titre de la délégation de paiement, En toute hypothèse, - juger que cette somme sera majorée des intérêts moratoires visés à l'article L313-2 du code monétaire et financier, et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 20 février 2019, - juger que lesdits intérêts produiront eux-mêmes intérêts au terme d'une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - débouter Mme [S] et M. [N] de l'ensemble de leur demande, - condamner in solidum Mme [S] et M. [N] à verser à la société Nogueira la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait la résistance abusive, - condamner in solidum Mme [S] et M. [N] à verser à la société Nogueira la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 26 octobre 2021, les consorts [S]-[N] demandent à la cour de : - confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Nogueira de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les concluants de leurs demandes reconventionnelles, - condamner la société Nogueira à verser à M. [N] et à Mme [S] une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 06 novembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur le paiement des factures émises par la société Nogueira. L'appelante avance que les intimés, du fait de la délégation de paiement donnée à la société Midev, sont tenus de lui régler la somme de 2.103,85 € en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, les clients ayant connaissance de cette délégation de paiement et ayant été mis en demeure le 20 février 2019 pour la totalité des sommes. Elle indique que si l'action directe lui était refusée, le conditionnement du paiement par les délégués à l'émission préalable de l'accord du délégant ne constitue pas un obstacle dirimant au paiement du sous-traitant, dès lors que les travaux ont été correctement exécutés. Elle dit établir que sa prestation est terminée depuis le 8 novembre 2018, bénéficie de la certification Qualigaz à cette date, qu'il n'a été émis aucune réserve sur la qualité des prestations jusqu'à la fin du mois de décembre 2018 et que celle émises par la société Midev sont non contradictoires et de complaisance. Elle observe ne jamais avoir été mise en demeure de reprendre les réserves finalement effectuées, les interventions d'entreprises tierces ne lui étant pas opposables et que la contestation de créance du 15 mars 2019 n'a jamais évoqué le chantier objet du présent litige. *** L'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 énonce que ' Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. Toutefois les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un seuil qui, pour l'ensemble des marchés prévus au présent titre, est fixé à 600 euros ; ce seuil peut être relevé par décret en Conseil d'Etat en fonction des variations des circonstances économiques. En-deçà de ce seuil, les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables. En ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14". L'article 1336 du code civil prévoit que 'La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire'. L'article 1338 du même code ajoute que 'Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence'. La cour constate, comme l'a exactement fait le premier juge, que l'article 6 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, ne s'applique qu'aux marchés passés par les entreprises publiques. Or, le contrat de construction d'une maison individuelle souscrit par des particuliers ne saurait relever de cette législation, ce d'autant que les partie ne sont accordé lors de la convention que sur l'application de l'article 3 de ce texte et aux relations entre les parties au contrat. L'argument tiré de l'article 12 de ce texte sera donc écarté. De surcroît, la décision attaquée a également justement retenu que la convention de délégation de paiement du 11 octobre 2018 ne saurait avoir institué au profit de l'appelante qu'une délégation de paiement imparfaite et que le paiement par les intimés objet de la demande était conditionné à l'ordre du déléguant, à savoir la société Midev. Ainsi, il est stipulé par ladite convention du 11 octobre 2018, signée par les 3 parties 'De convention expresse entre les parties, le maître d'ouvrage ne procédera au règlement des situations présentées par le sous-traitant que sur ordre du constructeur. Le règlement ne eput dépasser un délai de 30 jours à compter de la date de fin des travaux concernés'. Aussi,la société MIDEV, en s'opposant à ce paiement par sa lettre recommandée du 31 janvier 2019 auprès de ses clients, n'a pas donné son l'accord au paiement sollicité en tant que déléguant, empêchant la délégation de jouer. De même, la société Nogueira n'établit pas la preuve de l'existence d'un abus au titre du refus effectué par la société Midev, lequel ne saurait en outre être imputé aux consorts [S] [N]. Dès lors, il ne saurait y avoir d'action directe de la part de la société Nogueira à l'encontre de ses adversaires. De surcroît, en l'absence de lien contractuel avéré entre les parties à l'instance, l'appelante ne justifie pas sur quel fondement elle pourrait se prévaloir d'un paiement à l'encontre des maîtres de l'ouvrage. Par conséquent, les demandes en paiement de factures faites par la société Nogueira seront rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef. II Sur les demandes reconventionnelles des consorts [S] - [N]. M. [N] et Mme [S] sollicitent la condamnation de la société Nogueira à leur verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts suite au refus de celle-ci de terminer les travaux dont elle avait la charge à l'occasion du chantier objet du présent litige, ce qui aurait occasionné un retard de réception de celui-ci. Ils avancent en outre que ces travaux étaient affectés d'une malfaçon, à savoir une fuite dans la nourrice de chauffage. Ils considèrent que la responsabilité quasi-délictuelle de l'appelante est engagée. *** En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il ressort des éléments versés aux débats, en particulier du devis de la société Serber 2.0 du 23 janvier 2020 que celle-ci a effectivement relevé une fuite sur le chauffage de l'habitation des intimés lors de la mission qui lui a été confiée. Cependant, cette seule pièce n'établit pas la cause ou l'origine de cette fuite. Il n'est donc pas justifié de ce que ce désordre engage la responsabilité de la société Nogueira. Mieux, il n'est pas davantage justifié à ce stade que le coût de cette réparation incombera en définitive aux consorts [S] - [N] et donc que ceux-ci subissent de ce fait un préjudice dans le cadre délictuel. C'est pourquoi, cette demande sera rejetée et la décision attaquée sera également confirmée de ce chef. III Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la société Nogueira soit condamnée à verser à Mme [S] et à M. [N], ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Nogueira, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 avril 2021 ; Y ajoutant, CONDAMNE la société Nogueira à verser à Mme [S] et à M. [N], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel ; CONDAMNE la société Nogueira aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L313-2 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1336 du code civil prévoit quearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8d85bbe450008b2cce0
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